Rejet 6 février 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25PA01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025, N° 2324005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910708 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté n° DP075 105 23 V0241 DU du 21 septembre 2023 par lequel le maire de Paris a, d’une part, retiré la décision implicite du 28 août 2023 de non-opposition à la déclaration préalable tendant au changement de destination de bureaux en locaux d’hébergement hôtelier, 23 quai Saint-Michel dans le Vème arrondissement et, d’autre part, sursis à statuer sur cette déclaration préalable, en outre, d’annuler, par la voie de l’exception, les dispositions invoquées du futur plan local d’urbanisme et, enfin, d’enjoindre au maire de Paris de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en cause.
Par un jugement n° 2324005 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 et un mémoire enregistré le 16 août 2025, Mme A…, représentée par Me Guérin (MGGV avocats) demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2324005 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté n° DP075 105 23 V0241 DU du 21 septembre 2023 par lequel le maire de Paris a, d’une part, retiré la décision implicite du 28 août 2023 de non-opposition à la déclaration préalable tendant au changement de destination de bureaux en locaux d’hébergement hôtelier, 23 quai Saint-Michel dans le Vème arrondissement et, d’autre part, sursis à statuer sur cette déclaration préalable ;
3°) d’enjoindre au maire de Paris de délivrer une décision de non-opposition à déclaration de travaux ;
4°) par voie d’exception, annuler les dispositions invoquées du plan local d’urbanisme ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter la signature manuscrite et le prénom des membres de la juridiction qui ont siégé lors de l’audience publique ;
- le jugement est également irrégulier car insuffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, la procédure du sursis à statuer n’étant pas applicable en l’espèce ;
- le projet de plan local d’urbanisme est illégal par voie d’exception et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de proportionnalité et de nécessité eu égard du périmètre retenu, ce qui entraine l’illégalité de l’arrêté litigieux pour le même motif ;
- il méconnait les articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Santoni (SELAS Ey, société d’avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil, relative aux services dans le marché intérieur ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Guérin, avocat de Mme A… et de Me Tonani substituant Me Santoni, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’une part, d’annuler l’arrêté n° DP075 105 23 V0241 DU du 21 septembre 2023 par lequel le maire de Paris a retiré la décision implicite du 28 août 2023 de non-opposition à la déclaration préalable tendant au changement de destination de bureaux en locaux d’hébergement hôtelier, sis 23 quai Saint-Michel dans le Vème arrondissement et sursis à statuer sur cette déclaration préalable, d’autre part, d’annuler, par la voie de l’exception, les dispositions invoquées du futur plan local d’urbanisme et, enfin, d’enjoindre au maire de Paris de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en cause. Elle relève appel devant la Cour du jugement du 6 février 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
- En ce qui concerne les mentions liées à la composition de la formation de jugement :
2. D’une part, aucune disposition du code de justice administrative ni aucune règle générale de procédure n’impose que la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier soit reproduite sur l’exemplaire du jugement tel qu’il est notifié aux parties.
3. D’autre part, et contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué mentionne expressément le prénom des membres de la formation de jugement, ce qui permet ainsi aux parties de s’assurer de leur identité.
- En ce qui concerne la motivation du jugement :
4. Contrairement à ce que soutient Mme A…, le tribunal administratif a suffisamment motivé, aux points 2, 10 et 14 de son jugement, les réponses qu’il a apportées aux conclusions et moyens qui lui étaient soumis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». L’article L. 424-1 du même code dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles (…) L. 153-11 présent code (…). / (…). / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…). ». Son article L. 424-3 dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle (…) oppose un sursis à statuer (…). » L’article L. 421-6 dudit code mentionne les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.
6. Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme a pour objet de permettre à l’autorité administrative de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Le sursis à statuer, qui est justifié par l’intérêt général qui s’attache à la maîtrise par les collectivités territoriales de l’occupation des sols et du développement urbain, doit être motivé, ne peut excéder deux ans et ne peut être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir.
