Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 25PA03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2204824, 2211221, 2307346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910710 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun : 1°) par une requête enregistrée sous le n° 2204824 d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Claye-Souilly l’a mis en demeure de procéder à la remise en état de son terrain dans un délai de trois mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) par une requête enregistrée sous le n° 2211221 d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la commune de Claye-Souilly a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre et de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) par une requête enregistrée sous le n° 2307346 d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de Claye-Souilly lui a refusé le permis de construire sollicité pour la régularisation d’une démolition et d’une construction sur la parcelle cadastrée section BP n° 428 située 63 bis allée des Glycines à Claye-Souilly, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’enjoindre au maire de Claye-Souilly de lui délivrer l’arrêté de permis de construire sollicité ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2204824, 2211221, 2307346 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin 2025 et 19 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 mars 2022 du maire de la commune de Claye-Souilly le mettant en demeure de procéder à la remise en état de son terrain, l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la commune de Claye-Souilly a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre et l’arrêté du 30 janvier 2023 du maire de Claye-Souilly lui refusant le permis de construire sollicité pour la régularisation d’une démolition et d’une construction sur la parcelle ;
3°) d’enjoindre à la commune de Claye-Souilly de lui délivrer un permis de construire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité faute de comporter les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêté de mise en demeure du 10 mars 2022 a été pris au terme d’une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il vise plusieurs procès-verbaux qui ne lui ont jamais été communiqués et qu’il n’a ainsi pas été mis à même de présenter utilement ses observations ;
- l’arrêté de refus de permis de construire du 30 janvier 2023 et la décision de rejet de son recours gracieux méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme qui, en cas de démolition d’un bâtiment régulièrement édifié, autorise sa reconstruction à l’identique ;
- cet arrêté du 30 janvier 2023 de refus de permis de construire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme et de l’article L. 152-6-4 du même code dès lors que le projet aurait pu donner lieu à une adaptation mineure compte tenu de la configuration très particulière de la parcelle, tout en longueur et très étroite, qui ne permet pas de réaliser une construction dans une bande de 10 à 25 mètres de profondeur à partir de la voie publique comme le prévoit l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- les décisions attaquées portent à son droit de propriété ainsi qu’à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ;
- le tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit en s’abstenant d’examiner la proportionnalité des décisions attaquées avec les objectifs poursuivis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2025 et 16 janvier 2026, la commune de Claye-Souilly, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’Homme ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- la décision du Conseil Constitutionnel du 27 septembre 2019, n°2019-805 QPC ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Arvis, avocat de M. A… et de Me Barthalais substituant Me Renaudin, avocat de la commune de Claye-Souilly.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui appartient à la communauté des gens du voyage, est propriétaire d’un terrain cadastré section BP n° 428 situé 63 avenue des Glycines à Claye-Souilly. Constatant la réalisation sur cette parcelle d’une nouvelle construction à l’emplacement d’un ancien bâtiment, le maire de cette commune, par un arrêté du 10 mars 2022, l’a mis en demeure de procéder à la remise en état de son terrain dans un délai de trois mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un deuxième arrêté du 19 septembre 2022, la commune de Claye-Souilly a ensuite procédé à la liquidation de cette astreinte. Enfin, par un arrêté du 30 janvier 2023, le maire de Claye-Souilly lui a refusé le permis de construire sollicité pour la régularisation d’une démolition et d’une construction sur sa parcelle. Par trois demandes, enregistrées respectivement sous les n° 2204824, n° 2211221 et n° 2307346, M. A… a sollicité du tribunal administratif de Melun l’annulation de ces trois décisions, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours grâcieux formé contre le refus de permis de construire du 30 janvier 2023. Toutefois le tribunal a rejeté ces trois demandes par un jugement du 25 avril 2025 dont M. A… relève dès lors appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte bien la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience, conformément à ces dispositions. Par ailleurs la circonstance que l’exemplaire dudit jugement communiqué aux parties ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, à supposer que le requérant doive être regardé comme ayant entendu soutenir que le tribunal n’aurait pas répondu au moyen tiré de l’atteinte portée à son droit de propriété ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort du jugement en litige qu’il a rejeté le moyen, aux points 12 et 13 de son jugement, dans l’instance n° 2204824 dirigée contre l’arrêté de mise en demeure du 10 mars 2022, en retenant qu’ « il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que le maire de Claye-Souilly a fait une exacte application des dispositions applicables du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, de sorte que l’ingérence ne peut avoir eu qu’un but légitime lié au respect des règles d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété doit être écarté » et par ailleurs que, « pour les mêmes motifs (…), l’arrêté du 10 mars 2022 n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et de son domicile et son droit de vivre dans des conditions de vie décentes. Par suite, ce moyen doit être écarté ». Il a ensuite renvoyé à ces motifs pour écarter ces moyens dans l’instance n° 2307346 dirigée contre l’arrêté de refus de permis de construire du 30 janvier 2023 et contre la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Par suite, et alors surtout que le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens présentés devant lui et non à l’ensemble des arguments présentés à l’appui desdits moyens, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté de mise en demeure du 10 mars 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « I. -Lorsque des travaux mentionnés aux articles L421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. (…) ».
