Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 23LY01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 avril 2023, N° 2005627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de Bièvre Isère, en tant qu’elle classe en zone agricole et en secteur RIA1 les parcelles cadastrées section A n°s 1010 et 1217 situées sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, ainsi que la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le vice-président en charge de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la communauté de communes Bièvre Isère a refusé de convoquer le conseil communautaire aux fins de modifier le PLUi du secteur de Bièvre Isère et de classer ces parcelles en zone urbaine et en secteur Bi1.
Par un jugement n° 2005627 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 juin 2023 et 9 décembre 2025, MM. C… et B…, représentés par Me Camous, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 avril 2023 en tant qu’il a rejeté leurs conclusions d’annulation de la décision du 30 juillet 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Bièvre Isère de convoquer le conseil communautaire aux fins de modifier le PLUi du secteur de Bièvre Isère et de classer les parcelles n°s 1010 et 1217, situées sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, en zone urbaine et en secteur Bi1;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement, faute pour la minute de comporter les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
– il est également irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du projet d’aménagement et de développement durables concernant les dents creuses ;
– le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section A nos 1010 et 1217 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le classement en zone RIA1 de ces parcelles est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2026 et non communiqué, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. C… et B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le moyen tiré de l’omission à répondre à un moyen est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
– les autres moyens soulevés par MM. C… et B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– les observations de Me Bourdouxhe, substituant Me Camous, représentant MM. C… et B…, et de Me Poncin, représentant la communauté de communes Bièvre Isère.
Une note en délibéré, présentée par MM. C… et B…, a été enregistrée le 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 26 novembre 2019, le conseil de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d’urbanisme (PLUi) du secteur de Bièvre Isère. Par courrier du 21 juillet 2020, MM. C… et B… ont sollicité du président de la communauté de communes la convocation du conseil communautaire afin de modifier le PLUi du secteur de Bièvre Isère et de classer les parcelles, leur appartenant, cadastrées section A n°s 1010 et 1217, situées sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, en zone urbaine et en secteur Bi1. Par décision du 30 juillet 2020, le vice-président en charge de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la communauté de communes Bièvre Isère a rejeté leur demande. MM. C… et B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de la délibération du 26 novembre 2019, en tant qu’elle classe en zone agricole et en secteur RIA1 ces parcelles, ainsi que de la décision du 30 juillet 2020. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal a rejeté leur demande. Ils relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté leurs conclusions d’annulation de la décision du 30 juillet 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. »
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à MM. C… et B… ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent MM. C… et B…, les premiers juges ont, par des motifs suffisants, répondu, au point 7 du jugement attaqué et dans le cadre de l’examen du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone agricole des parcelles cadastrées section A n°s 1010 et 1217, à l’argument tiré de la méconnaissance des dispositions du projet d’aménagement et de développement durables concernant les dents creuses. Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’une omission à statuer sur ce point.
Sur les conclusions d’annulation du refus d’abrogation partielle du PLUi :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
6. D’autre part, en vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Il résulte des dispositions de l’article R. 151-22 qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. En l’espèce, les parcelles cadastrées section A n°s 1010 et 1217, d’une superficie totale de 1 576 m², situées au Hameau de la Fournache, à l’extrémité ouest du territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, ont été classées en zone agricole, par la délibération du 26 novembre 2019. Elles sont bordées, à l’ouest, par une zone UD définie par le rapport de présentation comme regroupant des hameaux constitués de tissus pavillonnaires moins dense où une densification n’est pas souhaitable du fait de l’éloignement des services, de l’isolement ou de la limitation des réseaux. Elles sont par ailleurs séparées de la zone UC correspondant à des tissus pavillonnaires où l’on souhaite permettre une densification raisonnée, à l’est, par une parcelle. Elles s’ouvrent enfin, au Nord, sur une vaste zone agricole à laquelle elles se rattachent. Ces parcelles, qui ne sont ainsi ni intégrées dans une enveloppe urbaine existante, ni dans l’espace préférentiel de développement de la commune qui englobe la totalité de son secteur central, ne constituent pas, eu égard à leurs caractéristiques et à leur situation, une dent creuse à urbaniser. L’absence de potentiel agricole et agronome de ces parcelles n’a pas d’incidence sur leur classement en zone A.
