Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 avr. 2026, n° 25PA00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2025, N° 2426593 |
| Dispositif : | Avis article L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910707 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2426593 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, le préfet de police demande à la Cour d’annuler l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de la menace à l’ordre public que représente M. B… et de ce qu’il n’établit pas l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet et 15 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Ndinga, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il ne fait pas droit à sa demande et à l’annulation des décisions du préfet de police du 12 juillet 2024 refusant le renouvellement de son certificat de résidence, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour retard.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est disproportionnée ;
- la décision de refus de séjour est illégale en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Ndinga, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 27 octobre 1968, est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par la voie de l’appel incident, M. B… demande l’annulation des décisions refusant de l’admettre au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Il résulte en outre des articles L. 612-2, L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-12 du même code que l’obligation de quitter le territoire français peut être assortie d’une décision de refus de délai de départ volontaire ou d’une interdiction de retour sur le territoire français, et qu’elle mentionne le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office.
4. Les conclusions présentées par M. B… posent la question du caractère distinct ou non du litige portant sur une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de celui portant sur des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire ou de fixation du pays de renvoi, et donc de la recevabilité de conclusions d’appel incident dirigées contre l’une de ces décisions lorsque les conclusions d’appel principal portent sur l’annulation, par le tribunal, d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
5. Cette question, qui donne lieu à des divergences de jurisprudence, constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête du préfet de police, et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête du préfet de police est transmis au Conseil d’Etat pour avis sur la question de droit énoncée au point 4 des motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du préfet de police jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au Conseil d’Etat.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet de police et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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