Rejet 23 avril 2024
Réformation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 24PA02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2024, N° 2122784 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763324 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Timothée GALLAUD |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2122784 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, réduit leur base imposable à l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 à concurrence, respectivement, de 17 648 euros et 7 456 euros, a prononcé la décharge, à concurrence de ces réductions en base, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années ainsi que des pénalités correspondantes, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 24PA02631, M. et Mme B…, représentés par Me Gibert, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 avril 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 19 juin 2018 n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’expose pas en quoi les dépenses liées à des travaux relatifs à la cuisine et au chauffage du local que la SASU Ampelies sous-loue à M. B… à titre personnel ont entraîné une variation de l’actif net de l’entreprise.
- les loyers et les factures d’électricité pris en charge par la SASU Ampelies ne peuvent être regardés comme étant des revenus distribués au bénéfice de M. B… à hauteur de 43 312 euros au titre de l’année 2015 et 27 459 euros au titre de l’année 2016 alors que les sommes en cause ont été réintégrées extra-comptablement par la société et qu’elles lui ont été refacturées à hauteur 85 % ;
- les frais d’un montant de 51 467 euros engagés par la SASU Ampelies pour des travaux relatifs à la cuisine et au chauffage du local qu’elle sous-loue à M. B… à titre personnel ne peuvent être regardés comme lui ayant été distribués à hauteur de 43 747 euros, dès lors qu’il n’est pas établi que les sommes en cause ont été désinvesties de la société et que l’administration n’apporte pas la preuve qu’elles ont été appréhendées par lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande à la cour d’annuler le jugement du 23 avril 2024 en tant qu’il a réduit la base imposable de M. et Mme B… à l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 à concurrence, respectivement, de 17 648 euros et 7 456 euros et prononcé la décharge, à concurrence de ces réductions en base, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- les frais afférents à la location avec option d’achat d’un véhicule exposés par la SASU Ampelies doivent être regardés comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. B… sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ou, à titre subsidiaire, les dépenses prises en charge à ce titre doivent être regardées comme un avantage occulte imposable entre les mains de l’intéressé sur le fondement du c de l’article 111 du même code ;
- les frais exposés par ladite société pour l’achat de divers objets de décoration pour un montant de 7 707 euros doivent être regardés comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. B…, qui a la qualité de maître de l’affaire, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 3 septembre 2025 sous le n° 24PA02752, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 avril 2024 en tant qu’il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que la proposition de rectification du 18 décembre 2017 est suffisamment motivée dès lors que M. B… a reçu au même moment et à la même adresse la proposition de rectification qui a été adressée à la SASU Ampelies et qui est elle-même suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Gibert, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le moyen soulevé par le ministre n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SASU Ampelies, dont M. B… est le président et l’associé unique, l’administration fiscale a mis à la charge de ce dernier et de son épouse des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 à 2016 sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de ces cotisations ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes (article 1er), réduit la base imposable de ces derniers à l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 à concurrence, respectivement, de 17 648 euros et 7 456 euros (article 2) prononcé la décharge, à concurrence de ces réductions en base, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années (article 3), mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et rejeté le surplus de leur demande (article 5). Par la requête enregistrée sous le n° 24PA02631, M. et Mme B… demandent à la cour de réformer les articles 2 et 3 de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin de décharge. Le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique présente, dans cette instance d’appel introduite par M. et Mme B…, des conclusions d’appel incident dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement. Par ailleurs, par une requête enregistrée sous le n° 24PA02752, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d’annuler l’article 1er de ce même jugement.
Les requêtes de M. et Mme B… et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les suppléments d’imposition mis à la charge de M. B… au titre de l’année 2014 :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de son jugement, qui a notamment relevé que la proposition de rectification du 18 décembre 2017 ne faisait pas référence à la proposition de rectification adressée à la SASU Ampelies, d’écarter le moyen d’appel soulevé par le ministre à l’appui de son recours.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, l’appel principal du ministre doit être rejeté.
Sur les suppléments d’impositions mis à la charge de M. et Mme B… au titre des années 2015 et 2016 :
Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat ».
En ce qui concerne l’appel de M. et Mme B… :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
M. et Mme B… soutiennent que la proposition de rectification du 19 juin 2018, par laquelle le service a porté à leur connaissance qu’il entendait, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, imposer entre les mains de M. B…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes correspondant à des frais engagés pour des travaux relatifs à la cuisine et au chauffage du bien immobilier situé 57 avenue Ledru-Rollin à Paris, que la SASU Ampelies prend à bail et lui sous-loue une partie qu’il occupe à titre privatif, n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle n’indique pas en quoi les sommes en cause ont été désinvesties.
