Rejet 27 février 2026
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26NC00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 février 2026, N° 2601520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande à la cour, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; en cas d’éloignement, d’enjoindre à l’administration d’organiser sans délai son retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que son éloignement est imminent la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées en ce que : (i) l’arrêté pris dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente (ii) l’obligation de quitter le territoire : repose sur une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été entendu en ses observations, ne repose pas sur un examen réel et sérieux de sa situation, repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour (iii) le refus de délai de départ volontaire : est insuffisamment motivé, méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (iiii) la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire (iiiii) l’interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée.
Vu :
- la requête n° 26NC00808 par laquelle M. A… fait appel du jugement n° 2601520 du 27 février 2026 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, présidente-assesseur, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 31 janvier 1996, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 17 février 2026 par les services de la police aux frontières de Thionville, à l’issue duquel il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans. Par un jugement n° 2601520 du 27 février 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 26NC00808, est actuellement pendant devant cette cour. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 21 avril 2026, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
6. Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7. M. A…, n’invoque que l’imminence de son éloignement, mais ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle depuis l’édiction de l’arrêté du 17 février 2026, ni aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français emporterait des effets excédant ceux qui s’y attachent normalement. M. A… n’est ainsi pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 17 février 2026 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, à qui il est loisible de demander le sursis à exécution du jugement du 27 février 2026 dans les conditions énoncées notamment par l’article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles liées au frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Thalinger.
Copie pour information de la présente ordonnance sera transmise au préfet de la Moselle et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Nancy, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
A. Bailly
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