9. Il ressort par ailleurs des documents du PLUi que ses auteurs se sont notamment assignés dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), pour orientations de « S’appuyer sur les atouts du territoire pour conforter l’attractivité » et de « Construire des choix au service d’un développement cohérent et équilibré ». Pour répondre à la première orientation, ils ont défini les objectifs de « Maintenir et soutenir la dynamique agricole et sylvicole » en prenant « en compte les enjeux agricoles du territoire dans la localisation des enveloppes urbanisables et le phasage de l’ouverture à l’urbanisation », en limitant « l’étalement urbain et le mitage des espaces agricoles en privilégiant l’urbanisation sur les cœurs de bourgs et dents creuses, et en contenant le développement des hameaux » et en maintenant « les grands espaces agricoles homogènes (caractéristiques du territoire) ». S’agissant de la seconde orientation, le PADD a exprimé le souhait d’« Organiser le développement résidentiel de manière équilibrée et adaptée aux spécificités locales » « pour lutter contre la consommation de l’espace et l’étalement urbain », dans un souci d’« éviter une urbanisation linéaire le long des axes de déplacements ». Le PADD a fixé également comme objectif la modération de la consommation d’espace. Eu égard au parti d’aménagement ainsi retenu par les auteurs du PLUi et aux caractéristiques du terrain en cause décrit au point 8, et alors que MM. C… et B… ne peuvent utilement se prévaloir du précédent classement des parcelles ni de la possibilité d’un classement en zone urbaine, dont la limite a été fixée en tenant compte du tissu existant, leur classement en zone agricole n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En second lieu, les articles R. 151-31 et R151-34 du code de l’urbanisme prévoient que dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu les secteurs où l’existence de risques naturels justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ou que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
11. Le règlement du PLUi Bièvre Isère identifie, au titre des dispositions applicables à l’ensemble du territoire, des secteurs soumis aux risques naturels, lesquels son indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa). En ce qui concerne le niveau d’urbanisation, le PLUi distingue, les zones à vocation agricole, les zones urbanisées et les centres urbains. A ce titre, les parcelles cadastrées section A n°s 1010 et 1217 relèvent d’un secteur, inconstructible, indicé RIA1 lié à des risques d’inondation de plaine en zone agricole. Pour établir ce zonage, un travail d’inventaire des aléas et d’expertise des documents existants a été réalisé pour chaque commune, puis les aléas ont été traduits en risques. Selon le rapport de présentation, un risque est défini « comme la confrontation entre : ▪ Un aléa : phénomène naturels dangereux ; qui se caractérise par une intensité ainsi qu’une occurrence spatiale et temporelle. ▪ Des enjeux qui peuvent êtres humains, économiques ou environnementaux et résultent de la vulnérabilité des populations et des activités exposées à l’aléa. Le risque correspond donc à l’aléa X la vulnérabilité ». S’agissant de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, les auteurs du PLUi ont pu, pour établir ce zonage, légalement prendre en compte ces risques en se référant à la carte des aléas multirisques de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte établie en 2006 et actualisée lors de l’élaboration du PLUi, laquelle classe les parcelles en litige en secteur I1 de faible risque d’inondation de prairie.
12. Les requérants, en se bornant à produire la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques majeurs qui indique que la commune n’est couverte par aucun plan de prévention des risques inondations, n’établissent pas que leurs parcelles ne seraient soumises à aucun risque d’inondation. Par ailleurs, ni le rapport d’un géomètre-expert qui relève que le projet de carte des aléas ne serait pas cohérent avec le projet de zonage, ni les observations de la commission d’enquête lesquelles, si elles mentionnent des erreurs matérielles de traduction des cartes d’aléas au règlement graphique du PLUi, ne permettent davantage d’établir, compte tenu de leur portée générale, que le classement contesté relèverait d’une telle erreur de retranscription. Ainsi, dès lors qu’il a été indiqué, aux points 8 à 10, que les parcelles en litige pouvaient être incluses dans une zone agricole, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que les parcelles litigieuses, alors même qu’elles sont raccordées aux réseaux, disposent d’un accès à la voie publique et qu’elles se situent à proximité d’un habitat peu dense, ont pu également être considérées comme telles pour la détermination du zonage « protections, contraintes et risques ».
13. Il résulte de ce qui précède que MM. C… et B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par MM. C… et B… soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
15. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de MM. C… et B… le versement à la communauté de communes Bièvre Isère d’une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. C… et B… est rejetée.
Article 2 : MM. C… et B… verseront une somme globale de 2 000 euros à la communauté de communes Bièvre Isère sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et M. D… B…, et à la communauté de communes Bièvre Isère. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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