Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 24VE02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2024, N° 2401673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a procédé au retrait de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2401673 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, car l’obligation de quitter le territoire français aurait dû faire l’objet d’une motivation spécifique ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public faute de condamnation pénale ; le préfet des Yvelines a porté atteinte à la présomption d’innocence ;
- il a également été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais seulement des pièces, enregistrées par la cour le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 25 janvier 2024, décidé de retirer le titre de séjour pluriannuel dont bénéficiait M. A…, ressortissant camerounais né le 17 janvier 1981, qui était valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. L’intéressé fait appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
En premier lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
En invoquant les dispositions de l’article L. 432-1 du code précité, le requérant doit être regardé comme invoquant celles de l’article L. 432-4 du code précité, dès lors que, par l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines n’a pas refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, mais a procédé au retrait du titre de séjour dont il était titulaire, valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024.
M. A… déclare sans être contesté qu’il vit en France de manière habituelle depuis mai 2004, qu’il a entretenu une relation de concubinage avec une ressortissante française, et que deux enfants sont nés de leur union, Rayan, né le 1er août 2008 et reconnu par lui le 17 novembre 2014, et Abigahel, née le 27 septembre 2019 et reconnue par lui le 8 octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire valable du 29 juin 2018 au 28 juin 2019, puis deux cartes de séjour pluriannuelles, valables du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024. Il justifie également exercer une activité professionnelle depuis plusieurs années en qualité d’employé commercial.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Yvelines a décidé de retirer le dernier titre de séjour pluriannuel délivré à M. A… et de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que sa présence en France était constitutive d’une menace à l’ordre public. Pour caractériser cette menace, le préfet des Yvelines a pris en considération la circonstance que l’intéressé avait été interpellé le 17 septembre 2022 pour des faits de violence suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité. Le préfet a également souligné qu’un examen médical pratiqué le 18 septembre 2022 sur l’enfant Rayan avait révélé une fracture de la paroi interne de l’orbite gauche avec lésion du muscle orbitaire interne, ayant entraîné une incapacité temporaire partielle, impliquant que l’enfant n’ait pas été autorisé à se rendre à l’école durant cinq jours.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé sous contrôle judiciaire, par une ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles du 17 septembre 2022, en raison de sa mise en examen pour avoir, le 17 septembre 2022, volontairement commis des violences sur son fils né le 1er août 2008, ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, et pour avoir, le même jour, exercé volontairement des violences sur sa compagne, en la giflant violemment au visage, en présence de leur fils. Il ressort des motifs du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles qu’à l’audience du 3 novembre 2023, M. A… a expressément admis les faits de violence qui lui sont reprochés, expliquant les regretter, qu’il s’agissait de faits isolés, alors qu’il pensait que sa compagne le trompait. Dans le cadre de la présente instance, M. A… ne conteste pas la matérialité des faits de violence précités.
Eu égard à la gravité de ces faits, à leur caractère récent, et à la circonstance qu’ils ont été commis dans un contexte infra-familial, à l’encontre du fils de l’intéressé et de sa compagne, le préfet des Yvelines n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation en qualifiant la présence de l’intéressé en France comme étant constitutive d’une menace à l’ordre public. La seule circonstance que M. A… n’ait pas fait l’objet d’une condamnation par le juge pénal, de même que la circonstance que, postérieurement à son placement sous contrôle judiciaire, il ait bénéficié d’une mainlevée partielle de cette mesure par une ordonnance du 6 mars 2023, ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à remettre en cause le bien-fondé d’une telle qualification. En décidant de retirer, pour ce motif, le titre de séjour dont M. A… était titulaire, le préfet des Yvelines n’a pas davantage porté atteinte à sa présomption d’innocence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Alors que le préfet des Yvelines ne conteste pas que M. A… vit en France de manière habituelle depuis mai 2004, sous couvert d’un titre de séjour de séjour depuis 2008, et que deux enfants sont nés de son union avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu’il vit désormais séparés d’eux, à la suite des faits de violence commis à leur encontre le 17 septembre 2022. Il ressort également des motifs du jugement du 12 décembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles que l’exercice de l’autorité parentale a été confié exclusivement à la mère de Rayan et Abigahel, et que la résidence habituelle des enfants a été fixée chez celle-ci. S’agissant de Rayan, eu égard à son âge et au contexte de violence infra-familial, les droits de visite et d’hébergement de M. A… à son égard ont été réservés. S’agissant d’Abigahel, le jugement précité a précisé que le droit de visite de M. A… pourrait s’exercer librement, mais, tant qu’il ne disposerait pas d’un logement adapté pour l’accueillir, seulement occasionnellement. Ainsi, eu égard en particulier aux faits de violence qu’il a lui-même commis à l’encontre des membres de sa famille, provoquant leur séparation et de nouveaux rapports, strictement limités et encadrés par des ordonnances de contrôle judiciaire et par un jugement du juge aux affaires familiales, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en retirant le titre de séjour dont il bénéficiait et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. L’arrêté attaqué n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que le jugement précité du 12 décembre 2023 que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a confié à la mère de Rayan et Abigahel l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et a fixé la résidence habituelle des enfants chez celle-ci, tout en réservant les droits de visite et d’hébergement de M. A… à l’égard de Rayan, en conséquence des faits de violence infra-familiales commises par M. A… le 17 septembre 2022. Dès lors, et en dépit de l’un des motifs du jugement du 12 décembre 2023, selon lequel, s’agissant d’Abigahel « il est de son intérêt qu’elle puisse maintenir ses liens avec son père », et alors qu’un droit de visite a été accordé à M. A… et que ce dernier a été condamné à verser la somme de 220 euros au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, l’arrêté par lequel le préfet des Yvelines a retiré le titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français n’a pas été pris en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 25 janvier 2024.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. Even
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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