Toutefois, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification du 19 juin 2018 que le service a exposé que les biens et services correspondant à ces travaux ont été payés à partir du fonds social de la société à hauteur de 23 746,95 euros et d’un apport du dirigeant inscrit au crédit du compte courant d’associé et figurant au passif du bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2016. Dans ces conditions, la proposition de rectification, qui expose par ailleurs les conditions dans lesquelles le bien immobilier en cause est occupé en partie de façon privative par M. B…, est suffisamment motivée en ce qui concerne l’imposition entre les mains de ce dernier des dépenses qui ont été exposées à hauteur de sa part d’utilisation personnelle qui a été fixée à 85 %.
S’agissant du bien-fondé des impositions :
Quant aux loyers et aux frais d’électricité relatifs au bien immobilier situé 57 avenue Ledru-Rollin à Paris :
M. et Mme B… soutiennent que les loyers et les factures d’électricité pris en charge par la SASU Ampelies au titre du bien immobilier situé 57 avenue Ledru-Rollin à Paris, que cette dernière prend à bail et sous-loue à M. B… pour une partie privative, ne peuvent être regardés comme étant des revenus distribués au bénéfice de M. B… à hauteur de 43 312 euros au titre de l’année 2015 et 27 459 euros au titre de l’année 2016 alors que les sommes en cause ont été réintégrées extra-comptablement par la société et qu’elles lui ont été refacturées à hauteur de 85 %, conformément au coefficient d’utilisation privative de ce bien.
Toutefois, il est constant que, au cours des exercices clos en 2015 et 2016, la SASU Ampelies a déduit de son résultat l’ensemble des charges engagées au titre de la location du bien immobilier évoqué ci-dessus. En outre, l’administration fiscale soutient sans être aucunement contredite par les requérants que la refacturation effective aux intéressés d’une quote-part des loyers et des frais d’électricité n’est pas établie, le produit des factures dont ils se prévalent n’ayant d’ailleurs pas été pris en compte dans la comptabilité de la société. Dans ces conditions, la seule circonstance que la SASU Ampelies a procédé à la réintégration extra-comptable de sommes dont elle soutient qu’elles correspondent à la quote-part de 85 % des frais en cause due par M. B… ne permet pas de remettre en cause la réalité des désinvestissements constatés par le service, lequel a, par suite, regardé à bon droit 85 % des sommes exposées par la SASU Ampelies comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. B…, qui en a bénéficié, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Quant aux frais exposés pour des travaux relatifs à la cuisine et au chauffage du bien immobilier situé 57 avenue Ledru-Rollin à Paris :
M. et Mme B… soutiennent que les frais d’un montant de 51 467 euros engagés par la SASU Ampelies pour des travaux relatifs à la cuisine et au chauffage du local qu’elle sous-loue à titre personnel à M. B… ne peuvent être regardés comme lui ayant été distribuée à hauteur de 43 747 euros, faute pour les sommes en cause d’avoir été désinvesties de la société et faute pour l’administration d’apporter la preuve qu’elles ont été appréhendées par lui.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’administration fiscale se prévaut de ce que les travaux qui viennent d’être évoqués ont été payés à partir du fonds social de la société à hauteur de 23 746,95 euros et d’un apport du dirigeant inscrit au crédit du compte courant d’associé et figurant au passif du bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2016, ce que ne conteste pas le requérant, et apporte ainsi la preuve que ces sommes ont été désinvesties, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les dépenses en cause ont fait l’objet d’une immobilisation à l’actif du bilan de la société. En outre, il est constant que ces travaux ont porté sur le bien immobilier que la SASU Ampelies sous-loue à M. B…, qui l’utilise de façon privative selon un coefficient de répartition qui a été fixé à un taux non contesté par ce dernier de 85 %. Dans ces conditions, l’administration fiscale apporte la preuve de l’appréhension par M. B…, à concurrence de ce taux, des sommes désinvesties de l’entreprise et c’est à bon droit qu’elle a imposé, dans cette mesure, ces sommes entre les mains de celui-ci sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.
