Rejet 13 mars 2024
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 3 avr. 2026, n° 24PA02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2024, N° 2109050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763320 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Semic Distribution a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, des amendes prononcées en application de l’article 1788 A du code général des impôts au titre exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, assorties des intérêts de retard et, s’agissant des exercices clos en 2015 et 2016, d’une majoration de 40% pour manquement délibéré en application de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2109050 du 13 mars 2024 le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée au titre du a de l’article 1729 du code général des impôts qui a assorti les cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 mai et 23 juillet 2024, la SARL Semic Distribution, représentée par Me Jolk, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 2109050 du 13 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris n’a que partiellement fait droit à sa demande en la déchargeant seulement de la majoration de 40%, appliquée au titre du a de l’article 1729 du code général des impôts, qui a assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
La société soutient que :
- le jugement est entaché de multiples erreurs de droit ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- si l’assujetti est en droit d’obtenir, de la part des autorités fiscales françaises, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée par erreur à son fournisseur alors que l’opération relevait du régime de l’autoliquidation, il y a lieu de rechercher s’il a la faculté de demander à son fournisseur le remboursement de la taxe payée à tort et s’il lui est impossible ou s’avère difficile d’obtenir de celui-ci le remboursement du montant indument versé ; les opérations étant anciennes, toute demande de remboursement auprès du fournisseur Eaglemoss Publications Ltd était impossible et ce dernier étant lui-même forclos pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il avait collectée à tort auprès de l’administration fiscale en application des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le service ne peut prétendre, au regard du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il appartiendrait au fournisseur de corriger son erreur et de solliciter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, celui-ci ne se situant plus dans le délai imparti pour présenter une telle réclamation ;
- la charge de la preuve de l’élimination de tout risque d’un préjudice financier pour le Trésor public pèse sur l’administration fiscale ; il n’appartient pas à la société d’établir le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la production d’une facture suffit à faire naître une présomption d’exactitude de l’écriture en son principe aussi bien que dans son montant et il appartient à l’administration fiscale de renverser cette présomption ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
- c’est à tort que le service a procédé à la réintégration d’une facture de 25 827,50 euros de la société Sun Arrow Co Ltd au motif qu’elle n’apparaissait pas comme son destinataire, dès lors que dès l’origine l’achat des marchandises était destinée à la SARL Semic Distribution et donc à être une charge pour cette dernière ; il s’agit d’une simple erreur de comptabilisation ; d’une part, l’absence de charge passée au niveau de la société d’Editions de Tournon et d’un produit correspondant et d’autre part, l’achat et la revente des peluches par la société permet d’établir que la charge se rattache aux produits d’exploitation de la société Semic Distribution ;
- c’est à tort que le service a procédé à la réintégration des provisions pour risques et charges déduites au titre des exercices clos en 2015 et 2016 dès lors que la charge du remboursement des loyers correspondante était probable, eu égard à l’évolution de ses fonds propres et de sa trésorerie ;
En ce qui concerne les intérêts de retard, pénalités et amendes :
- c’est à tort que le service a refusé la remise des intérêts de retard sollicitée, dès lors qu’une telle remise peut s’appliquer à ces montants conformément à la doctrine administrative ;
- c’est à tort que le service a prononcé une amende pour non dépôt des déclarations d’échange de biens dès lors que ce montant est disproportionné pour la société, qu’a ainsi été méconnu le 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qu’elle avait entamé la régularisation de sa situation et que le service, conformément à la doctrine administrative, pouvait faire usage de son pouvoir de remise alors même que l’amende n’était pas devenue définitive.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/115/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Jolk pour la SARL Semic Distribution.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Semic distribution, qui exerce l’activité de commercialisation de produits dérivés de licences de la culture populaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 16 octobre 2017, le service lui a fait part de son intention de procéder à des rectifications de ses bases imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 et de prononcer à son encontre des amendes pour défaut de déclaration d’échanges de biens sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts. La société a contesté ces impositions, mises à sa charge au titre de deux avis de mise en recouvrement en date des 16 août 2018 et 14 juin 2019, par une réclamation préalable en date du 19 novembre 2020 qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 1er mars 2021. Par un jugement n° 2109050 du 13 mars 2024 dont la société interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti les compléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, correspondant à la réintégration de provisions et rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, des amendes prononcées en application de l’article 1788 A du code général des impôts au titre exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, assorties des intérêts de retard.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que le jugement du tribunal administratif de Paris serait entaché de multiples erreurs de droit pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. D’une part, aux termes du 1 de l’article 283 du code général des impôts, qui assure la transposition des dispositions des articles 194 et 195 de la directive 2006/115/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, (…) / Toutefois, lorsqu’une livraison de biens (…) est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. (…) ». Aux termes de l’article 271 du même code, qui assure la transposition des dispositions de l’article 168 de la même directive 2006/115/CE : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (…) c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287. 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d’acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. ». Aux termes de l’article 287 du même code : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. (…). 5. (…) b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l’article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre Etat membre de l’Union européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions du 2° du I de l’article 258 A des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l’article 283 (…) ; (…). ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le régime de l’auto-liquidation s’applique à raison de la livraison de biens en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’acquéreur d’un bien, qui est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération, est en droit de déduire cette même taxe, de telle sorte que, en principe, aucun montant n’est dû à l’administration fiscale, dans les conditions de déclaration et de justification résultant des dispositions précitées des articles 271, II, 1 et 2 et 287,1 et 5 du code général des impôts.