6. En premier lieu M. A… soutient que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter utilement ses observations dès lors, d’une part, qu’il n’aurait jamais reçu communication du procès-verbal d’infraction du 12 janvier 2021, du rapport d’intervention du 4 mars 2021 et du procès-verbal d’infraction du 28 octobre 2021, et, d’autre part, que le courrier de la commune du 10 février 2021, l’arrêté du 19 février 2021 le mettant en demeure de cesser les travaux, le courrier du 8 mars 2021 de la collectivité réaffirmant le caractère irrégulier de la construction et le courrier du 15 novembre 2021 l’informant du projet de le mettre en demeure de démolir la construction n’apporteraient aucune précision sur la construction dont il s’agit alors que son terrain en comporte deux, et qu’il n’aurait ainsi pas été mis à même de présenter utilement ses observations. Toutefois, ainsi que l’a à juste titre retenu le tribunal, il ressort des pièces versées au dossier que les procès-verbaux des 12 janvier 2021 et 28 octobre 2021 lui ont été communiqués, et par ailleurs, à supposer même que le rapport d’intervention du 4 mars 2021 ne l’ait pas été, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure, aucune disposition applicable ne faisant obligation de communiquer ce document. Par ailleurs il résulte de la lettre d’observations du requérant lui-même, en date du 26 février 2021, qu’il savait parfaitement laquelle des deux constructions édifiées sur sa parcelle était concernée puisqu’il y décrit précisément les travaux effectués en indiquant avoir « fait une pièce à vivre (cuisine et sanitaire) au même emplacement où il y avait déjà une pièce cadastrée de 60 m² de plein pied d’une même superficie (…) », ce qui exclut d’autant plus tout risque d’ambiguïté sur le bâtiment concerné que l’autre construction existant sur ce terrain ne présente qu’une superficie d’une vingtaine de mètres carrés, très inférieure donc aux 60 mètres carrés évoqués. Par ailleurs la lettre du maire du 8 mars 2021 répond à ses observations ainsi formulées dans son courrier du 26 février 2021, et traite donc nécessairement de la même construction. Enfin, le courrier de la commune du 15 novembre 2021 produit en pièce jointe le procès-verbal établi par agent assermenté, confirmant ainsi de quelle infraction il est question, et l’invite par ailleurs à présenter ses observations écrites ou orales et à se faire assister s’il le souhaite par la personne de son choix. Enfin, il n’est pas contesté que M. A… a été reçu en mairie où il a pu obtenir toutes les précisions qu’il estimait nécessaires en même temps que présenter toutes observations de son choix. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaitrait le droit de propriété, garanti notamment par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l’article 544 du code civil. Toutefois il résulte des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont cet article, dans sa version applicable, est issu, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
8. En outre, si le requérant se prévaut de la décision du Conseil Constitutionnel du 27 septembre 2019, n° 2019-805 QPC, il résulte seulement de celle-ci que les gens du voyage ne peuvent, sans qu’il soit porté atteinte à leur droit de propriété, se voir interdire la possibilité de stationner sur un terrain leur appartenant. Or l’arrêté mettant en demeure le requérant de remettre en état son terrain ne fait aucunement obstacle à ce qu’il puisse y faire stationner sa caravane.
9. Par ailleurs la circonstance dont se prévaut le requérant que le juge judiciaire ait, dans des cas d’espèce d’ailleurs très particuliers, jugé que la démolition d’une construction constituant la maison d’habitation des personnes concernées méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions de cet article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en l’absence surtout de circonstances particulières qui ne sauraient être constituées par la seule appartenance du requérant à la communauté des gens du voyage. Enfin, l’arrêté attaqué, qui n’a pas pour effet d’empêcher le requérant d’accéder à son terrain avec sa caravane, ni d’y faire stationner celle-ci, d’y réaliser une construction conforme aux règles d’urbanisme applicables ou de faire raccorder sa parcelle aux différents réseaux et à l’eau courante, ne peut être regardé comme portant atteinte à son droit à un niveau de vie suffisant, ni à son droit au logement, pas plus qu’à son droit à accéder à l’eau potable et à bénéficier d’installations sanitaires satisfaisantes. Plus généralement, et au vu de l’ensemble de ce qui précède, le requérant n’est à aucun titre fondé à soutenir que l’arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ni par suite qu’il méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 septembre 2022 :
10. Ainsi que l’a à juste titre relevé le tribunal il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 octobre 2022, l’arrêté attaqué du 19 septembre 2022 a été abrogé avant l’introduction de la demande de première instance, et que, dès lors, les conclusions dirigées contre cet arrêté du 19 septembre 2022 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 janvier 2023 portant refus de permis de construire :
11. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Si M. A… se prévaut de ces dispositions en faisant valoir qu’existait déjà un bâtiment à l’emplacement sur lequel il a édifié la construction litigieuse, ce qui lui aurait conféré un droit à le reconstruire après démolition, il ne justifie pas que sa demande de permis de construire porte sur une reconstruction à l’identique de cet ancien bâtiment. Au contraire il ressort des documents cadastraux qu’il produit lui-même que tant l’implantation que la forme de l’ancienne construction et de celle dont il sollicite la régularisation ne sont pas identiques, outre qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la construction initiale aurait été régulièrement édifiée. Ainsi le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, ni à invoquer leur méconnaissance.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ». Aux termes de l’article L. 152-6-4 du même code dans leur version alors applicable : « Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer à la revitalisation du territoire, faciliter le recyclage et la transformation des zones déjà urbanisées et lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée : / 1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ; / 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus dans le document d’urbanisme ; / 3° Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; / 4° Autoriser une destination non autorisée par le document d’urbanisme, dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné ; / 5° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. / Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L152-6 et L152-6-2 du présent code ».
