Rejet 27 novembre 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24VE00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 novembre 2023, N° 2104284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670001 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gabriel TAR |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Parties : | SCI BTF, société civile immobilière ( SCI ) BTF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) BTF a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, unité départementale des Yvelines, a prononcé le retrait de la décision d’autorisation d’activité partielle accordée pour la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021.
Par un jugement n° 2104284 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SCI BTF.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2024 et 21 juillet 2025, la SCI BTF, représentée par Me Andrieux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 novembre 2023 ;
2°) d’annuler cette décision du 12 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France d’accorder l’aide sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, faute pour le tribunal administratif de Versailles d’avoir analysé complètement ses moyens ;
le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute de répondre au moyen tiré de la contradiction entre la décision attaquée et l’émission de décisions d’autorisation constitutif d’un détournement de procédure ;
Le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, dès lors que le tribunal administratif considère que le caractère justifié des recrutements n’était pas établi et qu’ils constituaient une fraude ;
Les recrutements effectués en juin 2020 étaient bien justifiés et devaient donner lieu au versement de l’aide litigieuse, sans qu’il y ait lieu de les qualifier de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé des solidarités et de la famille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la SCI BTF ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI BTF, qui exerce une activité de location de terrains de loisirs et d’évènementiel, a déposé le 3 avril 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, une première demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle d’un salarié pour la période du 9 au 31 mars 2020. Cette demande a été renouvelée jusqu’au 31 mai 2020. Le 16 juin 2020, elle a émis une demande concernant trois salariés pour la période du 23 juin au 30 septembre 2020, demande ultérieurement étendue du 1er juin au 30 septembre 2020. Le 23 octobre 2020, elle a émis une dernière demande, toujours pour trois salariés, couvrant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Ces demandes ont fait l’objet d’autorisations tacites sous 48 heures en application des dispositions du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020. Cette société relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 12 mars 2021 par laquelle l’unité départementale des Yvelines de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a prononcé le retrait de la décision d’autorisation d’activité partielle pour la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a analysé, de manière complète, les moyens de la demande de la SCI BTF. Le moyen tiré de l’analyse excessivement sommaire de ces moyens doit être écarté.
4. Il ressort du jugement attaqué que celui-ci a répondu, au point 9, à l’argument tiré de « la contradiction entre les avis de montants d’indemnisation nuls et le retrait opéré le 12 mars 2021, constitutif d’un détournement de procédure ». Le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen doit être écarté.
5. La SCI BTF soutient que le jugement serait entaché d’une dénaturation des pièces du dossier. Toutefois, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier les motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens de légalité externe et interne dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La SCI BTF ne peut donc pas se prévaloir d’une dénaturation qu’aurait commis le tribunal administratif de Versailles pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. (…). ».
7. Aux termes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des exigences découlant du droit de l’Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l’abrogation et au retrait d’un acte administratif unilatéral pris par l’administration sont fixées par les dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 242-1 de ce code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
8. Il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude à la loi ou de retirer pour le même motif une autorisation accordée de façon expresse ou tacite.
9. Il ressort des pièces du dossier que la SCI BTF a recruté, en juin 2020, trois salariés qui ont été immédiatement placés en position d’activité partielle. Si la SCI BTF explique avoir procédé à ces recrutements en vue de faire face à un surcroît d’activité lié à la fin du confinement et à la tenue des évènements différés lors de ce confinement, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu légalement considérer que, du fait que la SCI BTF n’avait pas justifié de la réalité de l’accroissement de son activité à raison duquel elle demandait le placement de ses salariés en activité partielle, elle devait être regardée comme ayant, par les demandes litigieuses, détourné le dispositif d’activité partielle de ses finalités.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI BTF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 2021, par laquelle l’unité départementale des Yvelines de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a prononcé le retrait de la décision d’autorisation d’activité partielle couvrant la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021. Les conclusions de la requête doivent donc être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI BTF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière BTF et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
Tollim
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-325 du 25 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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