5. D’autre part, il résulte de la directive 2006/115/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 26 avril 2017 C-564/15 Tibor Farkas et son arrêt du 11 avril 2019 C-691/17 PORR Epitesi Kft., que, lorsque l’acquéreur d’un bien a versé par erreur au fournisseur de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, alors que, en application du régime de l’auto-liquidation, il aurait dû, en tant que bénéficiaire d’une livraison de biens, s’acquitter directement de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des autorités fiscales, il ne peut pas se prévaloir d’un droit à déduction de la taxe acquittée à tort. Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser à l’acquéreur l’exercice de ce droit, ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle. En revanche, l’acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu’il a indûment versée. En l’absence de réglementation de l’Union en matière de demandes de restitution de taxes, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles une telle demande peut être exercée. Conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, ces conditions ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables et fondées sur des dispositions du droit interne, ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice, par l’acquéreur des biens, des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Si le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée par le vendeur ou auprès de ce dernier devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du vendeur, le principe d’effectivité peut exiger que l’acquéreur puisse diriger sa demande de restitution directement contre les autorités fiscales. Enfin, lorsque le non-respect des règles du régime de l’auto-liquidation entraîne un risque de perte de recettes fiscales pour l’État membre intéressé, ce dernier peut, avant d’accorder la restitution demandée, vérifier que le risque d’une telle perte a été préalablement éliminé, notamment du fait que l’auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée.
6. Conformément à ce qui a été dit aux points 3 et 4, pour obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée à tort, l’acquéreur doit prioritairement s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur si celui-ci n’a pas pris l’initiative de lui rembourser l’indu correspondant, et, seulement à titre subsidiaire, à l’administration fiscale si l’obtention de la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile. Il y a lieu de rechercher si l’acquéreur avait la faculté de demander à son fournisseur le remboursement de la taxe payée à tort et si, mettant en œuvre les procédures applicables, il lui est impossible ou s’avère excessivement difficile d’obtenir de son fournisseur le remboursement du montant indûment versé. Dans l’affirmative, les autorités fiscales françaises doivent procéder à la restitution demandée, pour autant qu’ait été au préalable éliminé tout risque d’un préjudice financier pour le Trésor public.
7. Il résulte de l’instruction que la société Semic Distribution a comptabilisé de la TVA déductible pour un montant de 18 335 € sur l’exercice clos en 2014 et 9 194 € sur l’exercice clos en 2015, montants figurant sur les factures adressées par la société Eaglemoss Publications Ltd (société d’un Etat alors membre de l’Union européenne) afférentes à des marchandises qui lui ont été livrées. Or, l’opération litigieuse correspondant à une acquisition communautaire, la société Semic Distribution aurait dû procéder à l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée.
8. La société requérante fait valoir qu’en application des principes qui viennent d’être rappelés, elle n’a pu solliciter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée par erreur à son fournisseur au motif que le traitement de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux factures émises par la société Eaglemoss Publications Ltd en 2014 et 2015 ayant constitué l’un des points de désaccord avec le service vérificateur, la position de l’administration fiscale n’est devenue définitive qu’à l’issue du rejet de sa réclamation contentieuse intervenue le 1er mars 2021. Au regard de l’ancienneté des factures, la société Semic Distribution précise qu’elle n’a entrepris aucune démarche auprès de son fournisseur qui ne pouvait solliciter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée indûment payée au regard de la péremption du délai légal dont il disposait pour exercer son droit à remboursement fixé à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, il appartient à la société requérante d’apporter la preuve de l’absence définitive de risque de pertes fiscales, en particulier que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures a bien été reversée au Trésor public par la société britannique. A cet égard, la société Semic Distribution n’établit pas que le risque de perte de recettes fiscales a été complètement éliminé en produisant des formulaires déclaratifs CA3 de la société Eaglemoss Publications Ltd ainsi que des tableurs et échanges de courriels avec cette entreprise.
