Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24VE00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 novembre 2023, N° 2201577 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670000 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de l’Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a, d’une part, refusé d’assujettir le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de l’année 2020 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2020 à 2021 à raison de son établissement à Saclay, d’autre part, a refusé de réévaluer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nationale transféré au département en compensation de l’attribution au bloc communal, à partir de l’année 2020, de la part départementale de la TFPB et, enfin, a refusé d’indemniser le département à hauteur du préjudice subi par celui-ci du fait du non-assujettissement du CEA à ces deux impositions.
Par un jugement n° 2201577 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a refusé d’assujettir le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de l’année 2020 et a refusé de réévaluer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nationale transféré au département en compensation de l’attribution au bloc communal à partir de l’année 2020, de la part départementale de la TPFB. Le tribunal a également renvoyé le département de l’Essonne devant l’administration fiscale pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité due au titre, d’une part, du défaut d’imposition à la TFPB du CEA au titre de l’année 2020, et d’autre part, de la minoration qui en est résulté du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nationale qui lui a été affectée au titre de l’année 2021. Enfin, le tribunal a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au département de l’Essonne au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d’annuler les articles 1 à 4 de ce jugement du 30 novembre 2023.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu le cadre du litige en considérant que les conclusions en annulation et indemnitaires relatives à la TFPB portaient sur 17 locaux appartenant au CEA ; il n’était pas non plus saisi de conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice financier résultant de l’absence d’assujettissement de ces 17 locaux à la TFPB ; le litige portait seulement sur 10 d’entre eux ;
- aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue à l’encontre de l’administration fiscale ; l’expiration du délai de reprise au 31 décembre 2021 ne permettait pas à l’administration fiscale de procéder à l’examen de la situation du CEA et de recueillir les observations de ce dernier ; le département de l’Essonne ne s’est donc pas manifesté en temps utile auprès de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le département de l’Essonne, représenté par son président en exercice, ayant pour avocat Me Seban, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Durostu, représentant le conseil départemental de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 2 novembre 2021, le département de l’Essonne a adressé au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne une demande tendant notamment à l’assujettissement du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2020, ainsi qu’à la réévaluation de la part de taxe sur la valeur ajoutée lui étant allouée pour 2021 en compensation du transfert au bloc communal de la part départementale de la taxe foncière à compter de cette date. Par le même courrier, le département formulait une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices subis en 2020 et 2021 et résultant du non-assujettissement du CEA à la TFPB. Le département de l’Essonne a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande, ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice financier qu’il estimait avoir subi. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a d’une part annulé la décision implicite refusant d’assujettir le CEA à la TFPB au titre de l’année 2020, et refusant de réévaluer la part de TVA nationale transférée au département, et d’autre part condamné l’Etat à verser au département de l’Essonne une indemnité en réparation du préjudice subi à ce double titre. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel des articles 1 à 4 de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l’instruction que, dans son courrier du 2 novembre 2021 adressé à l’administration fiscale, le département de l’Essonne demandait l’assujettissement à la TFPB des bâtiments du CEA situés sur son territoire, sans en préciser le nombre exact. La demande se référait toutefois aux « propriétés bâties sises sur la parcelle F0092 » et renvoyait à une liste, correspondant à dix-sept bâtiments exonérés de TFPB, dressée en pièce jointe. Si la demande indemnitaire, présentée au demeurant à titre subsidiaire, s’appuyait sur un calcul réalisé par un cabinet d’audit sur la base de dix de ces bâtiments seulement, il ne ressort pas des termes du courrier du 2 novembre 2021 que le département aurait eu l’intention de limiter sa demande à l’assujettissement du CEA à raison de ces seuls dix bâtiments à la TFPB. La décision attaquée ne peut donc être regardée comme limitant le refus d’assujettissement à ces dix bâtiments. Dès lors, en faisant référence, au point 4 de son jugement, aux dix-sept bâtiments visés par le courrier du 2 novembre 2021, en annulant la décision attaquée en tant qu’elle emporte refus d’assujettisement du CEA aux taxes foncières à raison de ces immeubles, et en condamnant l’Etat à indemniser le département sur la même base, le tribunal n’a pas excédé son office, ni statué au-delà des conclusions dont il était saisi.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit. L’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
4. Le 1° de l’article 1382 du code général des impôts dispose que sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties « les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus (…) / (…) cette exonération n’est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que (…) les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance (…) ni aux organismes de l’Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial». En vertu du septième alinéa du 2° de l’article 1394 du code général des impôts, n’est pas applicable l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties que prévoit cet article, « aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ni à celles des organismes de l’Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la recherche : « Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie administrative et financière ». Cet établissement, qui appartient à la catégorie des établissements publics à caractère industriel et commercial, n’entre pas dans le champ de ceux qui bénéficient, en application des articles 1382 et 1394 du code général des impôts, d’une exonération de taxe foncière de leurs propriétés bâties et non bâties affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus.
5. Il résulte de l’instruction que la faute invoquée par le département de l’Essonne procédait non d’une abstention des services fiscaux à contrôler les éléments déclarés par le CEA, mais de l’application erronée par l’administration fiscale, au regard des textes cités au point 4, d’une exonération tenant au seul statut de cet établissement public. Dès lors, si le ministre de l’économie soutient que le département de l’Essonne a saisi tardivement l’administration fiscale d’une demande tendant à corriger cette erreur, le courrier du 2 novembre 2021 lui ayant été notifié le 4 novembre suivant, soit moins de deux mois avant l’expiration, le 31 décembre 2021, du délai de reprise relatif à la taxe foncière de l’année 2020, cette circonstance est, en tout état de cause, inopérante aux fins de caractériser l’existence d’une faute de l’administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a fait droit aux demandes du département de l’Essonne. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser au département de l’Essonne au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera au département de l’Essonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l’Essonne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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