Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25PA02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 18 mars 2025, N° 2400213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910709 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Polynésie française a déféré Mme F… B…, MM. G… D…, H…, Marius Tenatefauura Toru E…, C… I…, K… et la Sarl MVB comme prévenus d’une contravention de grande voirie et a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de les condamner à l’amende prévue à cet effet, de les condamner solidairement à procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois et en cas de refus ou de carence, de l’autoriser à y procéder aux frais des contrevenants pour un coût évalué à la somme de 50 489 844 F CFP, de les condamner solidairement d’une part au versement de la somme de 678 490 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et, d’autre part, au paiement d’une somme de 150 000 F CFP au titre des frais de signification de jugement.
Par un jugement n° 2400213 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné Mme B…, M. D… et M. E… à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française, a enjoint aux intéressés ainsi qu’à la SARL MVB et à MM. C… et K… de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement et a autorisé la Polynésie française, à l’expiration de ce délai, si les intéressés n’y ont pas procédé, à y procéder d’office à leurs frais dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 50 489 844 F CFP, et a enfin condamné Mme B…, M. D…, M. E… ainsi que la SARL MVB et MM. C… et K… à payer ensemble à la Polynésie française une somme de 678 490 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 25PA02321 le 14 mai 2025, Mme F… B…, représentée par Me Antz, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400213 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer sa relaxe de la contravention de grande voirie ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de décrire les dégradations du domaine public fluvial invoquées, les travaux destinés à procéder à la remise en état du domaine et d’évaluer le coût de la remise en état ou des mesures nécessaires destinées à prévenir l’atteinte au domaine public fluvial.
Elle soutient que :
elle s’associe aux moyens développés par M. D… à l’appui de sa requête ;
le tribunal administratif de la Polynésie française n’a pas répondu aux moyens développés par M. E… tirés de la prescription de l’action publique, de l’absence d’élément matériel relatif à l’imputabilité des infractions, du caractère douteux du chiffrage de coût de la remise en état et à ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise ;
le tribunal n’a pas distingué ni établi en quoi elle aurait contribué à la réalisation des travaux litigieux ;
le coût de la remise en état évalué par l’administration est anormalement élevé : certains chiffrages sont évalués à titre forfaitaire, d’autres ne sont pas justifiés ; d’après les deux devis qu’elle verse le montant de la reforestation est évalué à 380 000 euros et celui de la remise en état du domaine public à 398 810 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête de Mme B… est irrecevable en l’absence de conclusions et moyens propres et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 25PA02920 le 14 juin 2025, M. G… D…, représenté par Me Usang, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400213 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer sa relaxe de la contravention de grande voirie ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d’une somme de 598 500 F CFP euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu’il n’a pas été répondu au moyen tiré de ce que l’article 2 de la délibération du 12 février 2004, sur le fondement duquel a été prise la contravention de grande voirie, porte atteinte au droit de propriété ;
le procès-verbal de contravention de grande voirie ne lui a pas été notifié dans le délai de dix jours à compter de sa rédaction, en méconnaissance de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, ce qui porte atteinte aux droits de la défense et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; la procédure est irrégulière de ce fait ;
l’action publique était prescrite, la contravention n’ayant été établie que le 22 février 2024 soit plus d’un an après la première constatation, sans qu’aucun acte interruptif n’ait été accompli entretemps ;
l’article 2 de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 est inconstitutionnel, d’une part en ce qu’il procède à une extension manifestement inconstitutionnelle de la domanialité publique en méconnaissance de l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et, d’autre part, et en ce que l’assemblée de la Polynésie française a outrepassé sa compétence sur la compétence législative nationale en matière de propriété, en s’arrogeant le pouvoir d’étendre unilatéralement le domaine public fluvial à l’ensemble des écoulements d’eau du territoire ;
la matérialité des faits ne repose que sur les constatations d’un agent assermenté, sans audition préalable de l’intéressé, en méconnaissance du principe contradictoire et de l’article 5 du code de justice administrative ;
