Rejet 29 mai 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juin 2026, n° 24VE01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024, N° 2309781 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2309781 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A…, représenté par Me Tagne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
-l’arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par décision du 1er octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant comorien né en août 1988, entré en France le 12 octobre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, a été mis en possession de titres de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 30 septembre 2018. Le 2 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 21 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. A… se prévaut de nombreuses attaches familiales en France, dont plusieurs ont la nationalité française, notamment de la présence de son père, d’oncles, de tantes, de cousins et cousines et de l’absence de liens dans son pays d’origine depuis le décès de sa mère, il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de la nécessité, alors qu’il est majeur, de sa présence aux côtés de son père ou des autres membres de sa famille, ni de l’intensité de ses relations avec ces derniers, par la production d’attestations, non circonstanciées, rédigées sur le même format. Il ne saurait par ailleurs être regardé comme dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu de nombreuses années avant son arrivée en France. Enfin s’il produit un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de service du 11 février 2019, des bulletins de paie d’août 2017 puis de mai 2018 à février 2019, en qualité également d’agent de service, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une intégration professionnelle ancienne et pérenne. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aucun des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour n’étant fondé, l’illégalité de cette décision soulevée par voie d’exception à l’encontre de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Versailles, le 16 juin 2026.
La première vice-présidente,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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