Rejet 7 décembre 2023
Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 24VE00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 décembre 2023, N° 2106473, 2203320, 2303083 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, par les requêtes n°s 2106473, 2203320 et 2303083, la décision adressée par courriel du 10 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux du 27 mars 2021, les décisions du 3 mars 2021, 21 janvier 2022, 9 mars 2022 et 7 mars 2023 portant rejet de sa demande de mutation vers l’académie de Rennes ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 27 mars 2021, les décisions de nomination sur les postes de psychologue de l’éducation nationale vers l’académie de Rennes lors du mouvement interacadémique de 2021, 2022 et 2023, les barèmes qui lui ont été attribué par la division des personnels enseignants du rectorat de Versailles pour l’année 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, ainsi que, en tant que de besoin, la décision de rejet de sa demande de rectification du barème, et d’enjoindre au ministère de l’éducation nationale et au rectorat de Versailles de réexaminer sa situation.
Par un jugement n°s 2106473, 2203320, 2303083 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B…, représentée par le cabinet la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision expresse par laquelle le Chef du bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré a rejeté le recours gracieux du 27 mars 2021 ;
3°) d’annuler les décisions des 3 mars 2021, 9 mars 2022 et 7 mars 2023 portant rejet de ses demandes de mutation vers l’académie de Rennes ;
4°) d’annuler les décisions de nomination sur les postes de psychologue de l’éducation nationale vers l’académie de Rennes lors des mouvements interacadémiques pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
5°) d’annuler les barèmes attribués par la Division des personnels Enseignants du rectorat de Versailles pour les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ;
6°) d’enjoindre au ministère de l’Éducation nationale et au Rectorat de l’académie de Versailles de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-1 et suivant du code de justice administrative, assortie d’une astreinte de 200 euros par jours de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation en considérant que la résidence professionnelle de son mari était établie à Paris alors qu’il travaille à 100 % en télétravail en Bretagne ;
- les décisions de ne pas lui attribuer les points de barème liés au rapprochement de conjoint sont illégales dès lors que les lignes directrices du ministère n’excluent aucunement la prise en compte du lieu d’exercice effectifs des fonctions du conjoint lorsque celui-ci exerce ses fonctions en télétravail ;
- l’illégalité de ces décisions entraînent l’illégalité des refus de mutation ainsi que celle des décisions de nomination des agents qui présentaient un barème inférieur à celui dont elle aurait dû bénéficier ; les décisions de refus qui lui ont été opposées sont entachées d’erreurs d’appréciation.
La requête a été transmise au ministre de l’éducation nationale qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, Mme B…, représentée par le SELAFA cabinet Cassel, se désiste de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, Mme B… s’est désistée purement et simplement de son instance. Rien ne s’y opposant, il convient d’en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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