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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25VE03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2025, N° 2505369 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2505369 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 octobre 2025, 7 avril et 4 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Levy, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler, à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ou, à titre infiniment subsidiaire, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle justifie de sa présence en France depuis plus de dix années, de telle sorte que le préfet était tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1960, entrée en France en 1999 selon ses déclarations, a bénéficié de titres de séjour pour motif médical entre le 23 septembre 2010 et le 26 août 2013. Elle a présenté le 22 janvier 2024 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 9 avril 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des motifs circonstanciés de l’arrêté en litige que le préfet des Yvelines s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…)qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 1999, de son insertion professionnelle ainsi que de la présence de ses cinq sœurs, dont deux sont de nationalité française. Elle fait par ailleurs valoir que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, aucune pièce ne permet d’établir la présence en France de Mme B… avant 2005. En outre, elle ne justifie pas, par les avis d’imposition mentionnant une somme à payer égale à zéro et les attestations de paiement auprès d’un centre des finances publiques, du caractère habituel de sa présence sur le territoire français au cours de l’année 2016. S’il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés et que cinq sœurs de Mme B… résident en France, deux d’entre elles étant de nationalité française et les trois autres titulaires d’une carte de résident, la requérante n’apporte toutefois aucune précision sur la nature et l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec celles-ci. En outre, Mme B… n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante par la seule production de bulletins de salaire et d’attestations d’emplois dont il ressort que Mme B… a travaillé en qualité d’employée familiale à temps partiel auprès de particuliers entre avril 2010 et avril 2011, aux mois d’août et novembre 2011, entre mars et juin 2012, puis entre octobre 2021 et mars 2023. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède, d’une part, que Mme B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’elle n’établit pas qu’elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de saisine pour avis de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En cinquième lieu, il n’est pas établi que la mesure d’éloignement contestée n’a pas été prise après vérification du droit au séjour de Mme B…, cette dernière ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B… ne justifie d’aucune circonstance particulière nécessitant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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