Rejet 3 décembre 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 juin 2026, n° 26VE00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 décembre 2025, N° 2508906 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2508906 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Tchiakpe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation, alors qu’eu égard à l’ancienneté de sa présence en France et à son activité salariée, elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 4 mai 1960, entrée en France munie d’un visa de court séjour le 14 septembre 2015, a présenté le 14 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité salariée. Par l’arrêté contesté du 2 juillet 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 3 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que Mme A… ne soutient pas utilement que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation dans l’application des dispositions de l’article l. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être regardé comme dirigé contre la décision portant refus de séjour.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de son activité salariée. Toutefois, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, ne se prévaut d’aucune attache en France, ni n’allègue en être dépourvue dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, et n’a occupé depuis le mois de mai 2017 que des emplois non qualifiés d’aide-ménagère et de garde d’enfants à domicile auprès d’employeurs particuliers pour une quotité de travail inférieure à un temps plein. Les bulletins de paie qu’elle produit ne sont corroborés par ses relevés bancaires que pour les mois de mars à juin 2019 et depuis décembre 2023, et ses avis d’imposition mentionnent un revenu déclaré inférieur à 8 000 euros au titre des années 2023 et 2024. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de Mme A… ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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