En ce qui concerne l’appel incident du ministre :
Quant aux frais relatifs à l’achat d’objets de décoration :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la SASU Ampelies a comptabilisé, dans ses charges de l’exercice clos en 2015, des factures d’achats de plateaux et de supports à chocolats et à caramels, des assiettes et serviteurs à caramels, une coupe de marrons et un service à caviar, destinés à être disposés sur les tables et les salons de dégustation de la cave de l’hôtel où M. B… exerce une activité salariée mais disposait d’un local où il recevait les clients de sa société. Il se prévaut des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et soutient que M. B… devant être regardé comme le maître de l’affaire, les sommes en cause doivent être réputées avoir été appréhendées par lui. Toutefois, dès lors que les sommes en cause ne constituent pas des bénéfices ou des produits, le montant correspondant n’est pas susceptible d’être regardé comme distribué sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a réduit la base imposable de M. et Mme B… à hauteur de 7 707 euros au titre de l’année 2015 et a prononcé, dans la mesure de cette réduction en base, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de ladite année.
Quant aux frais relatifs à la location avec option d’achat du véhicule Audi :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que les frais exposés par la SASU Ampelies pour la location avec option d’achat d’un véhicule Audi utilisé par M. B… n’ont pas été exposés dans l’intérêt de l’entreprise dès lors que ce véhicule n’est pas utilisé pour l’exercice des fonctions de dirigeant de la société mais à titre personnel, pour se rendre au lieu d’exercice de son activité salariée. Il se prévaut de ce que M. B… exerce à titre principal cette activité salariée à plein temps de directeur de restaurant d’un hôtel situé à Paris, qu’il est chargé par son employeur de visiter les différents sites de production viticole, de tester les vins et de négocier les achats de vin et qu’il exerce parallèlement, dans le cadre de la SASU Ampelies, une activité consistant à commercialiser des vins de grands crus en fournissant une cave complète à une clientèle de particuliers démarchés audit hôtel, le chiffre d’affaires de la société étant réalisé pour l’essentiel avec deux ou trois clients et le démarchage, la négociation et la signature des contrats ayant lieu dans les locaux de l’hôtel ou dans ceux du siège de la société au 57 rue Ledru-Rollin à Paris. M. B… se borne à se prévaloir de ce que son activité implique nécessairement de fréquents déplacements dans les régions de production viticole, en fournissant une liste de domaines qu’il soutient avoir visités ainsi que deux factures de prestations qui auraient impliqué des déplacements mais mentionnant des dates antérieures aux années 2015 et 2016. Ce faisant, le requérant ne conteste pas sérieusement les faits invoqués par le ministre, qui fait valoir que les déplacements permettant à M. B… de nouer des contacts avec des fournisseurs en vue de proposer ses services à des clients de l’hôtel qu’il démarche sont effectués dans le cadre de son activité salariée et sont pris en charge à ce titre par son employeur. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les sommes qu’a exposées la SASU Ampelies pour la location avec option d’achat d’un véhicule Audi ont été mises à la disposition de M. B…, dont il est constant qu’il était l’utilisateur exclusif de ce véhicule. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, imposé entre les mains de M. B… les sommes de 9 941 euros au titre de l’année 2015 et 7 456 euros au titre de l’année 2016.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a, dans la mesure des sommes mentionnées au point précédent, réduit la base imposable à l’impôt sur le revenu de M. B… au titre des années 2015 et 2016 et prononcé la décharge, à concurrence de ces réductions en base, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de ces années.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Paris.
Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 de son jugement, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 19 juin 2018. Les autres moyens, qui ont trait à des sommes que l’administration a entendu imposer entre les mains de M. B… autres que celles qui ont trait aux frais relatifs à la location avec option d’achat du véhicule Audi, ne peuvent utilement venir au soutien des conclusions à fin de décharge qui se rapportent aux rehaussements des bases imposables correspondant à ces frais.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit la base imposable de M. et Mme B… à hauteur de 17 648 euros et non pas seulement à hauteur de 7 707 euros, au titre de l’année 2015 et à hauteur de 7 456 euros au titre de l’année 2016 et a prononcé, dans la mesure de ces réductions en base, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base imposable à l’impôt sur le revenu de M. et Mme B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2015 est réduite à concurrence de 7 707 euros.
Article 2 : M. et Mme B… sont déchargés des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 correspondant à la réduction de la base d’imposition prononcée à l’article 1er ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et le recours du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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