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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juin 2026, n° 26VE00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2025, N° 2506786 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506786 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 15 janvier 2026, 22 février 2026, 13 et 23 avril 2026, M. B… représenté par Me Hajji, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1988, qui déclare être entré en France le 7 juin 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 31 mai 2019 au 27 juin 2019, a présenté le 27 décembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par l’arrêté contesté du 19 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, et au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de son insertion professionnelle et de la présence de plusieurs membres de sa fratrie en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa de court séjour. Il est célibataire et sans charge de famille. La seule production des titres de séjour ou de la carte d’identité des membres de sa fratrie présents en France ne suffit pas à établir la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec eux, alors d’ailleurs que plusieurs d’entre eux ne résident pas en région parisienne. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, une partie de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Si M. B… soutient qu’il vient en aide à sa sœur atteinte d’un cancer, il ressort des pièces du dossier qu’elle est suivie médicalement à Lyon et il n’est pas établi que sa présence serait indispensable auprès d’elle. Enfin, s’il a travaillé en qualité de vendeur à temps partiel du 18 mai 2020 au 1er janvier 2022, puis à temps complet du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2024 et en qualité de responsable de rayons, depuis le 7 janvier 2025, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d’Oise aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de faits, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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