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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 février 2024, N° 2103674 et 2302591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun, par deux requêtes distinctes, d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Sucy-en-Brie sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 23 mai 2016 et, d’autre part, l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel elle a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er janvier 2023.
Par un jugement n° 2103674 et 2302591 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2024 et le 10 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Athon-Perez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre à la commune de Sucy-en-Brie de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 3 000 euros s’agissant des frais exposés en première instance et une somme de 3 500 euros s’agissant des frais exposés dans le cadre de la présente instance, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la pathologie dépressive dont elle souffre est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Abbal pour la commune de Sucy-en-Brie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, assistante de conservation du patrimoine, est affectée dans les services de la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) depuis 2011. Après avoir exercé ses fonctions à la médiathèque de la commune, elle a été affectée en 2015 en qualité de chargée de projets culturels au sein du centre culturel de la commune. Mme A… a fait l’objet d’un arrêt médical de travail à partir du 23 mai 2016 en raison de troubles dépressifs. Par un courrier du 18 décembre 2020, elle a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par la maire de Sucy-en-Brie. En l’absence d’évolution de son état de santé, la maire de Sucy-en-Brie a prononcé par un arrêté du 29 décembre 2022 la radiation des cadres et l’admission à la retraite de Mme A… pour invalidité non imputable au service. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’un arrêt médical de travail à compter du 23 mai 2016 et sans interruption depuis cette date, en raison de troubles dépressifs. La requérante soutient que sa dépression, constatée par le médecin généraliste ayant prononcé son arrêt de travail, trouve son origine dans les difficultés professionnelles apparues lorsqu’elle était en poste à la médiathèque de la commune et qui se sont accentuées à partir de son affectation au sein du centre culturel de la commune, après qu’elle a accepté la mobilité interne proposée par la commune de Sucy-en-Brie pour occuper les fonctions de chargée de projets. Pour justifier du lien direct entre sa maladie et le service, Mme A… produit l’arrêt de travail initial du 23 mai 2016, rédigé par un médecin généraliste et mentionnant la dépression réactionnelle comme motif de cet arrêt, et un certificat par lequel un autre médecin généraliste, non spécialisé dans les troubles psychiques, conclut sans certitude que l’état de santé « nécessiterait la reconnaissance en maladie professionnelle ?, syndrome dépressif réactionnel ». Toutefois, ces seules pièces médicales non circonstanciées émanant de médecins non spécialistes n’apportent aucune précision permettant d’apprécier le lien entre la maladie de Mme A… et l’exercice de ses fonctions alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle souffrait depuis 2008 de troubles psychiques ayant nécessité un suivi par un médecin psychiatre. Si l’expertise psychiatrique du 16 juin 2021, mandatée par la commune, conclut à l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… tout en relevant l’existence de fragilités psychiques préexistantes, elle est rédigée en des termes généraux et peu détaillés. De plus, la commission de réforme qui s’est réunie le 15 novembre 2021, composée de trois médecins, dont un spécialiste, a considéré, à l’unanimité, que la pathologie dont souffre Mme A… est une pathologie indépendante qui évolue pour son propre compte, sans lien avec l’exercice de ses différentes fonctions. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la pathologie dépressive dont souffre Mme A… présenterait un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sucy-en-Brie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Sucy-en-Brie une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Sucy-en-Brie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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