Rejet 2 janvier 2025
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 25VE00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 janvier 2025, N° 2404500 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans :
- d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
- d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
- de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2404500 du 2 janvier 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Alquier, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Alquier de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Alquier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans un délai de 12 mois.
Il soutient que :
S’agissant de l’ordonnance :
- elle est irrégulière dès lors que sa demande ne relevait pas des cas visés au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au sujet de l’intensité de sa vie privée et familiale en France ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Etienvre,
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de Loir-et-Cher.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en mai 1968 au Maroc, est entré en France en 1974 en compagnie de ses deux parents. En 1987, il a obtenu sa première carte de résident, régulièrement renouvelée par la suite. Le 20 avril 2022, compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, le préfet de Loir-et-Cher lui a retiré sa carte de résident et l’a remplacée par un titre de séjour temporaire. Le 9 avril 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2024 pris après avis de la Commission de titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Orléans. Par une ordonnance du 2 janvier 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. M. A… relève appel de cette ordonnance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… par une décision du 8 juillet 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’appui de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 612-8, et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… a soutenu qu’il vivait en France depuis plus de 50 ans, qu’il habitait avec ses parents, qu’il entretenait des liens intenses avec ses deux sœurs et son frère, tous de nationalité française et vivant en France, et qu’il était dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté alors qu’il était âgé de 6 ans. Si ces moyens sont étayés uniquement par des attestations de la famille du requérant, ils ne pouvaient cependant être regardés comme n’étant pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par ailleurs, le premier juge a également écarté comme infondé le moyen, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit un motif non prévu par l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans.
6. S’agissant des conclusions de M. A… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. A… n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, celui-ci n’est pas fondé à demander qu’une somme soit versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2404500 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans du 2 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire de M. A… est renvoyée au tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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