Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 23 mai 2025, n° 25NC00937
TA Strasbourg
Rejet 28 janvier 2025
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CAA Nancy
Rejet 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-examen de la situation au regard de l'article L. 423-2

    La cour a estimé que la préfète a implicitement écarté l'application de l'article L. 423-2 en raison de l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision de refus ne portait pas atteinte disproportionnée au droit de Monsieur B au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a conclu que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'était pas établie, rendant la décision d'éloignement légale.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a estimé que la situation personnelle et familiale de Monsieur B ne justifiait pas un droit au séjour en France.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25NC00937
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00937
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 28 janvier 2025, N° 2406449
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 23 mai 2025, n° 25NC00937