Rejet 25 février 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA05183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2025, N° 2413902 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592699 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2413902 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Fombonne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour ou du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seulin,
- et les observations de Me Fombonne, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1992, est entré en France le 15 septembre 2017 sous couvert d’un visa d’installation valable du 15 septembre au 14 décembre 2017. A compter du 18 janvier 2021, il a été mis en possession d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant », régulièrement renouvelé jusqu’au 20 février 2024. Le 23 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement, qu’il y a lieu d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination visent l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers sur lesquelles elles se fondent, ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles énoncent les considérations de faits spécifiques à M. B… tirées notamment de sa date d’entrée en France, de son ancienneté en séjour régulier, du fait qu’il a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, des documents falsifiés, de la circonstance qu’il est, au surplus, défavorablement connu au fichier de traitements des antécédents judiciaires pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de sa qualité de célibataire sans charge de famille et de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, et alors que le préfet a mentionné les raisons pour lesquelles il a estimé que le comportement de M. B… était constitutif d’une menace pour l’ordre public, ces trois décisions comportent l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de titre de séjour.
Toutefois, les stipulations de l’accord franco-algérien visées au point 4 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien le renouvellement de son certificat de résidence d’un an pour des motifs tenant à l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace pour l’ordre public dès lors, qu’outre la production de faux documents, l’intéressé était défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 15 juillet 2024 et des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 1er mai 2022. Il ressort de l’ordonnance d’homologation pénale rendue le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny que le juge pénal a reconnu la matérialité et l’imputabilité des faits de recel et que cette condamnation recouvrait également des faits d’usage de faux documents, qui consistaient en la falsification d’une facture de téléphonie aux fins de déclaration, auprès des services préfectoraux, de son lieu d’hébergement. M. B… ne conteste pas la matérialité ni l’imputabilité de ces derniers faits, ni ceux commis en 2022 de conduite d’un scooter sans assurance, pour lesquels il se borne à indiquer qu’ils sont antérieurs à la délivrance de son précédent titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent des derniers faits pour lesquels il a été condamné et de la réitération de faits délictueux dans les deux années précédant l’édiction de l’arrêté en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son comportement n’était pas constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par suite et alors au demeurant que le préfet n’était pas tenu de caractériser une menace « grave » pour l’ordre public pour refuser de renouveler son titre de séjour d’une durée d’un an, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, titulaire d’un master en génie mécanique obtenu en Algérie, est entré en France le 15 septembre 2017 sous couvert d’un visa d’installation valable du 15 septembre 2017 au 14 décembre 2017 pour y poursuivre ses études à l’université du Havre. En 2019, il a obtenu, avec la mention « Assez bien », un master 2 en sciences, technologies, santé, Mention énergie, Parcours énergétique des fluides complexes. A compter du 18 janvier 2021, il a été mis en possession d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant », régulièrement renouvelé jusqu’au 20 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 23 février 2024. Il ressort de l’extrait Kbis et des pièces versées à l’instance que l’intéressé s’est déclaré le 1er janvier 2021 en tant qu’auto-entrepreneur dans le domaine de la livraison de repas, colis, courses à vélo à domicile, préparation de commandes, rotation des stocks, achat et vente high tech en ligne, qu’il a effectué de nombreuses prestations de services à destination d’un site de e-commerce en 2021 et 2022, puis des courses en tant que chauffeur par le biais de la plateforme Uber Driver en 2023 et 2024. Toutefois, ces activités ne présentent pas de lien avec sa formation universitaire et si elles ont permis à l’intéressé de justifier de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, elles ne sont pas suffisantes pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts économiques en France, le requérant faisant par ailleurs valoir sans l’établir qu’il serait en reconversion professionnelle pour devenir développeur Full Stack, activité qui ne nécessite pas sa présence sur le territoire français. Enfin, s’il ressort des différentes attestations et photographies produites au dossier que M. B… justifie de liens amicaux dans la société française, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions et alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le comportement du requérant est constitutif d’une menace pour l’ordre public, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations cités au point 9 doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, au regard de l’ensemble de la situation de l’intéressé exposée aux points 8 et 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence d’une durée d’un an, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
-Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente-rapporteure,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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