Annulation 10 mars 2023
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 15 mai 2025, n° 23VE01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juin 2023, N° 2108292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler le titre exécutoire n° 21400-2021-3 émis le 28 avril 2021 par le centre communal d’action sociale de la commune d’Ezanville en vue d’obtenir le paiement de la somme de 19 121,40 euros correspondant aux frais de relogement des locataires de l’immeuble situé 2 bis rue Condé à Ezanville (Val-d’Oise), dont il est propriétaire, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2108292 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B, représenté par Me Raynal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 19 121,40 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la commune d’Ezanville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mise en demeure d’effectuer les travaux et le refus de lui accorder un délai supplémentaire pour exécuter les travaux constituent la base légale du relogement des locataires ; or ces décisions ont été annulées pour incompétence de l’auteur de l’acte par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2023 ;
— le titre exécutoire contesté est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le centre communal d’action sociale de la commune d’Ezanville, représenté par Me Lecomte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 8 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité, relevée d’office, du moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre de recettes, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et a ainsi le caractère d’une demande nouvelle qui n’est pas recevable en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Florent,
— et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’un ensemble immobilier situé 2 bis, rue Condé à Ezanville (Val-d’Oise) déclaré partiellement insalubre par un arrêté du préfet du 8 juillet 2020, relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 28 avril 2021 par le centre communal d’action sociale de la commune d’Ezanville en vue du recouvrement des sommes engagées pour le relogement des occupants de cet immeuble pour un montant de 19 121,40 euros et à la décharge de l’obligation de payer cette somme.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que devant le tribunal administratif, M. B n’a contesté que le bien-fondé de la créance du centre communal d’action sociale d’Ezanville. Par suite, le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l’insuffisante motivation du titre de recettes en litige au regard des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et a ainsi le caractère d’une demande nouvelle qui n’est pas recevable en appel. Il doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu’un immeuble () constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé () concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. () « . Aux termes II de l’article L. 1331-28 du même code : » II- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l’insalubrité, le représentant de l’Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s’il y a lieu, l’interdiction temporaire d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux. () « . Aux termes de l’article L. 1331-28-2 de ce code : » I. – Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou d’utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants dans les conditions prévues par l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. () « . Aux termes de l’article L. 1331-29 dudit code : » () II.- Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l’article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d’un mois. Si cette mise en demeure s’avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants. ()".
4. Par ailleurs, aux termes du I de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable : « Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. () ». Aux termes du II de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur : « Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants () ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 1331-30 du code de la santé publique : « I. – Lorsque l’autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus par les articles () L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. () / II. – La créance de la collectivité publique résultant () des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l’hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes. ».
6. Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 8 juillet 2020, déclaré insalubres à titre remédiable six logements faisant partie de l’ensemble immobilier appartenant à M. B et a prescrit la réalisation de travaux dans le délai d’un mois et neuf mois selon l’urgence, ainsi que le relogement des locataires durant leur réalisation. Constatant que la première phase de travaux n’avait pas été réalisée dans le délai imparti, le préfet du Val-d’Oise a adressé une mise en demeure à M. B de réaliser ces travaux, le 7 septembre 2020, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1131-29 du code de la santé publique. Cette dernière décision a toutefois été annulée pour incompétence de son signataire par un jugement n° 2011490 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 mars 2023, qui a par ailleurs rejeté les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2020. M. B soutient que l’annulation de la mise en demeure du 7 septembre 2020 emporte nécessairement l’annulation du titre de recettes attaqué et tendant au recouvrement des sommes engagées pour le relogement des occupants de son immeuble.
7. Il résulte toutefois de l’instruction que la mise en demeure annulée par le tribunal administratif ne concernait pas l’obligation de relogement des occupants de l’immeuble mais la réalisation des travaux par M. B avant leur exécution d’office par l’administration à ses frais. Par ailleurs, l’arrêté du 8 juillet 2020 prévoyait en son article 4 que M. B devait justifier, avant le 31 juillet 2020, de l’offre d’hébergement faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue à l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation et précisait expressément qu’à défaut d’avoir assuré l’hébergement provisoire des occupants, celui-ci serait effectué par la collectivité publique, à ses frais. En vertu du II de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation cité au point 4, le centre communal d’action sociale de la commune d’Ezanville se devait ainsi d’assurer l’hébergement des occupants de l’immeuble en application de l’arrêté d’insalubrité déclarant certains logements temporairement inhabitables dès lors que M. B n’avait pas respecté le délai fixé par cet arrêté pour entreprendre les démarches en vue d’assurer l’hébergement de ses locataires. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’annulation de la mise en demeure du 7 septembre 2020 emporte nécessairement celle du titre exécutoire litigieux dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la décision de relogement des occupants par l’administration à l’origine de ce titre exécutoire aurait pu être prise en l’absence de l’acte annulé et qu’elle n’est pas davantage intervenue en raison de la mise en demeure annulée mais en raison de l’arrêté d’insalubrité du 8 juillet 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge du requérant le versement au centre communal d’action sociale de la commune d’Ezanville de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au centre communal d’action sociale de la commune d’Ezanville la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au centre communal d’action sociale de la commune d’Ezanville.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
J. FlorentLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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