Rejet 12 septembre 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juin 2026, n° 25TL01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 septembre 2025, N° 2500521 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, de lui octroyer un changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500521 du 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Dumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 433-6 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par mois de retard ou à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de fixer la durée de l’interdiction de retour à un mois dans l’hypothèse où la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français serait confirmée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » en application combinée des articles L. 433-6 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien- fondé du jugement :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en application des articles L. 412-1 et L. 433-6 du code précité en lui opposant l’absence de visa dès lors qu’il s’agissait d’un changement de statut et non d’une demande de première délivrance de titre de séjour ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne sa situation familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation personnelle dont la durée est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain, né le 20 septembre 1975 à Bni Mhammed Sijilmassa (Maroc) est entré en France le 6 décembre 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa Transit Schengen portant la mention « travailleur saisonnier ». Le 24 février 2022, il a obtenu une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valide jusqu’au 2 décembre 2024. Le 1er octobre 2024, il a sollicité son changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 12 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont suffisamment motivé, aux points 5, 6 et 7 du jugement attaqué, leur réponse au moyen tiré de ce qu’en application combinée des dispositions des articles L. 433-6 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de changement de statut de M. A… ne pouvait être considérée comme une première demande de titre de séjour. Par ailleurs, si l’intéressé estime que le tribunal n’a pas tenu compte de tous ses arguments, notamment celui relatif au fait que le préfet aurait dû le prévenir de la nécessaire obtention préalable d’un visa, il n’est pas fait obligation au juge de répondre de façon expresse à chaque argument soulevé à l’appui d’un moyen. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré de l’omission à statuer sur le moyen tiré de l’erreur de droit par le préfet dans l’application combinée des articles à L. 433-6 et L. 421-2 du code précité, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français visent les textes dont il a été fait l’application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault a mentionné de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à M. A… de discuter les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles il a pu travailler en France sous couvert de son titre de séjour pluriannuel en qualité de saisonnier ainsi que la présence de membres de sa famille en France. Par ailleurs, il n’est pas fait obligation au préfet de faire mention de façon exhaustive de tous les éléments de fait de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors, le seul fait pour le préfet de ne pas avoir souligné que l’intégralité de sa famille se trouverait sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté en litige, pris en ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation en France de M. A… au regard de l’objet de sa demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié ». Ce moyen doit alors être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, en vertu de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié »éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, en vertu de l’article L. 433-6 du code précité : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En vertu de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. (…) ».
Or, eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l’article L. 421-34 du code précité n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et ne l’autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu’elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d’une telle carte ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 dudit code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d’un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Hérault, pour rejeter la demande de changement de statut vers un titre de séjour « salarié », a opposé la circonstance que M. A… n’avait pas produit de visa long séjour à l’appui de sa demande de changement de statut. En effet, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » en cours de validité, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » sans justifier être en possession d’un visa de long séjour. Sa demande devant être regardée comme une première demande soumise à l’obligation d’une présentation d’un visa de long séjour ainsi qu’il vient d’être exposé ci-dessus, la décision portant refus de séjour pouvait être légalement fondée sur ce motif, lequel ne prive l’appelant d’aucune garantie. Ainsi, c’est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 433-6 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur de fait que le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour en qualité de « salarié » et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens en ce sens doivent donc être écartés.
En troisième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 6 décembre 2021, à l’âge de 49 ans. M. A… déclare de façon contradictoire résider en France depuis lors et également, ne pas avoir transgressé les conditions de son titre « saisonnier » en ne résidant pas plus de six mois par an en France, ainsi il ne saurait se prévaloir d’une quelconque ancienneté et continuité de séjour sur le territoire français. De plus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a pris en considération le fait que les parents et plusieurs de ses frères et sœurs résidaient en France. En ce sens, si l’intéressé estime que le préfet a commis une erreur de fait en n’indiquant pas que l’intégralité de sa famille résidait en France, d’une part, il ne lui est pas fait obligation de mentionner de façon exhaustive toutes les considérations de fait de sa situation personnelle et d’autre part, M. A… n’apporte pas de justificatifs précis en ce sens hormis les titres de séjour des membres de sa fratrie. Par ailleurs, il se déclare célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas l’intensité ni la réalité des liens sociaux ou privés qu’il aurait noués sur le territoire français. De plus, s’il se prévaut du fait qu’il réside chez ses parents, lesquels nécessitent son attention et assistance, il n’apporte pas de pièce justificative de cette prise en charge en dehors de la seule attestation d’hébergement signée par sa mère. Enfin, s’il se prévaut de son intégration professionnelle et notamment du fait qu’il a signé un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise de son frère depuis novembre 2023, cette activité s’est déroulée en méconnaissance des conditions de son droit au séjour en qualité de saisonnier comme le démontrent ses bulletins de salaires de novembre 2023 à décembre 2024. Dans ces conditions, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ni commettre d’erreur de fait concernant sa situation familiale que le préfet de l’Hérault a édicté l’arrêté litigieux à l’encontre de M. A….
En quatrième lieu, si l’appelant entend se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de sa demande de titre de séjour, que M. A… aurait bien sollicité son admission au séjour sur ce fondement. En tout état de cause, au regard des éléments exposés au point précédent, il ne ressort pas de sa situation qu’il remplisse les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale.
En cinquième lieu, il résulte de qui a été précédemment exposé que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est ni entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ni disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée, quand bien même l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public. Les moyens développés en ce sens devront donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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