Rejet 31 octobre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25VE03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2025, N° 2413387 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2413387 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 10 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Amchi dit E…, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
-
l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation, qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’erreurs de fait, dès lors que le préfet n’a pris en compte ni sa date d’entrée sur le territoire français ni la circonstance qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant sénégalais né le 1er mai 2003, entré en France en février 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 19 août 2024 lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 31 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-406 de la préfecture de police du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. B…, qui est dépourvu de document de voyage, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et être en possession d’un titre de séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Il résulte des motifs de l’arrêté contesté le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, si M. B… fait valoir que l’arrêté contesté ne mentionne pas qu’il est entré en France en février 2018 et qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), ces omissions ne caractérisent pas l’existence d’une erreur de fait. Ce moyen doit par suite être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il justifie d’une intégration professionnelle et sociale et qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, si M. B…, qui déclare être entré en France en février 2018, alors qu’il était âgé de quatorze ans, justifie avoir été pris en charge par l’ASE du 29 mars 2018 au 30 avril 2024, veille de ses vingt-et-un ans, et avoir obtenu, en juillet 2023, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « Production et service en restaurations », il ressort également des pièces du dossier qu’il ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle depuis la fin de son contrat d’apprentissage, le 31 août 2023. Il ressort du procès-verbal d’audition produit par le préfet de police en première instance qu’il ne parle pas le français et qu’il a déclaré être sans ressource ni domicile fixe. Par ailleurs, il n’établit, ni même n’allègue, avoir noué des liens sur le territoire français. Dans ces circonstances, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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