9. En outre, à supposer que la société britannique ait été dans l’impossibilité d’obtenir auprès des autorités françaises le remboursement de la taxe facturée à tort, ou de rembourser à la société requérante la taxe collectée auprès d’elle au titre d’une action en répétition de l’indû, il appartenait à la société requérante, si celle-ci entendait demander aux autorités françaises le remboursement de la taxe en litige, correspondant à une acquisition intra-communautaire, en application des dispositions précitées des articles 271, II, 1 et 2 et 287,1 et 5 du code général des impôts, d’effectuer une déclaration d’échange de biens, appuyée de factures de livraison intra-communautaire, et de procéder à cette occasion à l’auto-liquidation de la taxe due en France à raison de cette livraison, le risque de préjudice financier pour le Trésor se trouvant dès lors éliminé. Faute d’avoir procédé à ces déclarations d’acquisition et de recettes, alors que la société requérante ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’y procéder, et qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’une règle objective telle que celle relative au redevable de la taxe afférente à une acquisition intra-communautaire, la SARL Semic Distribution ne pouvait, en tout état de cause, déduire la taxe en litige. Par suite, c’est à bon droit que le service a réclamé à la SARL Semic Distribution les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, les principes communautaires de neutralité et d’effectivité n’ayant pas été méconnu.
10. Enfin, si la SARL Semic Distribution soutient que la taxe d’un montant de 819,62 euros, correspondant à des livraisons effectuées depuis un entrepôt situé en France de la société Eaglemoss Publications Ltd, ouvrait droit à déduction, il résulte de l’instruction que le service a renoncé au rappel en cause en cours de procédure de rectification.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
11. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification en date du 16 octobre 2017 que la SARL Semic Distribution a enregistré le 17 janvier 2014, au débit du compte 607110 « achats marchandises import » une facture du fournisseur japonais Sun Arrow Co Ltd d’un montant de 25 827,50 euros au titre d’un achat de marchandises (peluches) qui a été réintégré par le service au motif que cette facture n’était pas adressée et libellée au nom de la SARL Semic Distribution, mais à celui de la société Éditions de Tournon, qui détenait, à la date d’établissement de la facture, 91 % des parts de la société requérante.
12. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (…). ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous les éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 3 avril 2019 que la société requérante a précisé qu’en raison de son impossibilité d’obtenir des crédits documentaires, la société mère Editions de Tournon s’est substituée à elle pour acheter des produits en Chine et a reconnu une erreur dans l’absence de refacturation par cette dernière. Toutefois, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Editions de Tournon ait refacturé la charge en cause à la société requérante, que le bon de livraison produit est une pièce interne à la SARL Semic Distribution et que le rapprochement entre l’état statistique des ventes du 3 septembre 2014 et l’état des stocks du 30 juin 2014 ne peut être effectué, ces documents étant édités à des dates différentes, la société requérante, et eu égard à ces imprécisions et contradictions, n’établit pas que la facture en litige concerne uniquement l’exploitation de son entreprise, nonobstant la production d’une facture en date du 28 mars 2014 émise par la société requérante à l’attention de la société Abysse Corp mentionnant certains des types de produits figurant sur la facture en litige ainsi que d’une attestation établie par l’expert-comptable de la SAS Editions de Tournon, indiquant que les seules écritures comptables enregistrées concernant la société Sun Arrow sont des écritures mouvementant le compte de trésorerie CIC par un compte de tiers Semic Distribution. Par suite, la correction de l’écriture comptable de charges en litige n’étant pas établie, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que la charge en cause aurait été exposée dans son intérêt, la SARL Semic Distribution n’est pas fondée à soutenir que la somme de 25 827,50 euros pouvait être déduite de son bénéfice imposable.
En ce qui concerne la provision pour risque et charges :
14. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise.
15. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré les provisions pour risques et charges déduites par la SARL Semic Distribution, d’un montant de 81 570 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et de 114 198 euros au titre de l’exercice clos en 2016, destinées à couvrir les loyers impayés depuis le mois de janvier 2013 dus à la société Éditions du Tournon. La SARL Semic Distribution fait valoir que, face à l’augmentation constante de ses fonds propres et de sa trésorerie, et eu égard aux perspectives de remboursement du compte courant d’associé de sa société mère, elle a constitué une provision pour charges correspondant aux loyers qu’elle s’est engagée à régler aux termes d’une clause d’exigibilité mentionnée dans le contrat de sous-location conclu entre ces deux sociétés le 30 novembre 2011 qui prévoyait aux termes d’un avenant en date 8 juillet 2013 un règlement dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels dès que les fonds propres de la société Semic Distribution seraient supérieurs à 150 000 euros et que le compte courant d’associé aurait été intégralement remboursé.