les travaux de terrassement qui lui sont reprochés n’ont pas pour effet d’occuper le domaine public fluvial ; l’eau n’a pas été privatisée ni occupée dans la mesure où les terrassements s’effectuent sur la propriété qui était la sienne ; il n’avait donc pas besoin d’autorisation ;
les cours d’eau qui sont l’objet de la contravention de grande voirie sont situés sur des parcelles appartenant à différents propriétaires à qui il les a revendues ; il n’est plus propriétaire d’aucune parcelle au jour de la constatation des infractions, depuis au moins le 19 octobre 2022 ; par ailleurs, il n’était pas le commanditaire des travaux ;
le coût de la remise en l’état fixé est anormalement élevé, et ne repose sur aucun justificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 25PA03548 les 16 juillet 2025 et 13 février 2026, M. A… E…, représenté par Me Quinquis, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400213 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer sa relaxe de la contravention de grande voirie ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de décrire les dégradations du domaine public fluvial invoquées, les travaux destinés à procéder à la remise en état du domaine et d’évaluer le coût de la remise en état ou des mesures nécessaires destinées à prévenir l’atteinte au domaine public fluvial ;
4°) en tout état de cause, réduire le montant des sommes réclamées au titre de l’action domaniale au strict coût de rétablissement du domaine public fluvial, lequel est estimé à 1 000 000 F CFP.
Il soutient que :
l’action publique était prescrite, la contravention n’ayant été établie que le 22 février 2024 soit plus d’un an après la première constatation, sans qu’aucun acte interruptif n’ait été accompli entretemps ; la canalisation desservant la parcelle B17 a été retirée ;
il n’existe aucun élément matériel qui lui soit imputable ; les travaux décrits dans le procès-verbal n’ont pas été commandés par l’intéressé, qui n’en avait même pas connaissance ; bien qu’il soit le propriétaire de la parcelle BT 4, il n’a agi ni comme maître d’ouvrage des travaux ni comme gardien de la chose au sens du code civil ;
les constatations des agents sont intervenues de manière non contradictoire ;
il s’associe à l’exception d’illégalité présentée par M. D… dans son mémoire en défense ;
les passages busés constatés sur sa parcelle n’ont pas eu pour effet d’entraver ou de détourner l’écoulement des eaux, ne caractérisant ainsi pas une atteinte au domaine public ; une expertise judiciaire s’avère nécessaire pour évaluer réellement le dommage causé au domaine public ;
le montant du coût de la remise en état est injustifié et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’atteinte à la forêt, qui ne relève au demeurant pas du domaine public de la Polynésie française, n’est pas démontrée ;
il n’y a pas lieu de mettre à la charge des prévenus les frais d’établissement du procès-verbal, dès lors qu’il ne s’agit pas de frais exposés par l’administration distincts de la rémunération de ses propres agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Les requêtes ont été communiquées à MM. C… et K…, à M. H… ainsi qu’à la SARL VBS (anciennement MVB), qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme J…,
- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La Polynésie française a déféré, comme prévenues d’une contravention de grande voirie, sept personnes, physiques et morales, à qui il est reproché d’avoir réalisé des travaux sans autorisation administrative sur le domaine public fluvial de la rivière O’opu, dans la commune associée de Afaahiti. Ces travaux, aux fins de terrassement et de remblai sur plusieurs parcelles dans le but de réaliser des routes pour accéder à de futurs lots constructibles, ont provoqué la couverture partielle et le remodelage partiel du lit mineur de cinq cours d’eau, la réalisation d’un captage d’eau et la dégradation de la forêt patrimoniale le long des berges de cinq cours d’eau, ayant entraîné un détournement des eaux de la rivière O’opu. Par un jugement du 18 mars 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M. D…, Mme B… et M. E… à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française, leur a enjoint ainsi qu’à trois autres contrevenants de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement et a autorisé la Polynésie française, à l’expiration de ce délai, si les intéressés n’y avaient pas procédé, à y procéder d’office à leurs frais, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 50 489 844 F CFP, et a enfin condamné les intéressés ainsi que trois autres contrevenants à payer ensemble à la Polynésie française une somme de 678 490 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Par la présente requête, Mme B…, M. D… et M. E… relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif n’aurait pas répondu à la totalité des conclusions et moyens présentés par M. E… en première instance. Le moyen ne peut qu’être rejeté comme étant inopérant.
