Rejet 21 décembre 2023
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 février 2024, N° 2210760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763316 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) La société européenne (SE) Vivendi a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la contribution sociale, de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre de l’exercice clos en 2017 pour un montant global de 4 279 903 euros et de fixer la créance reportable sur les exercices clos en 2018 et 2019 de crédits d’impôts pour la compétitivité et l’emploi à un montant de 3 112 927 euros.
Par un jugement n° 2107592 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2°) La SE Vivendi a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant de 1 101 012 euros et du crédit d’impôt famille imputé au titre du même exercice pour un montant de 173 432 euros, ainsi que le report sur les exercices suivants pour un montant global de 21 203 297 euros de crédits d’impôts pour la compétitivité et l’emploi issus des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et de crédits d’impôts recherche issus des exercices clos en 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2210760 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a dit n’y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance pour un montant global de 48 214 euros au titre de l’année 2018 et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2024, 26 juillet 2024 et 19 février 2025, la société Vivendi, représentée par Me Austry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 décembre 2023 et l’article 2 du jugement de ce tribunal du 15 février 2024 ;
2°) de prononcer la restitution de la contribution sociale, de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle versées au titre de l’exercice clos en 2017 pour un montant total de 4 279 903 euros, de fixer à 3 112 927 euros le montant de la créance reportable sur les exercices clos en 2018 et 2019 de crédits d’impôts pour la compétitivité et l’emploi issu de l’exercice clos en 2016, de prononcer la restitution de la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés versée au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant total de 1 099 472 euros, de prononcer la restitution du stock de crédit d’impôt famille 2018 imputé au titre de l’exercice clos en 2018, pour un montant total de 126 758 euros, de fixer à 21 203 297 euros le montant de la créance reportable de crédits d’impôts compétitivité emploi issus des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et de la créance de crédits d’impôts recherche issus des exercices clos en 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article 122 bis de l’annexe II au code général des impôts sont illégales car contraires aux dispositions de l’article 209 quinquies de ce code telles qu’interprétées à la lumière de l’intention du législateur dont l’objectif était, en instituant le mécanisme du bénéfice mondial consolidé, d’éliminer tout risque de double imposition des résultats des exploitations étrangères ;
- les dispositions de cet article sont devenues illégales depuis la modification des règles de report en avant des déficits, issue de l’article 89 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 qui a supprimé toute limitation temporelle au report des déficits, compte tenu de la carence du pouvoir règlementaire à tirer les conséquences de cette modification sur les dispositions contestées ;
- elle est ainsi en droit d’imputer sur les impositions dues au titre des exercices clos en 2017 et 2018 les impôts dont elle s’est acquittée à l’étranger au cours de la période d’application du régime du bénéfice mondial consolidé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2024, 24 janvier 2025 et 20 mai 2025, la ministre des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la société Vivendi à hauteur des dégrèvements accordés et crédits d’impôts restitués et au rejet du surplus des conclusions de la requête de la société Vivendi.
Elle soutient que :
- par une décision du 6 mai 2025, des dégrèvements et restitutions de crédits d’impôts ont été accordés à la société Vivendi de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par cette société à hauteur de ces dégrèvements et restitutions de crédits d’impôts ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 juin 2025 à midi.
