Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2026, n° 24VE00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 janvier 2024, N° 1804976 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151354 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Edmond PILVEN |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS Chantiers Modernes Construction, SAS SDEL INFI, société SOGEA Travaux, société par actions simplifiées ( SAS ) Chantiers Modernes Construction c/ Betem Ingénierie, Sud Architectes, Sud Groupe, Ingeconex |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) Chantiers Modernes Construction, venant aux droits de la société SOGEA Travaux Publics Ile-de-France, et la SAS SDEL INFI ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Paris La Défense, venant aux droits de l’établissement public d’aménagement de la Défense Seine-Arche (EPADESA), à leur verser la somme, provisoirement fixée au 20 mars 2015, de 2 907 722,14 euros hors taxes (HT) hors révision, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vigueur, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 décembre 2013 et capitalisés à compter du 29 décembre 2014.
L’EPIC Paris La Défense, venant aux droits de l’EPADESA, a conclu, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Betem Ingénierie, Sud Architectes, Sud Groupe, Charre Conseils, Vous ici, Luc Peirolo et associés, Ingeconex et Bureau Véritas à le garantir de toute condamnation qui serait, le cas échéant, prononcée à son encontre.
Par un jugement n° 1804976 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans son article 1er, a condamné l’EPIC Paris La Défense à verser à la SAS Chantiers Modernes Construction et à la SAS SDEL INFI la somme globale de 654 967,26 euros HT, augmentée des intérêts moratoires calculés selon les modalités indiquées au point 20 du jugement, dans son article 2, a condamné l’EPIC Paris La Défense à verser la somme de 19 586,50 euros à la société Sud Groupe et la somme de 3 756,77 euros à la société Sud Architectes, et dans son article 5, a rejeté la demande d’appel en garantie de l’EPIC.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2024 et 30 janvier 2026, l’EPIC Paris La Défense, représentée par Me Palmier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner in solidum ou, à défaut, selon une clé de répartition à définir, les sociétés Betem Ingénierie et Ingeconex à le garantir pour la somme de 212 147,30 euros qu’il a été condamné à verser aux sociétés Chantiers Modernes Construction et Infi pour la réalisation d’études complémentaires d’analyse de l’existant et d’études supplémentaires d’exécution ;
3°) de condamner la société Betem Ingénierie à le garantir à hauteur de 30 % sur la somme de 442 819,94 euros HT qu’il a été condamné à verser aux sociétés Chantiers Modernes construction et Infi pour la réalisation de travaux supplémentaires de renfort des structures ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Betem Ingéniérie et Ingeconex la somme de 2 500 euros à lui verser, chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, en raison d’une contrariété entre les motifs et le dispositif du jugement portant sur la justification des surcoûts liés au montant des études supplémentaires et complémentaires ;
- la somme de 117 337 euros relative aux études complémentaires d’analyse des existants que les entreprises en charge des travaux ont dû réaliser à la place d’Ingeconex et de Betem représentent dans leur intégralité un surcoût ; le marché de la société Ingeconex comportait cette mission relative aux existants ; s’agissant de Betem, on doit retenir que les missions AVP et PRO impliquaient nécessairement une mission de diagnostic, cette mission ayant été précisée à l’avenant n° 1 du 24 avril 2012 qui mentionne que cette société devra procéder aux diagnostics complémentaires liés aux installations techniques des parcs existants, sans qu’il y ait lieu de comparer les sommes prévues pour les honoraires de la maîtrise d’œuvre pour l’analyse des existants et le montant des études complémentaires réglées au groupement d’entreprises en charge des travaux ; c’est la somme totale de 117 337 euros qui doit être mise à la charge de ces deux sociétés, indépendamment des honoraires prévus avec elles pour la réalisation de ces études, dès lors que ces prestations étaient prévues dans le forfait de rémunération ;
- s’agissant des études d’exécution supplémentaires, pour un montant de 94 810,32 euros HT, il n’appartient pas au titulaire de marché de travaux, via les études d’exécution, de pallier les erreurs de conception des travaux qui relèvent de la maitrise d’œuvre ; or, ces études d’exécution supplémentaires représentent un surcoût pour sa totalité ;
- s’agissant des surcoûts supportés pour les travaux nécessaires aux renforts des structures pour la somme de 442 819,94 euros HT, ces travaux auraient dû être prévus dès l’origine ; le montant de ces travaux aurait été nécessairement inférieur s’ils avaient été chiffrés dès l’origine et leur coût aurait été réduit de 30 % ; la société Betem Ingénierie doit dès lors le garantir à hauteur de 30 % du montant de ces travaux supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la société Betem Ingénierie, représentée par Me de La Marque, conclut au rejet de la requête, ou demande, à titre subsidiaire, de condamner la société Ingeconex à la garantir de toute condamnation et demande qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l’EPIC Paris La Défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le surcoût des travaux supplémentaires n’est pas établi ;
- en tout état de cause, aucune faute de sa part n’est établie dans la survenue de ces travaux supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pilven,
