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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 avr. 2026, n° 24VE02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2024, N° 2313532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929574 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2313532 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… C…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, la circonstance qu’il ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement n’étant pas de nature à justifier un refus de titre de séjour présenté sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie d’une résidence effective en France depuis 2007, d’une insertion professionnelle significative et d’une vie privée et familiale intense ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à sa situation judiciaire ; sa présence en France ne caractérise pas une menace pour l’ordre public ; les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 6-1, 7-b et 7-c de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- les stipulations de l’article 6-5 de la convention franco-algérienne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que celui-ci emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. C… a été enregistré le 29 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, ainsi que des pièces nouvelles, le 15 avril 2026.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
et les observations de Me Belaref pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 9 avril 1975, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence, par une demande enregistrée le 22 septembre 2022. Par arrêté du 14 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant fait appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué fait en particulier état, de manière suffisamment précise et détaillée, de multiples aspects de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il comporte l’énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté en litige satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 432-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
M. C… soutient vivre en France de manière continue depuis 1999. Si les mentions de l’arrêté attaqué font état de preuves de présence insuffisantes durant le « deuxième semestre 2013 et l’année 2015 », M. C… communique à la cour, au titre de l’année 2013, plusieurs pièces médicales datées des mois de juin, septembre et novembre, une déclaration unique d’embauche le concernant, à compter du 2 avril 2013, établie par une entreprise auprès de l’URSSAF Ile-de-France, une attestation de sécurité sociale valable jusqu’au 31 septembre 2013, ainsi qu’une attestation d’hébergement relative à la période allant de mars 2013 à août 2015, justifiant suffisamment du caractère habituel de sa présence en France au cours de cette année en particulier. Par ailleurs, il verse au dossier des pièces suffisamment nombreuses et probantes lui permettant de justifier du caractère habituel de sa résidence en France en 2014, puis à compter de l’année 2016. En revanche, il se borne à verser au dossier quelques pièces médicales et factures d’achat nominatives, qui ne permettent d’établir au mieux qu’une présence ponctuelle et non habituelle sur le territoire français au cours de l’année 2015. Il ne saurait en conséquence être regardé comme justifiant résider en France depuis plus de dix ans à compter de l’arrêté attaqué. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que cet acte aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau [l’article 6], ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas allégué que M. C… justifierait d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, tel qu’exigé par les stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, ni d’un visa de long séjour. D’autre part, le requérant ne soutient nullement qu’il entendrait exercer une activité professionnelle soumise à autorisation, au sens des stipulations précitées de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien. Il s’en suit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées.
En quatrième lieu, aux termes de de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Considérant que si M. C… soutient résider en France de manière habituelle depuis 1999 les pièces qu’il verse au dossier ne permettent toutefois d’établir le caractère habituel et continu de sa présence sur le territoire que depuis l’année 2016. De plus, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, allègue la présence en France de cousins, d’un oncle et d’une tante, mais sans préciser ou justifier de la proximité de leurs rapports. Surtout, il ne justifie pas de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident toujours sa mère, ses frères et ses sœurs, selon les indications que M. C… a lui-même mentionnées dans la fiche de renseignement qu’il a complétée le 22 septembre 2022 à l’appui de sa demande de certificat de résidence, reprises dans les motifs de l’arrêté attaqué, et que le requérant ne conteste pas dans ses écritures. Le requérant ne justifie pas, en outre, d’attaches personnelles particulières en France. Ainsi, l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. C… un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
En cinquième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Ainsi qu’il a été relevé aux points 4 et 8 ci-dessus, M. C… justifie certes d’une résidence habituelle en France entre 2013 et 2014, puis à compter de l’année 2016, ainsi que d’une présence ponctuelle entre 2009 et 2012, puis en 2015, l’année 2008 ne pouvant être prise en compte, eu égard à la période d’emprisonnement d’un an dont il a fait l’objet à la suite de sa condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 décembre 2007. M. C… fait en outre valoir que, depuis son arrivée en France, il travaille en qualité de plombier et tuyauteur et que son employeur a établi à son bénéfice, le 28 février 2022, une demande d’autorisation de travail. Il verse au dossier de multiples bulletins de paie, contrats de travail et relevés de comptes bancaires, permettant effectivement d’établir la réalité de son activité professionnelle d’octobre à décembre 2014 en qualité de plombier, puis en janvier 2016, puis de juin 2016 à janvier 2020, et de juin 2020 à décembre 2023 en qualité de tuyauteur.
Toutefois, en dépit de ces éléments attestant de l’intégration professionnelle de M. C…, il est constant que ce dernier, célibataire et sans charge de famille, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an, prononcée à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté du 20 septembre 2017, que l’intéressé n’a pas exécutée. Ce dernier a en outre été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits de vol. Si l’ancienneté et le caractère isolé de ces condamnations et des faits répréhensibles reprochés à l’intéressé ne permettent pas de regarder la présence de M. C… en France comme étant constitutive d’une menace pour l’ordre public, ces éléments, ajoutés aux autres aspects de la situation personnelle de l’intéressé, pouvaient néanmoins être valablement pris en considération, sans entacher l’arrêté d’une erreur de droit, par le préfet du Val-d’Oise en vue d’apprécier l’opportunité de la régularisation de la situation de l’intéressé. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un certificat de résidence, à titre de mesure de régularisation, le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 12 et 13 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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