- En ce qui concerne la motivation de l’arrêté litigieux :
7. Mme A… soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé.
8. L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Le sursis à statuer doit être motivé ». Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’arrêté litigieux est fondé sur les circonstances de droit et de fait que, à l’adresse considérée, le règlement du plan local d’urbanisme de Paris en cours d’adoption prohibe la création de toute surface à destination d’autres hébergements touristiques ainsi que, dans toute la zone UG, la transformation de bureau en autres hébergements touristiques sur des terrains comportant des surfaces destinées à l’habitation et qu’ainsi, eu égard à l’objet de la demande et à la localisation du projet, le maire de Paris a suffisamment motivé la décision retirant la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable, d’une part, et la décision de sursis à statuer, d’autre part, en mentionnant les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, en rappelant le contenu de ces dispositions à venir du plan local d’urbanisme ainsi que l’objet de la déclaration préalable en cause. Les critiques formulées par la requérante à l’encontre des motifs de l’arrêté litigieux tendent en réalité à critiquer sa légalité interne et sont ainsi inopérantes au stade de l’examen de la légalité externe.
9. Le moyen doit donc être écarté.
- En ce qui concerne l’erreur de droit :
10. Contrairement à ce que soutient la requérante, les déclarations préalables entrent dans le champ d’application de la procédure de sursis à statuer prévue par les articles L. 153-11 et L. 424-1 précités du code de l’urbanisme, ainsi d’ailleurs que le prévoit expressément l’article L. 424-3 du même code, dès lors que le changement de destination d’un bâtiment existant relève de la procédure de déclaration préalable, conformément aux dispositions du troisième alinéa (b) de l’article R. 421-7 du code de l’urbanisme.
11. Le moyen tiré de ce que la Ville de Paris a commis une erreur de droit en faisant application en l’espèce de la procédure de déclaration préalable doit donc être écarté.
- En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation commise par les auteurs du projet de futur plan local d’urbanisme :
12. Mme A… soutient que le projet de plan local d’urbanisme est illégal par voie d’exception et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de proportionnalité et de nécessité eu égard du périmètre retenu, ce qui entraine l’illégalité de l’arrêté litigieux pour le même motif.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération des 15, 16 et 17 décembre 2020, le conseil de Paris a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et que le débat sur les orientations générales de cette révision a eu lieu le 16 novembre 2021. Dès lors, le maire de Paris pouvait légalement se fonder tant sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme, et notamment sur l’orientation n° 21, que sur le projet de règlement, et notamment sur son article UG 1.3.3, pour décider de surseoir à statuer sur la déclaration préalable.
14. D’autre part, il ressort des termes du projet de rapport de présentation du plan local d’urbanisme (6ème partie, « justification des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables », page 16), que, s’agissant de l’orientation 21, intitulée « Endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière », celui-ci mentionne la nécessité de « limiter également la transformation de bureaux en meublés touristiques ». Ensuite, il ressort de ce même document (en page 88) que l’article UG 1.3.3 est justifié par le fait que « Paris fait également face désormais à une autre évolution, celle de la transformation de bureaux en hébergements touristiques, qui accroissent ainsi l’offre touristique et augmentent la pression du surtourisme sur la capitale. ».
15. Eu égard aux effets, suffisamment démontrés, du surtourisme à Paris, la Ville de Paris n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation sa décision de principe d’interdire les changements de sous-destination des locaux relevant de celle de « Bureau » vers celle « Autres hébergements touristiques » ou d’interdire la création de locaux relevant de cette dernière sous-destination. En outre, la délimitation du secteur d’encadrement des hébergements touristiques, qui couvre l’ensemble des onze premiers arrondissements de Paris, soit 32% de la surface de la zone UG, n’a pas pour effet de conférer à cette interdiction un caractère général et absolu alors en outre que cette délimitation a été opérée en retenant les arrondissements comportant des îlots accueillant plus de 75 meublés touristiques déclarés pour 1 000 résidences principales, qui accueillent également entre 3,4% et 10,6% d’annonces de location de logements entiers rapportées au nombre de logements.
16. Enfin, la circonstance qu’un projet soit de faible importance au regard de la superficie concernée et le faible coût des travaux est sans influence sur sa conformité avec les dispositions du plan local d’urbanisme. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la maire de Paris aurait inexactement appliqué les dispositions citées au point 5 en édictant l’arrêté litigieux.