– les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Monaji, substituant Me Palmier, représentant l’EPIC Paris La Défense, et de Me de La Marque représentant la société Betem Ingéniérie.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public d’aménagement de la Défense Seine-Arche (EPADESA) a confié, dans le cadre du réaménagement du parking 5 niveaux « Reflets » de Courbevoie (Hauts-de-Seine), le marché de maîtrise d’œuvre au groupement d’entreprises conjointes composé des sociétés Betem Ingenierie, Sud Architectes, Sud Groupe, Charre Conseils, Luc Peirolo et Associés et Vous ici, la mission de contrôle technique à la société Bureau Véritas, la mission de reconnaissance et d’études structurelles à la société Ingeconex et le marché de réalisation des travaux, pour un prix forfaitaire de 8 946 340,73 euros hors taxes (HT), au groupement d’entreprises composé des sociétés SOGEA Travaux Publics Ile-de-France et SDEL Transport, enseigne de la société SDEL INFI. L’EPADESA a prononcé, le 22 septembre 2014, la réception des travaux avec réserves à compter du 16 septembre 2014. Les sociétés SOGEA Travaux Publics Ile-de-France et SDEL Transport ont signé, le 20 mars 2015, le décompte général et définitif du marché avec réserves et adressé un mémoire en réclamation tendant au paiement de la somme de 2 907 722,14 euros. Un expert désigné à la demande de l’EPADESA par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déposé son rapport le 27 mars 2018. La société par actions simplifiées (SAS) Chantiers Modernes Construction, venant aux droits de la société SOGEA Travaux Publics Ile-de-France, et la SAS SDEL INFI ont demandé au tribunal de condamner l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Paris La Défense, venant aux droits de l’établissement public d’aménagement de la Défense Seine-Arche (EPADESA), à leur verser la somme, provisoirement fixée au 20 mars 2015, de 2 907 722,14 euros HT hors révision, augmentée de la TVA en vigueur, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 décembre 2013 et capitalisés à compter du 29 décembre 2014. Par un jugement du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’EPIC Paris La Défense à verser à la SAS Chantiers Modernes Construction et à la SAS SDEL INFI la somme globale de 654 967,26 euros HT, augmentée des intérêts moratoires calculés selon les modalités indiquées au point 20 de ce jugement ainsi que la somme de 19 586,50 euros à la société Sud Groupe et la somme de 3 756,77 euros à la société Sud Architectes. Le tribunal a par ailleurs rejeté les demandes de l’EPIC Paris La Défense tendant à ce que les sociétés Betem Ingéniérie et Ingeconex le garantissent des sommes versées au titre de ces condamnations. L’EPIC Paris La Défense forme appel uniquement en tant que cet appel en garantie a été rejeté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Si l’EPIC Paris La Défense soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif concernant la justification des surcoûts, il ressort de l’argumentation de l’établissement requérant que ce dernier conteste en réalité le montant de ces surcoûts de sorte que ce moyen, relatif au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. L’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
4. Si l’EPIC Paris La Défense soutient que les sociétés Ingeconex et Betem Ingénierie sont responsables du défaut de réalisation des études d’analyse des existants que les entreprises en charge des travaux ont dû réaliser à leur place pour un montant de 117 337 euros hors taxes, ou des études d’exécution supplémentaires, pour un montant de 94 810,32 euros hors taxes, il se borne à soutenir que ces deux sommes doivent être mises à la charge en totalité de ces deux sociétés au titre des surcoûts, sans apporter le moindre élément permettant de comparer le coût de ces études, réalisées par les entreprises titulaires des marchés de travaux, et celui qui aurait dû être prévu dans les marchés de maîtrise d’œuvre afin d’estimer l’existence ou non d’un surcoût. Au demeurant, si l’EPIC Paris La Défense mentionne que ces prestations supplémentaires d’études demandées aux entreprises de travaux, en raison des défaillances de la maîtrise d’œuvre, étaient inclues dans le forfait de rémunération de la maîtrise d’œuvre, il n’a pas demandé de réfaction du prix versé aux sociétés Betem et Ingeconex. Le simple constat d’une faute des deux sociétés Ingeconex et Betem Ingéniérie ne peut à lui seul suffire à établir ce surcoût.
5. S’agissant des travaux nécessaires aux renforts des structures pour la somme de 442 819,94 euros hors taxes, l’EPIC soutient que si ces travaux avaient été prévus dès l’origine, leur montant aurait été nécessairement inférieur de 30 % sans toutefois apporter le moindre élément de nature à l’établir.
6. Ainsi, et dès lors que l’EPIC Paris La Défense ne remet en cause ni les fautes commises par les sociétés Ingeconex et Betem Ingéniérie ni l’existence d’études ou de travaux supplémentaires, sa demande tendant à appeler ces dernières sociétés en garantie des sommes pour lesquelles elle a été condamnée à verser aux titulaires du marché de travaux, ne peut qu’être rejetée.
7. Dès lors, l’EPIC Paris la Défense n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’appel en garantie.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les sociétés Ingeconex et Betem Ingéniérie n’étant pas les parties perdantes, les conclusions de l’EPIC de Paris La Défense tendant à mettre une somme à leur charge, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’EPIC Paris La Défense à verser à la société Betem Ingéniérie au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EPIC Paris La Défense est rejetée.
Article 2 : L’EPIC Paris La Défense versera la somme de 2 000 euros à la société Betem Ingénierie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public industriel et commercial Paris La Défense et à la SA Betem Ingénierie. Copie en sera adressée aux sociétés Ingeconex, Sud Architectes et Sud Groupe.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24VE00407 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.