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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, N° 2426274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906358 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2426274 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. E…, représenté par Me Lévy, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle viole l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision viole les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant ghanéen né le 20 janvier 1989, entré en France le 7 avril 2022 selon ses déclarations, a sollicité, le 6 mars 2024, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. E… relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. E… se borne à reproduire en appel, dans des termes semblables, le moyen invoqué en première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1. Il mentionne que M. E… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et explicite les raisons pour lesquelles celui-ci ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur l’un et l’autre de ces fondements. Il indique en outre qu’aucun élément ne fait obstacle à l’édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et, enfin, mentionne que M. E… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle. Dans ces conditions, et alors qu’il n’incombait pas au préfet de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la décision de refus de séjour attaquée est suffisamment motivée. L’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait, quant à elle, en application de l’article L. 613-1 de ce code, pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, l’examen de la motivation des décisions mentionnées au point 4 ne révèle aucun défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, d’une part, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de leur violation par le préfet de police est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que M. E… a été reçu par les services de la préfecture le 6 mars 2024 et a pu, à cette occasion, présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et à sa situation personnelle et professionnelle en France et dans son pays d’origine. En outre, M. E… ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas pu porter à la connaissance des services de la préfecture et qui aurait pu avoir une incidence sur le sens des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. E… invoque les dispositions et stipulations qui précèdent en faisant valoir qu’il réside sur le territoire français de manière continue depuis trois ans et vit en concubinage depuis près de quatre ans avec Mme B… D…, ressortissante ukrainienne titulaire d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », valable jusqu’au 23 avril 2025. Toutefois, en premier lieu, M. E… ne produit aucune pièce de nature à établir son entrée en France en avril 2022 comme il le soutient, ni en tout état de cause sa résidence continue sur le territoire français depuis cette date, l’attestation d’hébergement de Mme D… du 1er avril 2025, à une adresse d’ailleurs imprécise et de surcroît à compter du mois de mars 2023 seulement, étant insuffisante à la démontrer. A cet égard, la production par M. E… d’un passeport qui lui a été délivré à Accra (Ghana) le 23 mars 2023 est également de nature à faire regarder sa résidence continue en France comme n’étant établie, au plus tôt, qu’à compter de la fin mars 2023, soit depuis un an et demi seulement à la date de l’arrêté attaqué. En deuxième lieu, ni l’attestation de Mme F…, au demeurant non datée, par laquelle cette dernière déclare héberger le requérant et Mme D… à compter de mars 2023, ni le témoignage de M. A…, très peu circonstancié, ni davantage les photographies produites au dossier ne sont suffisants à établir un concubinage entre Mme D… et M. E…, qui a d’ailleurs déclaré dans sa feuille de salle remplie le 6 mars 2024 qu’il résidait depuis son arrivée en France à une adresse différente de celle de Mme F…. Enfin, M. E… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Ghana, son pays d’origine, où il doit être regardé comme ayant vécu jusqu’en 2023, soit jusque l’âge de 34 ans, et où résident notamment ses parents. Par suite, compte tenu des conditions de l’entrée et du séjour de M. E… sur le territoire français et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté, par l’arrêté attaqué, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés en tant qu’ils sont dirigés contre la décision refusant l’admission au séjour de M. E…. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention précitée doit être également écarté en tant qu’il est dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. M. E… invoque, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mêmes éléments relatifs à sa vie privée et familiale que ceux exposés au point 8. Ces éléments ne sont toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, pas de nature à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions mentionnées au point 9. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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