La société Vivendi a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ;
- la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;
- le décret n° 67-774 du 11 septembre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Austry, représentant la SE Vivendi.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vivendi a été admise au régime du bénéfice mondial consolidé prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts, par une décision d’agrément renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 31 décembre 2011. Par deux réclamations des 27 novembre 2020 et 13 décembre 2021, elle a sollicité l’imputation des crédits d’impôts étrangers acquis au cours de la période d’application du régime du bénéfice mondial consolidé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2017 et 2018. Ces réclamations ont été implicitement rejetées. La société Vivendi relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Montreuil, sous réserve d’un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements prononcés en cours d’instance, a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la contribution sociale, de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre de l’exercice clos en 2017 pour un montant global de 4 279 903 euros, à ce que sa créance reportable sur les exercices clos en 2018 et 2019 de crédits d’impôts pour la compétitivité et l’emploi soit fixée à un montant de 3 112 927 euros, à la restitution de la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant de 1 101 012 euros et du crédit d’impôt famille imputé au titre du même exercice pour un montant de 173 432 euros et au report sur les exercices suivants pour un montant global de 21 203 297 euros de crédits d’impôts pour la compétitivité et l’emploi issus des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et de crédits d’impôts recherche issus des exercices clos en 2017 et 2018.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 6 mai 2025, l’administration a accordé à la société Vivendi des dégrèvements et restitutions de crédits d’impôts à hauteur de 3 537 300 euros au titre de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017. Elle a également prononcé, au titre de ce même exercice, un dégrèvement partiel de la contribution sociale pour un montant de 116 731 euros, de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés pour un montant de 530 595 euros et de la contribution additionnelle pour un montant de 530 595 euros. Au titre de l’exercice clos en 2018, l’administration a accordé à la société Vivendi, par cette même décision, des dégrèvements ou restitutions de crédits d’impôts à hauteur de 4 659 210 euros et prononcé un dégrèvement de la contribution sociale d’un montant de 153 754 euros. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Vivendi à hauteur de ces dégrèvements et restitutions de crédits d’impôts.
Sur le bien-fondé des impositions en restant litige :
3. Aux termes de l’article 209 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : « Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l’économie et des finances peuvent retenir l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, pour l’assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011. / Les conditions d’application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en Conseil d’Etat ». Ainsi qu’il a été jugé par la décision n° 403 320 du 25 octobre 2017 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, si l’article 3 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a mis fin au régime du bénéfice mondial consolidé pour les exercices clos après le 6 septembre 2011, la société Vivendi pouvait se prévaloir, compte tenu des caractéristiques particulières de l’agrément que lui avait délivré le ministre et dont elle escomptait retirer un gain fiscal, d’une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à laquelle le législateur a porté atteinte sans motif d’intérêt général suffisant, de telle sorte que la société est demeurée en droit de bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé sur l’ensemble de la période couverte par l’agrément dont elle était titulaire, y compris l’exercice clos le 31 décembre 2011.
4. Les conditions d’application du régime du bénéfice mondial consolidé sont fixées par les articles 113 à 134 de l’annexe II au code général des impôts. Aux termes du 1 de l’article 122 de cette annexe II, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 7 juin 2013 : « La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes (…) ». Aux termes de l’article 122 bis de la même annexe II dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 7 juin 2013 : « Lorsque le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d’un exercice à raison du résultat consolidé est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l’imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu’au cinquième exercice inclusivement. / Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens. / Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor ».
5. Ainsi qu’il a été jugé par la décision n° 426 730 du 19 décembre 2019 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, il résulte des dispositions de l’article 122 bis de l’annexe II au code général des impôts, qui sont demeurées applicables aux sociétés agréées jusqu’à l’extinction des effets du régime du bénéfice mondial consolidé auxquels elles peuvent prétendre, que la fraction des impôts étrangers dus au titre d’un exercice qui n’a pu être imputée sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre de cet exercice est placée en report et peut être imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par la même société au titre des cinq exercices suivants, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la société ne bénéficierait plus, au titre des exercices en cause, du régime du bénéfice mondial consolidé, notamment du fait de l’extinction de ce dernier, et que, de ce fait, elle ne peut plus imputer les impôts étrangers afférents à l’exercice considéré.
