Non-lieu à statuer 30 janvier 2024
Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2024, n° 24LY00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2300080 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme C…, représentée par Me Brey, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Côte d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2024.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
Mme C… née le 12 mars 1995 à Berat (Albanie) et de nationalité albanaise, est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2022, accompagné de son époux et de leur enfant mineur. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2022, le préfet de la Côte d’Or, par arrêté du 13 décembre 2022, ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C… relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024, ses conclusions tendant à ce que cette aide lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur cette demande.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2022 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est arrivée récemment en France, le 28 janvier 2022, sa durée de présence sur le territoire correspondant au temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Si elle soutient que sa présence est nécessaire auprès de son époux en raison de l’état de santé de celui-ci, il est constant qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français et que, par un arrêt de ce jour, la cour a rejeté le recours formé à l’encontre de ces décisions. Par ailleurs, en dehors de sa cellule familiale, elle n’établit pas avoir noué des liens personnels et privés suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de son existence. Dans ces circonstances, Mme C… ne justifie d’aucun élément qui s’opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, et où l’enfant du couple, âgée de sept ans, pourra poursuivre sa scolarité. Ainsi, le préfet de la Côte d’Or n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En second lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres décisions :
Mme C… soutient, en premier lieu, que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle soutient, en second lieu, que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions précédentes. Ces moyens doivent, en l’absence d’éléments nouveaux en appel, être tous écartés par les motifs retenus par le premier juge, qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par le préfet de la Côte d’Or au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte d’Or au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
M. Bernard Gros, premier conseiller,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A.-G. Mauclair
L’assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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