Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25VE03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2025, N° 2405766 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498808 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français et de la durée de la procédure de régularisation.
Par une ordonnance n° 2405766 du 23 octobre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi, dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors que la première juge a excédé les pouvoirs qu’elle tient des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’illégalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour erreur manifeste d’appréciation cause nécessairement un préjudice moral ;
- elle a subi un trouble dans ses conditions d’existence du fait de cette illégalité ;
- son préjudice doit être évalué à hauteur de 5 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 22 novembre 1975, a sollicité, le 11 juin 2021, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-ivoirien. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2314429 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise avait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée. Mme C… fait appel de l’ordonnance du 23 octobre 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal a rejeté, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi résultant de l’illégalité de l’arrêté du 16 octobre 2023 et de la durée de la procédure de régularisation.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort des termes de la demande de première instance qu’au soutien de ses conclusions indemnitaires, Mme C… a notamment fait valoir qu’elle avait entamé les démarches visant à se voir délivrer un titre de séjour trois ans auparavant, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 16 octobre 2023 l’a privée illégalement d’un titre de séjour pendant plusieurs années, entraînant un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui devrait être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Ce moyen ne pouvait donc pas être regardé comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions, pour rejeter par une simple ordonnance la demande de Mme C…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2405766 du 23 octobre 2025 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. A…
La présidente assesseure
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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