Rejet 28 janvier 2025
Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25NC00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 janvier 2025, N° 2406449 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2406449 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B, représenté par Me Mehl, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du doit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français le 12 octobre 2018 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa touristique délivré par les autorités tchèques, valable du 2 au 16 août 2018. Après le rejet de ses demandes d’asile et de titre de séjour, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. Le 14 février 2024, il a sollicité son admission au séjour en invoquant son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 27 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète du Bas-Rhin a relevé que M. B ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant implicitement écarté la possibilité de faire application des dispositions de l’article L. 423-2 qui permettent la délivrance d’un titre de séjour à un étranger conjoint d’un ressortissant français qui, entré en France de manière régulière, ne bénéficie pas d’un visa de long séjour. D’autre part, en se bornant à invoquer le visa qui lui a été délivré par les autorités tchèques sans produire aucun élément de nature à établir qu’il est entré en France au cours de la période de validité de ce visa et qu’il a souscrit à la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen laquelle est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, M. B n’établit pas qu’il est entré régulièrement en France. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française, de la présence de ses parents et de son frère, ainsi que de son activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était présent sur le territoire depuis un peu plus de cinq ans à la date de la décision en litige. Toutefois, s’il était marié avec une ressortissante française depuis le 9 juin 2023, il est désormais séparé et il ne justifiait, à la date de la décision en litige, d’une communauté de vie avec elle que depuis le mois de juin 2022, de sorte que cette relation revêtait un caractère récent. Par ailleurs, en se bornant à produire les documents de séjour de ses parents et de son frère, il ne démontre pas entretenir avec eux des liens particuliers. En outre, par la seule production de quelques attestations peu circonstanciées, M. B ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Enfin, s’il justifie d’une activité professionnelle en qualité d’ouvrier et d’une promesse d’embauche en qualité de plâtrier/plaquiste, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, la situation personnelle et familiale de M. B n’est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France. Le moyen tiré de ce qu’il justifiait de circonstances humanitaires justifiant un droit au séjour et faisant obstacle à une décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
9. En dernier lieu, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B en France, tels qu’exposés au point 5 de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même, pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mehl.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Construction ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Maire ·
- Vacant ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Impôt ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Célibataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Astreinte ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Parlement européen ·
- État ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Abandon de poste ·
- Congé de maladie ·
- Radiation ·
- Forêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Sursis ·
- Congé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Géorgie ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.