Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 26VE00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906355 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Ngounou, demande au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés du 3 mars 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, par application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice, à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour sous le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, par application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, par application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes circonstances de temps et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite ;
c’est à tort que le président du tribunal a rejeté au fond sa demande d’annulation comme tardive ;
il soulève des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.
Vu :
la requête n° 25VE01194 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement ou de l’ordonnance rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
3. A cet égard, M. B… se borne à faire état de ce que, placé en rétention administrative, la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est susceptible d’être exécutée. Les conclusions aux fins de suspension de M. B… ne sont en conséquence pas recevables.
En ce qui concerne les autres décisions :
4. A l’appui de sa requête, M. B… soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, qu’elles ont été prises en violation de son droit à être entendu, qu’elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière faute d’une saisine de la commission du titre de séjour, que le préfet a commis une erreur de droit alors qu’il est le père d’un enfant français, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et qu’il devait bénéficier d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Toutefois, aucun de ces moyens n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est ou non satisfaite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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