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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 24VE02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2024, N° 2401228, 2403699 et 2403700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes séparées, M. B… A…, a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’annuler l’arrêté du 2 février 2024, par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l’arrêté du 27 mars 2024, par lequel le préfet de Police de Paris lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement nos 2401228, 2403699 et 2403700 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de retour et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement dont il a fait l’objet dans le système d’information Schengen, et ce dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, s’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis 1990 et qu’il a acquis un droit au séjour permanent s’opposant à une mesure d’éloignement ;
- elles méconnaît les dispositions du 3° et du 4° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle contrevient aux dispositions de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions en annulation dirigées contre son arrêté du 27 mars 2024 sont irrecevables pour ne pas être assorties d’un exposé des faits et des moyens tendant à son annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle déclare s’en remettre à ses écritures produites en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, entré en France en 1990 selon ses déclarations, a bénéficié d’un titre de séjour à compter du 2 novembre 2010 jusqu’au 1er novembre 2012, en raison de son état de santé. Il a ensuite demandé au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et a fixé le pays d’éloignement, puis, par une décision du 27 mars 2024, le préfet de police de Paris a pris à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… interjette appel du jugement du 28 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2024 du préfet de police :
2. Si M. A… présente des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 27 mars 2024, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, il n’assortit ses conclusions d’aucun moyen de nature à en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, comme le fait valoir le préfet de police en défense, ses conclusions dirigées contre cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 2 février 2024 du préfet de l’Essonne prononçant une obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions législatives et réglementaires sur le fondement desquelles il a été adopté. Il précise notamment que M. A…, de nationalité sénégalaise, entré en France en 1990 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, fait état de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 décembre 2022, ajoute que l’intéressé est célibataire, père de deux enfants français à l’égard desquels il ne justifie pas contribuer à l’entretien, ni à l’éducation, qu’il n’est pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il est également mentionné que M. A… est connu pour des faits de nature délictuelle, commis au cours des années 1997 et 2023, tenant notamment à l’usage, la cession, l’offre illicite ou le transport de stupéfiants, le faux en écriture publique ou l’obtention frauduleuse de document administratif, le port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, que la commission du titre de séjour a émis à son encontre un avis défavorable le 18 septembre 2023, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ni qu’elle aurait été adoptée sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Selon les dispositions de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 7 de la directive du 29 avril 2004 : « Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants : a) s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident; / b) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent; / c) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois; / d) s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure ».
5. M. A… soutient que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues par le préfet de l’Essonne dès lors que, présent en France depuis au moins les cinq dernières années, il avait acquis un droit au séjour permanent faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement le concernant. Toutefois, n’étant pas ressortissant de l’union européenne dès lors qu’il est de nationalité sénégalaise, ni ne justifiant qu’il aurait résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec un citoyen de l’Union européenne, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne aurait méconnu ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; b) le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ; c) le droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ; d) le droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l’Union dans l’une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue ; / Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ».
7. M. A…, ressortissant sénégalais, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du traité fondamental de l’union européenne instituant une citoyenneté européenne et reconnaissant des droits aux ressortissants des États membres, dont il n’a pas la qualité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur entre le 26 août 2021 et le 28 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;(…) ».
9. Le requérant soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions rappelées au point précédent, dès lors qu’il justifie vivre en France depuis 34 ans. Toutefois, les dispositions dont se prévaut M. A… ont été abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 avec effet au 28 janvier 2024. Par suite, il ne peut se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité d’une décision adoptée le 2 février 2024, soit à une date à laquelle la rédaction de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il se prévaut n’était plus en vigueur. Le moyen doit par suite être écarté comme étant inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
11. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser le séjour d’un étranger ou pour décider de son obligation de quitter le territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
12. Pour adopter la décision contestée, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance que M. A… était connu pour des faits de détention, offre, cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, ainsi que port d’une arme blanche sans motif légitime en 2023, pour usage, transport et détention non autorisés de stupéfiant en 2017, faux en écriture publique ou authentique et obtention frauduleuse de document administratif en 2016, non présentation d’enfant, destruction ou détérioration importante de bien public en 2010, acquisition non autorisée de stupéfiant en 2009, usage de stupéfiant ainsi que cession ou offre illicite en 2008, soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en 2002, usage de stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier en France en 2001 ainsi qu’en 1997. Il a estimé qu’au regard de ces faits et de leur réitération, le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Le requérant ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, relevant que six des neuf condamnations évoquées sont anciennes et que ces agissements, certes répréhensibles, mais isolés, ne constituent pas une menace suffisamment grave pour l’ordre public. Néanmoins, compte tenu du caractère répété des agissements délictuels commis par le requérant, de leur gravité, et de la circonstance que certains de ces faits ont été commis au cours du mois de septembre 2023, soit quelques mois avant l’intervention de la décision contestée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation pour avoir estimé que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées, de nature à justifier la décision attaquée.
13. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Le requérant soutient être entré en France en août 1990 à l’âge de 17 ans, qu’il est le père de deux enfants nés en France, qu’il a toujours occupé un emploi et n’a plus d’attaches au Sénégal. Toutefois, si M. A… a bénéficié de titres de séjour pour raison de santé, de 2010 à 2016, il ne justifie pas, par les seuls documents qu’il produit, notamment médicaux, de sa présence continue en France entre les années 2018 et 2022. En outre, comme il l’a été dit au point 12, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des délits notamment de stupéfiants, et ne conteste avoir été interpelé en septembre 2023, soit quelques mois avant l’intervention en litige, pour des faits similaires. De plus, il n’établit pas l’intensité de son insertion dans la société française et ne justifie pas exercer ou avoir exercé une activité professionnelle. S’il indique être le père de deux enfants français, nés en 1995 et 2009, dont l’aîné est majeur, il n’établit par aucune pièce du dossier entretenir des liens avec eux, ni contribuer à leur entretien et à leur éducation, et alors même qu’il dispose de l’autorité parentale sur sa fille mineure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même et pour les mêmes motifs, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et que celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
15. En septième et dernier lieu, M. A…, qui n’a pas présenté de conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle qui lui fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, comme cela a été dit, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ni qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’une autorisation à séjourner en France.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de la décision du préfet de l’Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police ainsi qu’à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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