En second lieu, à l’appui de sa requête de première instance, M. D… a excipé de l’illégalité de l’article 2 de la délibération du 12 février 2004, arguant du fait que cet article portait atteinte aux droits fondamentaux reconnus aux individus, que le droit de propriété était un droit fondamental et inviolable et que l’eau qui s’écoulait, objet de la procédure litigieuse, passait sur la propriété acquise par l’intéressé, « que le problème est ambigu et peut limiter l’exercice de M. D… et des propriétaires actuels de leur droit fondamental de propriété ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. D…, ce moyen a bien été visé par le tribunal administratif, qui y a répondu au point 11 du jugement attaqué. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de viser et de répondre à un moyen soulevé en première instance. D’autre part, en l’absence de développements relatifs au moyen ainsi soulevé par M. D…, qui ne l’a pas assorti des précisions suffisantes, le tribunal administratif n’était pas tenu de motiver davantage la réponse qu’il y a apportée. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé son jugement.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
En ce qui concerne la régularité des poursuites :
En premier lieu, d’une part, si les requérants soutiennent que les constatations consignées par l’agent verbalisateur dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 janvier 2024 n’ont pas été effectuées de manière contradictoire, en ce qu’ils n’ont bénéficié d’aucune audition préalable, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que les constatations d’un procès-verbal de grande voirie devraient être établies de manière contradictoire en la présence des intéressés. En revanche, le caractère contradictoire de la procédure est assuré par les dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, qui permettent aux contrevenants de formuler toutes observations utiles après la notification de ce procès-verbal, avant que le tribunal administratif ne soit saisi.
D’autre part, M. D… ne peut utilement se prévaloir de ce que le caractère contradictoire de toute procédure administrative constitue un principe général du droit, la procédure de contravention de grande voirie, à l’occasion de laquelle le juge administratif statue en matière pénale, ne pouvant être considérée comme telle.
Le moyen ainsi soulevé ne pourra qu’être écarté en ses deux branches.
En second lieu, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (…) La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. ». Et aux termes de l’article L. 774-11 du même code : « Pour l’application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française : (…) 2° Le délai de quinze jours prévu à l’article L. 774-2 est porté à un mois ».
Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de contravention de grande-voirie dont M. D… a fait l’objet, dressé le 22 janvier 2024, lui a été notifié le 22 février 2024. Les dispositions de l’article L. 774-11 du code précité dont se prévaut la Polynésie française ne prorogent pas le délai de dix jours de notification de ce procès-verbal, mais celui de quinze jours dans lequel la personne poursuivie peut présenter des observations. Toutefois, en l’espèce, M. D… n’établit ni même n’allègue que ce retard dans la notification du procès-verbal aurait constitué un quelconque obstacle à ce qu’il rassemble des éléments utiles à sa défense. N’ayant pas été privé d’une garantie, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été porté atteinte à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qu’il aurait été privé de ses droits à la défense. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’action publique :
S’agissant de la prescription :
Les requérants reprennent en appel le moyen tiré de la prescription de l’action publique. M. D… ajoute que les infractions qui lui sont reprochées ne sauraient constituer des infractions continues, lesquelles supposent une volonté fautive du contrevenant maintenue dans le temps.
En vertu de l’article 9 du code de procédure pénale, l’action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. La prescription d’infractions continues ne court qu’à partir du jour où elles ont pris fin.
Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte de l’instruction que le 12 janvier 2023 a été réalisée sur le terrain une visite d’agents de la direction de l’équipement, lesquels ont constaté qu’« A ce stade de l’investigation, plusieurs types d’infractions aux réglementations régissant les travaux immobiliers, les défrichements et l’occupation du domaine public fluvial sont constatés. Ces faits seront transmis à la Direction de la construction et de l’aménagement, à la Direction de l’agriculture et à la Direction de l’environnement pour suite à donner les concernant. Les travaux d’aménagement sur le domaine public fluvial sont constitutifs d’une contravention de grande voirie. Pour autant, un second constat sur site est nécessaire afin de mieux évaluer l’ampleur des travaux et des dégâts occasionnés dans le lit de la rivière ». Une nouvelle visite sur le terrain a dès lors été effectuée le 13 juin 2023 par des agents assermentés de la direction de l’équipement accompagnés de plusieurs agents d’autres services, qui a donné lieu à la rédaction du procès-verbal du 22 janvier 2024. A cette occasion, l’agent verbalisateur a constaté la réalisation de nombreux aménagements tels qu’un captage d’eau de surface dans le lit d’un cours d’eau affluent de la rivière O’opu, une prise d’eau artisanale, dont la tête est équipée d’une crépine, elle-même reliée à un tuyau, un réseau reliant les différents lots à construire, ainsi qu’une vanne d’arrêt et de nombreuses buses installées dans le lit de l’affluent de la rivière.
S’agissant d’aménagements réalisés sans autorisation préalable sur le domaine public, une infraction continue à produire ses effets tant que ces aménagements n’ont pas été retirés, peu importe le caractère intentionnel ou non de leurs auteurs. Il résulte de l’instruction que les aménagements dont il a été fait état au point précédent, réalisés sur le domaine public et profitant aux propriétaires des parcelles, n’avaient pas été retirés lorsque l’acte de poursuite a été réalisé et la requête introduite. Si M. E… fait valoir que l’une des canalisations desservant la parcelle B17 a été retirée, il ne l’établit pas ; en tout état de cause, cette circonstance, à la supposer même établie, est insuffisante compte tenu de l’ampleur des travaux et aménagements réalisés.
Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’action publique tendant à la répression des faits qui leurs sont reprochés était prescrite. Le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la matérialité des infractions :
En premier lieu, pour contester la matérialité des infractions qui lui sont reprochées, M. E… soutient que les trois passages busés qui traversent sa parcelle et dont la présence a été constatée dans le procès-verbal de contravention de grande voirie n’ont pas pour effet d’altérer la circulation des cours d’eau affluant vers la rivière O’Opu ni de dévier leur cours. Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance est indifférente, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, dès lors que ces busages ont été réalisés sans aucune autorisation.
Aux termes de l’article LP. 114-12-3 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « Les exhaussements et affouillements du sol, ainsi que les travaux et installations qui y sont liées, notamment la viabilisation, les ouvrages de soutènement, les enrochements, la gestion des eaux pluviales, réalisés en dessous du seuil nécessitant une déclaration préalable d’aménager et réalisés sur une période continue maximum de 6 ans, sont dispensés de toute formalité. ».
Pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, M. D… soutient que les travaux de terrassements réalisés n’ont pas pour effet d’occuper le domaine public fluvial, qu’il s’agit simplement de construire une route privée tout en permettant l’écoulement des eaux et qu’il n’avait dès lors pas besoin d’obtenir une autorisation préalable pour effectuer ces travaux d’aménagement, conformément à l’article LP 114-12-3 du code de l’aménagement. Toutefois, en se bornant à se prévaloir des dispositions de cet article, M. D… n’établit pas que les travaux réalisés relèveraient de leur champ d’application. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’imputabilité des infractions :
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
Si Mme B… soutient qu’il n’est pas établi, par le jugement attaqué, à quel titre et dans quelle mesure elle aurait contribué à la réalisation des travaux litigieux, il ressort toutefois du procès-verbal du 22 janvier 2024, auquel le jugement fait référence, que l’intéressée, propriétaire de différents lots, a été désignée lors de l’enquête comme étant l’un des commanditaires des travaux par le nouveau propriétaire d’une des parcelles ainsi que par la cheffe d’antenne de la direction de la construction et de l’aménagement à Taravao. Par ailleurs, lors de l’enquête, M. H… s’est présenté sur place aux enquêteurs comme étant mandaté par Mme B… pour assurer le suivi d’une opération immobilière en cours de réalisation. Par conséquent, c’est en sa qualité de commanditaire des travaux que Mme B… a fait l’objet de poursuites de la part de la Polynésie française.
Pour soutenir que les faits contraventionnels relevés dans le procès-verbal du 22 janvier 2024 ne sauraient lui être imputables, M. D… fait valoir qu’il a revendu toutes les parcelles concernées par la procédure, la dernière en date du 19 octobre 2022, et que n’étant plus propriétaire d’aucune parcelle concernée, il ne peut plus faire l’objet de poursuites. En outre, M. D… soutient qu’il ne saurait être considéré comme le commanditaire des travaux ayant porté atteinte au domaine public, en l’absence de tout document contractuel l’établissant. Toutefois, à l’appui de sa requête de première instance le requérant a admis qu’il était bien « initialement le propriétaire et commanditaire de ces travaux », et à l’appui de sa requête d’appel il a précisé qu’il « avait initié des travaux d’aménagement ». Ces allégations sont confirmées par les déclarations de plusieurs personnes interrogées dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie, dont le gérant de l’entreprise de travaux ainsi que celui de la société civile immobilière à qui l’intéressé a vendu une de ses parcelles. Par conséquent, les poursuites à son encontre sont fondées.
M. E…, propriétaire de la parcelle BT4, fait valoir qu’il n’est pas le commanditaire des travaux, dont il n’a découvert l’ampleur que tardivement, du fait qu’il ne se rendait que rarement sur son terrain. Il soutient également qu’il n’a pas agi comme gardien de la chose, au sens des dispositions du droit civil. Toutefois, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, compte tenu de l’ampleur des travaux et de la durée du chantier pendant près de six années, M. E… en avait nécessairement connaissance. C’est à bon droit qu’il a été poursuivi, en tant que gardien de la chose, dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant du bien-fondé des poursuites :
24.
M. D… et M. E… font valoir que l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004, sur la base duquel ils ont fait l’objet des présentes poursuites, méconnaît d’une part les dispositions de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce que les règles relatives à la domanialité publique en Polynésie française relèvent de la compétence de l’Etat et non de celle de l’assemblée de la Polynésie française et, d’autre part, le droit constitutionnel de propriété. Toutefois, l’assemblée de la Polynésie française est habilitée, par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 prise sur le fondement de l’article 74 de la Constitution, à régir par ses délibérations des matières dont certaines relèvent du domaine de la loi au titre de l’article 34 de la Constitution. Cette assemblée est notamment compétente pour fixer les règles en matière de domanialité publique et de droit de propriété sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Enfin, si M. D… a entendu se prévaloir d’une rupture d’égalité entre les propriétaires métropolitains et les propriétaires polynésiens, notamment en matière d’usage de l’eau, le principe constitutionnel d’égalité ne peut utilement être invoqué pour contester le fait que la Polynésie française adopte des règles différentes de celles applicables sur le territoire métropolitain. Les moyens ainsi soulevés par M. D… et M. E… ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
En ce qui concerne l’action domaniale :
Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. En l’espèce, les premiers juges ont ordonné à Mme B…, M. D…, M. E… ainsi qu’à trois autres contrevenants de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de six mois et ont considéré que si, à l’expiration de ce délai, les intéressés n’y avaient pas procédé, la Polynésie française pourrait y procéder d’office à leurs frais, dans la limite de la somme totale de 50 489 844 F CFP.
