Rejet 28 mai 2025
Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25PA03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2025, N° 2404769 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404769 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bassaler, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2404769 du 28 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, de lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles au regard de son état de santé, au sens des dispositions de l’article
L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et quant aux caractères réel et sérieux de ses études ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, né le 1er juillet 1983, est entré en France le 27 février 2021, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 17 février 2022. Il en a sollicité le renouvellement, pour la dernière fois, le 14 décembre 2023. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… interjette appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 24 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il ne ressort pas des visas du jugement attaqué, ni des termes de la requête présentée devant le tribunal administratif de Melun que le requérant aurait soulevé, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’omission à statuer sur ce moyen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de fait ou de droit pertinent, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, notamment sur les caractères réel et sérieux de ses études. En particulier, si les pièces produites par M. B…, tant en première instance qu’en appel, sont de nature à établir la réalité de ses problèmes de santé, ces derniers ne sont pas de nature à justifier ses trois réorientations académiques dans trois domaines d’étude différents. Par ailleurs, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la formation à un certificat d’aptitude professionnelle d’électricien est dispensée à distance, de sorte que M. B… ne justifie pas de la nécessité de se maintenir sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de leur jugement.
6. En deuxième lieu, M. B…, qui n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, ni de l’existence de « circonstances exceptionnelles » au sens de ces mêmes dispositions.
7. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Toutefois, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
9. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 27 février 2021 pour y poursuivre ses études et que, dès lors, il n’avait pas vocation à demeurer en France. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence aux côtés de son frère, qui réside en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel, serait indispensable. Enfin, bien que le requérant soit présent en France depuis 2021, la durée de cette présence ne permet pas d’établir une insertion particulièrement intense dans la société française. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Économie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Cotisations ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Menaces
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réduction d'impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Martinique ·
- Investissement ·
- Crédit d'impôt ·
- Outre-mer ·
- Tourisme ·
- Revenu ·
- Village
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy ·
- Mayotte ·
- Juridiction ·
- Olive ·
- Martinique ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Vie scolaire ·
- Ministère ·
- Peine ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord franco algerien ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité civile ·
- État ·
- Crédit industriel ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.