Rejet 5 mai 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2414421 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Le Gloan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, dès lors que le refus de séjour doit être annulé ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante marocaine née le 9 février 1988, entrée en France le 14 août 2015 munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 14 septembre 2015, a présenté le 17 octobre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée et au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 5 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si Mme C… soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui entacherait l’arrêté contesté, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu’elle ait soulevé un tel moyen. En tout état de cause, le jugement attaqué répond à ce moyen dans son point 7. Le jugement n’est donc pas entaché d’irrégularité sur ce point.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Mme C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où elle a poursuivi des études supérieures, de son intégration, notamment professionnelle, de son mariage avec un ressortissant algérien, et de la naissance de leur enfant en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 14 août 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, qui ne lui donnait pas vocation à s’établir sur le territoire français. Si elle justifie de son mariage, le 17 septembre 2022, avec un ressortissant algérien, et de la naissance, le 18 avril 2023, de leur fille, il ressort des pièces du dossier que son époux se maintient en situation irrégulière en France. Mme C… n’apporte aucun élément au soutien de ce que la vie familiale du couple et de leur enfant ne pourrait se poursuivre hors de France, en particulier dans l’un ou l’autre des pays dont ils sont originaires. Si certains membres de sa famille résident régulièrement en France, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a elle-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, si l’intéressée établit avoir obtenu, au titre de l’année universitaire 2019-2020, une licence « Lettres et langues », et avoir travaillé, entre décembre 2019 et mars 2024, en qualité d’employée familiale et de garde d’enfants, dans le cadre de laquelle elle a réussi l’épreuve de certification « Projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé de l’enfant », il ressort des pièces du dossier que cette activité, dont la poursuite à la date de l’arrêté contesté n’est pas justifiée, n’a été exercée qu’à temps partiel et de manière discontinue. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de Mme C… ne relevait pas de considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, Mme C… n’apporte aucun élément au soutien de ce que sa vie familiale en compagnie son époux et leur fille ne pourrait se poursuivre à l’étranger. Par suite, et dès lors qu’en tout état de cause, la décision portant refus de séjour n’a pas pour effet, par elle-même, d’entraîner une séparation entre Mme C… et son enfant, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de Mme C… doit être écarté.
En cinquième lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale et doit, dès lors, être annulée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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