Rejet 26 septembre 2023
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 24VE02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2023, N° 2213108 et 2301857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… D… A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 24 septembre 2021 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un titre de séjour pour soins ou, à défaut, de réexaminer leur situation administrative.
Par un jugement nos 2213108 et 2301857 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Fakih, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés.
Ils soutiennent que :
- l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet aux écritures déposées en première instance.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et son épouse Mme D… A…, ressortissants sénégalais nés respectivement le 31 décembre 1949 à Boucotte Mancagne et le 1er janvier 1960 à Marsassoum, sont entrés sur le territoire français le 16 juin 2018 munis d’un visa C d’une durée de trente jours mention « ascendant non à charge ». M. A… a obtenu la délivrance d’un titre de séjour temporaire pour raisons de santé à compter du 15 avril 2019, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 27 juin 2021. Mme D… A… a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnant de son époux malade. Par des arrêtés du 24 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler leurs titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Ils relèvent appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. /(…). ».
3. M. et Mme A… soutiennent, en appel comme en première instance, que les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où si l’état de santé M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, contrairement à ce qu’a retenu le préfet des Hauts-de-Seine qui s’est approprié la teneur de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 2 août 2021. Ils n’apportent toutefois aucun élément en appel de nature à établir que le traitement médicamenteux nécessaire à M. A… et composé notamment de Bisoce, de Coversyl et d’Aldactone ne serait pas disponible au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. M. et Mme A… se bornent à soutenir que l’obligation qui leur est faite de quitter le territoire français porterait atteinte au respect de leur vie privée et familiale, étant donné leur âge avancé, la circonstance qu’ils vivent chez leur fille unique en France et qu’ils sont dépourvus d’attache familiale au Sénégal. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence de liens familiaux en France, où ils résident depuis le mois de juin 2018, et alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont vécu au Sénégal jusqu’à l’âge de 69 ans pour M. A… et de 58 ans pour Mme A…. Dès lors, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit dont les intéressés disposent au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, et n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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