Rejet 16 juin 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25VE02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2502295 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Fratacci, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant toujours la faculté de délivrer un titre de séjour à l’étranger qui ne remplit pas les conditions pour l’obtenir ;
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’erreur de droit, le préfet n’étant pas en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1989, relève appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 janvier 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise et mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié sur le fondement de ce texte. Le refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivé. L’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions contestées doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de nouvelles pièces, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… ou prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Les moyens d’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2014 et qu’il est parfaitement intégré à la société française. Il produit en outre des bulletins de salaires permettant d’établir qu’il a travaillé en qualité d’agent de propreté de 2019 à 2021 ainsi qu’au moins au mois de juillet 2022 jusqu’à son licenciement pour motif économique en octobre 2022. Toutefois, les pièces produites par M. A… ne permettent pas d’établir l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2014. Elles ne font apparaître aucun autre élément d’intégration que son activité professionnelle. Toutefois, celle-ci ne suffit pas à établir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans charge de famille et a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans dans son pays d’origine. Ainsi, par les décisions contestées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
Enfin, il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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