Ce montant de 50 489 844 F CFP correspond à la somme nécessaire pour remettre le domaine public fluvial dans l’état où il se trouvait antérieurement aux dommages, notamment par le remodelage du lit du cours d’eau dévié dans son espace de bon fonctionnement, la démolition et l’évacuation des constructions et aménagements réalisés, et la restauration du milieu en ce qui concerne la végétation et le relief, ce qui implique des mesures compensatoires afin de permettre le rétablissement de la qualité environnementale du milieu naturel impacté, lequel abritait en l’espèce plusieurs espèces protégées. Contrairement à ce que soutient Mme B…, la plantation d’arbres ne saurait suffire comme seule mesure de restauration du milieu détruit, laquelle implique, afin que cette réhabilitation soit effective, le suivi des mesures compensatoires sur cinq années, afin de s’assurer, par exemple, que les jeunes plantations, exposées à de fortes crues, ne soient pas arrachées par ces dernières. A cet égard, si M. E… soutient que les surfaces à restaurer ont été surévaluées, notamment en ce qui concerne celles relatives à la forêt naturelle patrimoniale, il résulte de l’instruction que seule la superficie de cette forêt présente sur le domaine public a été prise en compte, soit environ 0,3 hectare, et non l’ensemble des forêts privées détruites. Pour évaluer le coût de l’ensemble des mesures que nécessite la remise en état du domaine public détruit, compte tenu de l’ampleur de l’atteinte, la direction de l’équipement s’est fondée sur le diagnostic environnemental d’un expert ingénieur écologue, lequel a remis pour le Groupement études et gestion du domaine public un rapport extrêmement détaillé, comprenant des mesures précises et le coût de celles-ci. Si Mme B… a produit devant la Cour deux devis, l’un de 798 910 F CFP pour des travaux de découverture et remodelage de cinq cours d’eau et l’autre de 380 000 F CFP pour l’achat d’arbres fruitiers chez un pépiniériste, les mesures ainsi envisagées s’avèrent largement insuffisantes pour permettre la restauration de l’ensemble du milieu écologique détruit. Par conséquent, les requérants n’établissant pas que le coût de la remise en état présenterait un caractère anormalement élevé, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les frais d’établissement du procès-verbal :
Le montant des frais d’établissement du procès-verbal, fixé à 678 490 F CFP par le tribunal administratif, inclut notamment la somme de 410 000 F CFP engagée par la Polynésie française au titre du diagnostic environnemental réalisé par un expert ingénieur indépendant. Compte tenu de l’ampleur des dégâts causés à l’environnement par les travaux litigieux et les mois d’enquête qui ont été nécessaires pour les caractériser puis les évaluer, les frais engagés ne sont pas anormalement élevés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française ni de procéder à l’expertise demandée par les requérants, que Mme B…, M. D… et M. E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française les a condamnés à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française, leur a enjoint, avec trois autres contrevenants, de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, a autorisé la Polynésie française, à l’expiration de ce délai, si les autres contrevenants et eux-mêmes n’y ont pas procédé, à y procéder d’office à leurs frais dans la limite de 50 489 844 F CFP, et les ont enfin condamnés avec les autres contrevenants s à payer ensemble à la Polynésie française une somme de 678 490 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Sur les frais du litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, la Polynésie française, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, ne justifie pas de frais qui, engagés par elle dans les présentes instances, excèderaient le coût habituel supporté par ses services juridiques et contentieux dans les missions desquels entre notamment la défense de cette collectivité d’Outre-mer devant la juridiction administrative d’appel. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la Polynésie française de la somme qu’elle réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B…, M. D… et M. E… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… B…, à M. G… D…, à M. A… E… et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée à M. C… I…, à M. K…, à M. H… et à la Sarl VBS.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°96-312 du 12 avril 1996
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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