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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 24PA05326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906357 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | l' Assurance maladie de Paris c/ Ville de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… et Mme D… B…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A… B…, ont demandé au tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, de condamner la Ville de Paris à leur verser la somme de 68 134,99 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 21 décembre 2022, en réparation des préjudices subis suite à la chute de leur fils A… sur une jardinière placée au milieu de la cour de l’école élémentaire Paul Baudry, à Paris (75008), survenue le 12 octobre 2018, à titre subsidiaire, de déclarer la Ville de Paris responsable de la totalité des préjudices subis, de la condamner à verser une somme provisionnelle de 5 000 euros et d’ordonner une expertise complémentaire avec pour mission d’actualiser les préjudices. Par ailleurs, l’Assurance maladie de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui rembourser la somme de 603,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de sa demande ainsi que la somme de 201,05 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par jugement n° 2309094/5-3 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. et Mme B…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A… B…, représentés par Me Sarrazin, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner la Ville de Paris à leur verser la somme de 67 174,99 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 21 décembre 2022, en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé, s’agissant du moyen tiré du défaut d’organisation du service résultant du nombre insuffisant de surveillants sur le temps périscolaire, et qu’il est entaché d’erreurs de droit ;
- le placement d’une jardinière en bois et métal dans une zone récréative de la cour de l’école élémentaire, particulièrement étroite, est constitutive d’un défaut d’aménagement révélant un défaut d’entretien normal qui engage la responsabilité de la Ville de Paris, sans qu’il soit besoin d’établir son caractère exceptionnellement dangereux.
La requête a été transmise à la Ville de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sarrazin pour M. et Mme B….
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme B…, a été enregistrée le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2018, le jeune A… B…, né le 14 mai 2009, alors âgé de 9 ans, a été victime d’une chute alors qu’il courait dans la cour de récréation de l’école élémentaire Paul Baudry, dans le 8ème arrondissement de Paris, pendant la pause méridienne. Il s’est réceptionné sur le visage qui a heurté une jardinière en bois contenant un arc métallique de maintien. Un traitement d’urgence endodontique a alors été mis en œuvre avec traitement canalaire extrabuccal d’une dent et remise en place de plusieurs dents avec ligne de contention souple. Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judicaire de Paris saisi par les consorts B… s’est déclaré incompétent pour connaitre de ce litige mettant en cause les personnels de la ville de Paris et a ordonné une expertise confiée au docteur E… qui a déposé son rapport le 15 décembre 2020, concluant à l’existence de séquelles graves au niveau de la mâchoire et des dents du jeune A… et d’un lien de causalité direct et certain des blessures avec l’accident du 12 octobre 2018. Par courrier du 19 décembre 2022, reçu le 21 décembre suivant, M. et Mme B… ont saisi la maire de Paris d’une réclamation indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation de leurs préjudices ainsi que de ceux de leur fils, demande qui a été implicitement rejetée. Par jugement du 23 octobre 2024, dont M. et Mme B… relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis ainsi que de ceux de leur fils A….
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Pour écarter la responsabilité de la Ville de Paris sur le fondement de la faute dans l’organisation du service, résultant du défaut de surveillance et de l’insuffisance en nombre, des agents communaux présents dans la cour d’école le jour de l’accident, qui s’est produit sur le temps périscolaire, les premiers juges ont, au point 5 du jugement attaqué, considéré qu’en tout état de cause, il ne résultait pas de l’instruction qu’un nombre plus important de personnels pour surveiller la récréation aurait permis d’éviter l’accident, eu égard à la nature de l’activité en cause, comportant, même encadrée, des risques de chute, et à l’existence d’un aléa inhérent au comportement des enfants. Ils ont ainsi exposé de façon suffisamment complète et précise, sans besoin pour eux de trancher la question de savoir si le nombre des surveillants présents dans la cour le jour de l’accident était ou non suffisant, les motifs pour lesquels ils ont écarté ce fondement de responsabilité. M. et Mme B… ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité pour être insuffisamment motivé sur ce point.
4. En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. et Mme B… ne peuvent utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit.
Sur la responsabilité de la Ville de Paris :
5. En premier lieu, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration d’accident complétée par la responsable de la vie scolaire et versée au dossier de l’instance, qu’à « 13 h 19, en sortant du réfectoire », alors qu’il participait dans la cour de récréation à un jeu de course poursuite, l’enfant A… B…, qui indique avoir été poussé, a trébuché sur le pied d’un autre élève et a chuté, son visage heurtant le rebord d’une jardinière en bois dont la Ville de Paris ne conteste pas le caractère immobilier et l’incorporation à l’ouvrage public que constituent l’école et sa cour de récréation, au regard duquel le jeune A… avait la qualité d’usager. Le déroulement de ces faits révèle ainsi qu’ils n’ont pas eu pour origine une défectuosité particulière de la jardinière, laquelle ne présentait en outre pas, par elle-même, un caractère dangereux, qu’il s’agisse de son emplacement à proximité d’un jeu de marelle, de ses dimensions ou des matériaux durs choisis pour les bordures de cet ouvrage, à savoir du métal et du bois. Le jeune âge des enfants et l’étroitesse de la cour de l’école ne sont pas à eux seuls de nature à permettre de considérer que cet ouvrage présentait un tel caractère. Par ailleurs, s’il ressort d’une des photographies produites par les requérants que l’arceau en bois qui entoure la jardinière se décolle légèrement de sa partie métallique, ce défaut, minime et dont il n’est au demeurant pas établi qu’il serait la cause déterminante du dommage subi par l’enfant A… B… ne constitue pas un défaut d’entretien normal. Il en va de même de l’absence d’aménagement particulier par l’installation d’un revêtement souple destiné à atténuer les chocs en cas de chute. Par suite, la Ville de Paris est fondée à soutenir que cet ouvrage ne présentait aucun défaut d’entretien normal susceptible d’engager sa responsabilité.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 227-16 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Pour l’encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu’il relève des dispositions de l’article L. 227-4, l’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation est fixé comme suit : 1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l’accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée de l’accueil de loisirs n’excède pas cinq heures consécutives ; / 2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l’accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l’accueil de loisirs n’excède pas cinq heures consécutives. (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que l’accident du jeune A… a eu lieu pendant le temps périscolaire, alors que les élèves étaient placés sous la responsabilité des agents communaux pendant la pause méridienne et que selon la déclaration de la responsable « Educatif Ville », les enfants pris en charge étaient alors au nombre de 105 enfants des classes élémentaires et 42 enfants de classes de maternelle, encadrés par 10 animateurs, soit un déficit de deux animateurs par rapport au minimum prévu par les dispositions précitées de l’article R. 227-16 du code de l’action sociale et des familles. M. et Mme B… sont ainsi fondés à soutenir qu’une faute a été commise par la Ville de Paris dans l’organisation du service public. Toutefois, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un nombre plus important de personnels pour surveiller la cour de récréation aurait permis d’éviter la chute du jeune A…, aucun lien de causalité directe n’existe entre cette faute et l’accident qui est survenu. Par suite, la faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public de la Ville de Paris n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à engager sa responsabilité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les consorts B… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande indemnitaire. Leurs conclusions tendant à l’annulation de ce jugement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les consorts B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et Mme D… B…, à la Ville de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris s.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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