Rejet 2 octobre 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25VE03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 octobre 2025, N° 2501928 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498809 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2501928 du 2 octobre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Touglo, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle a été prise sans qu’elle ait été invitée à produire le mémoire complémentaire annoncé, ni informée d’une éventuelle clôture de l’instruction ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour l’édicter ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Touglo, a répondu à cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
- et les observations de Me de Grazia pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 31 juillet 1992, entrée en France le 10 septembre 2022 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a sollicité le 24 avril 2024, auprès des services de la préfecture du Loiret, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… fait appel de l’ordonnance du 2 octobre 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que les présidents des formations de jugement des tribunaux ne peuvent rejeter par ordonnance une requête ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, lorsque la production d’un mémoire complémentaire a été annoncée, qu’après la production de ce mémoire.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande du 17 avril 2025, Mme B… annonçait la production d’un mémoire complémentaire. Dès lors, en rejetant la demande de Mme B… sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans attendre la production du mémoire complémentaire annoncé et sans d’ailleurs avoir mis en demeure l’intéressée de produire ce mémoire, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a entaché son ordonnance d’irrégularité.
D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des termes de la demande de première instance qu’à l’appui de ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’erreurs de fait et de ce qu’elle méconnaîtrait les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… a notamment fait valoir qu’elle justifie d’une entrée régulière sur le territoire et d’une communauté de vie stable avec son conjoint depuis plus de deux ans, qu’à l’appui de ses moyens tirés de la méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour, de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle a précisé qu’elle justifie de liens intenses, anciens et stables sur le territoire, en particulier avec son époux, et qu’au soutien de son moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français, elle a indiqué que le préfet n’est jamais en situation de compétence liée pour prononcer une telle mesure. Ces moyens ne pouvaient donc pas être regardés comme n’étant pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ressort du point 13 de l’ordonnance attaquée que le premier juge a considéré que le moyen, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour était inopérant. Toutefois, un tel moyen d’exception d’illégalité peut être utilement soulevé à l’encontre d’une mesure d’éloignement dans le cas où, comme en l’espèce, cette décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour en cause, l’illégalité de la seconde ayant pour effet de priver la première de base légale. Par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions, pour rejeter par une simple ordonnance la demande de Mme B…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularités et doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2501928 du 2 octobre 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… épouse C…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. A…
La présidente assesseure
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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