- En ce qui concerne la méconnaissance de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil, relative aux services dans le marché intérieur :
17. Aux termes de l’article 9 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 : « 1. Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies : / (…) / b) la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ; / c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de cette directive : « 1. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire. / 2. Les critères visés au paragraphe 1 sont : / (…) / b) justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général ; / c) proportionnels à cet objectif d’intérêt général ». L’article 4 de la même directive définit respectivement comme « service », « toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article 50 du traité », comme prestataire « toute personne physique ressortissante d’un État membre (…) qui offre ou fournit un service », comme un « régime d’autorisation », « toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire (…) à faire une démarche auprès d’une autorité compétente, en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice » et comme exigence « toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres (…) ». Enfin, le considérant 9 de ladite directive expose que : « La présente directive s’applique exclusivement aux exigences qui affectent l’accès à une activité de service ou l’exercice d’une telle activité. Il s’ensuit qu’elle ne s’applique pas aux exigences telles que les règles de la circulation routière, la réglementation en matière d’aménagement ou de développement du territoire, la réglementation relative à l’aménagement des zones urbaines et rurales, les normes en matière de construction, ainsi que les sanctions administratives infligées en cas de non-respect de ces règles qui ne réglementent pas ou n’affectent pas spécifiquement l’activité de service, mais doivent être respectées par les prestataires dans l’exercice de leur activité économique, de la même façon que par des personnes agissant à titre privé. ».
18. Dans les motifs de son arrêt du 30 janvier 2018, C 360/15 College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort contre X BV et Visser Vastgoed Beleggingen BV contre Raad van de gemeente Appingedam, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré au point 119, que, s’agissant de la notion d’ « exigence », celle-ci doit être entendue, conformément à l’article 4, point 7 de ladite directive, comme visant, notamment, « toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres », au point 122, que le considérant 9 précité de la directive 2006/123 s’inscrit entièrement dans le cadre juridique établi par cette directive, laquelle, ainsi qu’il ressort des points 104 à 106 du présent arrêt, vise à supprimer les restrictions à la liberté d’établissement des prestataires dans les États membres et à la libre circulation des services entre ces derniers, dans le but de contribuer à la réalisation d’un véritable marché intérieur des services et que (point 123) la directive n’a donc pas vocation à s’appliquer à des exigences qui ne peuvent pas être regardées comme étant constitutives de telles restrictions, dès lors qu’elles ne réglementent pas ou n’affectent pas spécifiquement l’accès à une activité de service ou son exercice, mais doivent être observées par les prestataires dans l’exercice de leur activité économique, de la même façon que par des personnes agissant à titre privé.
19. La requérante soutient que l’article UG 1.3.3 du règlement du futur plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ne présente aucune nécessité, alors qu’il doit être regardé comme constituant une exigence telle que définie à l’article 4 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006. Toutefois, cette directive n’a pas vocation à s’appliquer à des règles d’urbanisme, qui ne constituent pas des restrictions au sens de l’arrêt précité de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 janvier 2018, dans la mesure où elles n’affectent pas spécifiquement l’accès à une activité de service ou son exercice, mais s’imposent identiquement aux prestataires concernés dans l’exercice de leur activité économique comme à toute autre personne agissant en dehors de ce cadre. Ainsi, dès lors que la règle posée par l’article UG 1.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme alors en projet s’applique à toutes les occurrences de demandes de changement de destination de locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier, quel qu’en soit l’auteur, la règle litigieuse ne peut être regardée comme entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE. Par suite, le moyen tiré de leur incompatibilité avec les articles 8 à 10 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° DP075 105 23 V0241 DU du 21 septembre 2023 par lequel le maire de Paris a, d’une part, retiré la décision implicite du 28 août 2023 de non-opposition à la déclaration préalable tendant au changement de destination de bureaux en locaux d’hébergement hôtelier, 23 quai Saint-Michel dans le Vème arrondissement et, d’autre part, sursis à statuer sur cette déclaration préalable. Ses conclusions d’appel qui tendent à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la Ville de Paris, sur le même fondement, de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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