16. Or, il résulte de la proposition de rectification du 16 octobre 2017 qu’à la clôture de l’exercice 2015, la SARL Semic Distribution était détenue à 100% par la société Editions de Tournon, que le compte courant d’associé n° 455171 « Tournon » présentait un solde créditeur de 198 824,21 euros, sans avoir été mouvementé, et que les fonds propres de la société étaient de 55 070 euros. A la clôture de l’exercice 2016, le compte courant d’associé n° 455171 « Tournon » présentait un solde créditeur de 228 824,21 euros et a été augmenté de 30 000 euros durant cet exercice, les fonds propres de la société étant quant à eux portés à 97 110 euros. De plus, aucun remboursement, même partiel, du compte courant de la société Editions de Tournon n’est intervenu durant les deux exercices. Ainsi, si l’amélioration de la situation financière de la SARL Semic Distribution permettait d’envisager l’éventualité d’un remboursement du compte courant de sa société mère aux dates de clôture des deux exercices 2015 et 2016, le caractère probable, à ces dates, du franchissement du seuil de 150 000 euros de fonds propres de la société requérante, et de l’extinction de la créance de la société Editions de Tournon, n’est pas justifié par la seule production d’éléments tirés de la comptabilité de la SARL Semic Distribution, dépourvus de valeur prédictive. Dans ces conditions, la probabilité que les deux conditions prévues par l’avenant du 8 juillet 2013 soient remplies n’étant pas établie avec suffisamment de précision, la SARL Semic Distribution n’établit pas, ainsi qu’il lui appartient de le faire, le bien-fondé du rattachement de la provision litigieuse à l’exercice de l’événement en cours qui la rend probable et qui justifierait la constitution de la provision en application des dispositions précitées du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant des intérêts de retard :
17. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
18. Ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une contestation portant sur les intérêts de retard qui, eu égard à leur niveau, ne présentent pas le caractère d’une sanction et ne sauraient être regardés ni comme un rehaussement d’imposition ni comme une pénalité fiscale. La société intimée ne saurait, par suite, utilement invoquer à l’appui de sa contestation des intérêts de retard, la doctrine référencée BOI-CF-INF-30-30.
S’agissant de l’amende pour défaut de production de déclarations d’échange de biens :
19. L’amende forfaitaire prévue au 1 de l’article 1788 A du code général des impôts, instituée par le législateur et appliquée en cas de non-respect par un opérateur économique de ses obligations déclaratives, n’est pas, en elle-même, disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi qui est, ainsi qu’il a été dit, de contraindre les assujettis qui réalisent des échanges intracommunautaires de biens et de services à respecter leurs obligations déclaratives et au caractère essentiel que ces dernières revêtent pour l’efficacité des procédures d’échanges d’informations entre les administrations fiscales des Etats membres en matière de lutte contre la fraude et le bon fonctionnement du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que la sanction est susceptible d’être infligée tous les mois et indépendamment de l’existence de droits éludés et de la valeur des biens ou services échangés. Au demeurant, il ne résulte pas des dispositions du 1 de l’article 1788 A du code général des impôts que le montant de l’amende forfaitaire prononcé en cas d’omission de déclaration doive être proportionné au montant de la taxe sur la valeur ajoutée devant figurer dans la déclaration d’échange de services omise, ni au montant des livraisons intracommunautaires pour lesquelles la société n’a pas respecté ses obligations déclaratives.
20. Le juge de l’impôt, saisi de conclusions dirigées contre des amendes appliquées sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1788 A du code général des impôts, exerce un plein contrôle sur les faits et la qualification retenue par l’administration et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l’amende effectivement encourue pour son montant prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit d’en prononcer la décharge et de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard.
21. La société requérante ne conteste pas la réalité des manquements qui fondent l’application de l’amende prévue au 1 de l’article 1788 A du code général des impôts mais soutient que le montant invariable des amendes infligées rapporté au montant des transactions concernées présente un caractère disproportionné au regard des infractions constatées. Toutefois, en l’absence de contestation de la réalité des omissions déclaratives constatées, l’administration fiscale a pu à bon droit faire application des dispositions précitées. Il n’appartient pas au juge de l’impôt de tenir compte du montant des livraisons intra-communautaires non déclarées pour apprécier le caractère proportionné des amendes appliquées mais seulement de la réalité des omissions de déclaration. En l’espèce, le bien-fondé des amendes infligées résulte de la gravité des manquements et procède de la réitération des infractions par la société requérante sur l’ensemble de la période contrôlée. Par suite, l’amende prononcée par l’administration fiscale ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité des manquements.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Semic Distribution n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Semic Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Semic Distribution et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 avril 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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