Annulation 23 décembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 26VE00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2025, N° 2521728 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 16 octobre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2521728 du 23 décembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A….
Le préfet soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il s’abstient de préciser en quoi le motif d’ordre public est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- c’est à tort que les décisions en litige ont été annulées au motif que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étaient méconnues ;
- la présence en France de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ;
- les autres moyens de sa demande ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant marocain né le 23 juin 2001, entré en France le 16 août 2001, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur depuis 2008, puis d’une carte de séjour temporaire à sa majorité et d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 février 2020 au 19 février 2024, en a demandé le renouvellement. Par les arrêtés contestés du 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 23 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A….
En premier lieu, dès lors que les décisions contestées ont été annulées pour un motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la magistrate désignée, qui a au demeurant pris en compte la condamnation et les signalements dont il a fait l’objet pour apprécier l’atteinte portée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, n’était pas tenue de motiver sa décision au regard de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le motif d’ordre public retenu par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 412 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement (…) de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 21 août 2020 en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par le président du tribunal judiciaire de Paris à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements mentionnés au traitement des antécédents judiciaires pour des délits routiers, le 2 novembre 2021 et le 3 mai 2024 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 26 octobre 2022 pour des faits de mise en danger d’autrui, risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, et le 11 août 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Toutefois, la condamnation pénale prononcée en 2020, assortie de sursis, est isolée et relativement ancienne, et le préfet ne justifie pas plus en appel qu’en première instance des suites judiciaires données aux signalements mentionnés au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement en France à l’âge de deux mois, a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur, puis d’un titre de séjour depuis sa majorité. Ses parents, chez lesquels il réside, sont titulaires d’une carte de résident, deux de ses sœurs ont la nationalité française et sa plus jeune sœur dispose d’un document de circulation pour étranger mineur. M. A… se prévaut en outre de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte pluriannuelle, en état de grossesse à la date des arrêtés en litige. Par ailleurs, M. A…, est titulaire d’un baccalauréat professionnel spécialité « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » obtenu en juillet 2020, a poursuivi ses études en BTS « maintenance systèmes, option systèmes de production » puis en contrat de professionnalisation en bachelor commerce et développe une activité de créateur de contenu sur les réseaux sociaux. M. A… a, en outre, fait valoir en première instance, sans être contredit, qu’il est dépourvu de toute attache au Maroc depuis le décès de ses grands-parents et qu’il n’en parle pas la langue. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont M. A… était titulaire est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a annulé ces arrêtés au motif que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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