6. La société Vivendi, qui a sollicité auprès de l’administration fiscale l’imputation sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2017 et 2018 des impôts étrangers qui n’ont pu être déduits, soutient que les dispositions de l’article 122 bis de l’annexe II au code général des impôts, en ce qu’elles limitent la possibilité de reporter la fraction des impôts acquittés à l’étranger, et non imputés sur l’impôt français, aux cinq exercices suivants, sont contraires aux dispositions de l’article 209 quinquies du code général des impôts telles qu’elles doivent être interprétées à la lumière de l’objectif d’élimination des doubles impositions poursuivi par le législateur ou, à tout le moins, sont devenues illégales en raison de la suppression de toute limite temporelle au droit au report des déficits par les dispositions de l’article 89 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
7. En premier lieu, par les dispositions de l’article 22 de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l’imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers, ultérieurement codifiées à l’article 209 quinquies du code général des impôts, le législateur a posé le principe de l’imposition des bénéfices consolidés, réalisés en France ou à l’étranger, des groupes concernés et a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer les conditions d’application, lesquelles ont été adoptées par le décret n° 67-774 du 11 septembre 1967. Il résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de cette loi que le régime du bénéfice mondial consolidé a été institué en vue de favoriser l’implantation de grandes sociétés françaises à l’étranger, en leur permettant de faire masse des résultats réalisés en France et à l’étranger et, notamment, de déduire les pertes subies à l’étranger des bénéfices réalisés en France. Contrairement à ce que soutient la société requérante, si l’élimination des doubles impositions peut être regardée comme le corollaire d’un tel dispositif et a été mentionnée, au cours des débats parlementaires, au nombre des garanties prévues par l’administration, il ne résulte ni des dispositions de l’article 209 quinquies ni des travaux préparatoires à la loi du 12 juillet 1965 que l’intention du législateur était, en adoptant ces dispositions, d’éliminer toute double imposition économique susceptible de naître de l’application d’un tel mécanisme et, en particulier, de permettre aux sociétés déficitaires ayant choisi de se placer sous le régime du bénéfice mondial consolidé de reporter sans limite temporelle l’imputation des crédits d’impôts étrangers dont elles pouvaient se prévaloir. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du décret du 11 septembre 1967 limiteraient illégalement le nombre d’exercices au titre desquels l’imputation est possible, en méconnaissance de l’article 209 quinquies du code général des impôts, tel qu’interprété à la lumière de l’intention du législateur.
8. En second lieu, le I. de l’article 209 du code général des impôts prévoyait dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2003 : « (…) Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire. (…) ». L’article 89 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a supprimé les termes « jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire », de sorte que depuis son entrée en vigueur, le report des déficits n’est plus limité dans le temps.
9. Par la loi du 30 décembre 2003, le législateur a ainsi adopté des dispositions plus favorables à l’ensemble des sociétés durablement déficitaires, qu’elles aient choisi ou non de se placer sous régime du bénéfice mondial consolidé. La seule circonstance que, s’agissant des sociétés placées sous ce régime, l’excédent du déficit reporté puisse être moindre que si elles n’avaient pas fait ce choix, en raison de bénéfices réalisés à l’étranger, n’obligeait pas le pouvoir réglementaire à modifier les dispositions de l’article 122 bis de l’annexe II au code général des impôts pour supprimer la limitation du nombre d’exercices au titre desquels elles pouvaient reporter les impositions acquittées à l’étranger. A cet égard, si la société requérante fait valoir que l’avant-projet du décret du 11 septembre 1967 traitait l’impôt étranger non imputé comme une charge des exercices suivants, elle ne peut en déduire que les dispositions finalement adoptées par le pouvoir réglementaire auraient nécessairement dû être modifiées. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Vivendi, l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 89 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 n’a pas eu pour effet de rendre illégales les dispositions de l’article 122 bis de l’annexe II au code général des impôts.
10. La société requérante n’est, ainsi, pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 122 bis de l’annexe II au code général des impôts étaient illégales, qu’elles l’aient été dès l’origine ou qu’elles le soient devenues ultérieurement, lorsque l’administration lui en a fait application.
11. Au surplus, ainsi qu’il a été mentionné au point 3 du présent arrêt, le législateur a, par la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, entendu supprimer le dispositif du bénéfice mondial consolidé pour les exercices clos à compter du 6 septembre 2011. Si la société Vivendi pouvait se prévaloir, à cette date, d’une espérance légitime, à laquelle le législateur a porté atteinte sans motif d’intérêt général suffisant, de telle sorte qu’elle est demeurée en droit de bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé y compris pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, cette espérance légitime ne s’étendait pas, en tout état de cause, à la possibilité, non prévue par les dispositions réglementaires alors en vigueur, de reporter sans limitation de durée les impositions acquittées à l’étranger.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SE Vivendi n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SE Vivendi à hauteur des dégrèvements et restitutions de crédits d’impôts intervenus en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SE Vivendi est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SE Vivendi et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
P. Fombeur
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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