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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 juin 2026, n° 25VE03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503419 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 novembre et 2 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Reynolds, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
d’enjoindre au préfet compétent de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 25 mars 1987 entré en France le 1er juin 2022 selon ses déclarations, a été interpelé pour des faits de conduite sans permis. Par l’arrêté contesté du 7 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. B… relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par M. B…. Si celui-ci reproche au tribunal de ne pas avoir reconnu sa durée de présence sur le territoire français et l’existence d’attaches personnelles et professionnelles, ce moyen relève de l’appréciation du bien-fondé de la demande et est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de ce que les décisions lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi contestées sont entachées d’incompétence. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et précise que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il est dépourvu de titre de séjour ou de documents l’autorisant à y séjourner. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français précise, en outre, les dates de naissance et d’entrée en France de M. B… et sa nationalité, sa situation personnelle et familiale, en particulier la circonstance que l’intéressé a déclaré ne pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine. Il résulte de ces motifs que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, sa présence en France de même que son insertion professionnelle en qualité de mécanicien automobile demeure récente. Il ne justifie d’aucune communauté de vie avec une ressortissante française. S’il bénéficie du soutien de son employeur et de proches ou collègues de travail, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-de-Marne n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regarde comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
M. B…, qui indique être entré en France muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, ne justifie pas de la régularité de son entrée en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de circonstances particulières, le préfet du Val-de-Marne était légalement fondé, pour ce seul motif, à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet du Val-de-Marne, après avoir cité les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a notamment pris en compte ses conditions d’entrée et de séjour en France et ses liens sur le territoire français. Il suit de là que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée, cette motivation révélant la prise en compte des critères prévus par la loi.
D’autre part, M. B… ne bénéficiant pas d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne était légalement fondé, en l’absence de circonstances particulières, à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Enfin, la présence en France de M. B… est récente et ses liens noués en France ne sont pas suffisamment anciens et stables. Il n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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