13. Par ailleurs l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « En secteur UBd, l’implantation des constructions par rapport à la voie desservant le terrain ou à la limite de l’emprise publique se fait dans une bande comprise entre 10 et 25 mètres de profondeur. Seules les piscines, leurs locaux techniques et les abris de jardin non maçonnés d’une emprise au sol inférieure à 15 m² sont autorisées au-delà de cette distance ».
14. Si M. A… convient que la construction objet du refus de permis litigieux se situe intégralement en dehors de la bande comprise entre 10 et 25 mètres par rapport à la voie, et en retrait par rapport à cette bande, il soutient que la commune aurait pu lui accorder une dérogation ou autoriser une adaptation mineure sur le fondement des dispositions précitées.
15. Toutefois il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans un « périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire », ce qui suffit à exclure la possibilité d’une dérogation sur le fondement de l’article L. 152-6-4 précité, qui, en tout état de cause, ne crée pas de possibilité de déroger aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies.
16. Par ailleurs si la parcelle du requérant, tout en longueur et d’une largeur de seulement 5 mètres dans la partie la plus proche de la voie, présente une configuration particulière, autoriser une construction qui serait dans son intégralité implantée en-dehors de la zone prévue par l’article UB6 ne saurait être regardé comme une adaptation mineure. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’à supposer qu’il puisse, comme prévu par ces dispositions, réaliser le bâtiment souhaité dans la bande de 10 à 25 mètres par rapport à la voie, ceci ne laisserait en tout état de cause pas l’espace nécessaire pour lui permettre de longer cette construction avec sa caravane pour la garer en fond de parcelle. Toutefois le droit, reconnu aux gens du voyage par la décision précitée du Conseil Constitutionnel du 27 septembre 2019, n° 2019-805 QPC, de stationner leur véhicule sur un terrain leur appartenant ne saurait avoir pour conséquence de les dispenser de respecter les règles d’urbanisme applicables, alors surtout qu’en tout état de cause M. A… ne justifie aucunement qu’en cas de réalisation de la construction dans la bande autorisée il ne pourrait stationner sa caravane devant cette construction, en bordure de voie, plutôt qu’en fond de parcelle. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation pour n’avoir pas autorisé d’adaptation mineure permettant la réalisation de la construction à l’emplacement sollicité ne peut qu’être écarté.
17. Enfin si le requérant soutient que l’arrêté attaqué porterait à son droit de propriété, garanti notamment par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l’article 544 du code civil, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ce refus de permis de construire, pas plus que l’arrêté le mettant en demeure de remettre les lieux en état, n’a pour effet de le priver de sa propriété ni de l’empêcher d’y réaliser une construction respectant les règles d’urbanisme applicables et de suivre le mode de vie de la communauté des gens du voyage, alors surtout que, comme il vient d’être dit, il n’établit pas l’impossibilité de stationner sa caravane devant une construction implantée conformément aux dispositions de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin l’arrêté attaqué ne méconnait pas davantage son droit d’accéder à son terrain, ou, depuis celui-ci, d’accéder à la voie publique, pas plus que son droit à un niveau de vie suffisant, garanti notamment par l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et par l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ni son droit à l’usage de l’eau potable garanti par l’article L. 210-1 du code de l’environnement, et ne le prive pas de la possibilité de disposer d’installations sanitaires et d’un tout-à-l’égout et d’un raccordement aux différents réseaux. Par suite le moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté attaqué par rapport à l’ensemble des droits énoncés par le requérant ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Claye-Souilly, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Claye-Souilly sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Claye-Souilly une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Claye-Souilly.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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