Rejet 14 octobre 2025
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25PA05528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 octobre 2025, N° 2404362 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2404362 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Cote Zerbib, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans, subsidiairement une carte de séjour temporaire valable un an, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / Les présidents (…) des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien, né le 24 mai 1987 à Ouled Rechache (Algérie), et entré en France le 27 novembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour, a été titulaire de certificats de résidence algérien, valables respectivement du 6 août 2015 au 5 août 2016 et du 20 août 2020 au
19 août 2021. Le 20 août 2021, l’intéressé a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 25 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’objet et l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 avril 2024, produite pour la première fois en appel, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. B… un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 8 juillet 2024. Cette décision a eu pour effet d’abroger la décision du 25 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouveler un titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’erreurs de fait en considérant, d’une part, qu’il avait apporté des réponses évasives et imprécises aux questions relatives notamment à l’emploi de son épouse, et, d’autre part, que ses déclarations ne concordaient pas avec celle de son épouse, s’agissant des modalités de leur rencontre. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre
1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ».
6. Pour rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de résident algérien d’un an, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que la communauté de vie entre M. B… et son épouse n’est pas établie. Il est constant que M. B… est marié depuis le 20 juin 2020 avec une ressortissante française. Toutefois, si le requérant soutient que l’adresse du « 17, avenue du maréchal Juin, Melun », est utilisée pour les besoins de son activité professionnelle de mécanicien automobile, tandis que celle du « 7, place du Tchad, Mée-sur-Seine », est utilisée comme domicile conjugal, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bail commercial signé par l’intéressé le 20 juin 2022 au nom de son entreprise, que M. B… est locataire d’un local sis « 450, rue des trois tilleuls, Vaux-le-Pénil » pour l’exercice de son activité professionnelle. Il s’ensuit que M. B… ne démontre pas l’existence d’une adresse stable pour le domicile conjugal du couple. Par ailleurs, il ressort de l’enquête administrative que les déclarations du requérant sont incohérentes avec celles de son épouse, notamment sur les modalités de leur rencontre, le financement de leur mariage et le nombre d’invités, le montant de leur loyer, et lacunaires quant à la situation scolaire et médicale des enfants de son épouse, ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 3 de leur jugement. Dans ces conditions,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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