Rejet 1 février 2024
Réformation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 24VE00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 février 2024, N° 2004293-2004294-2013156 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151357 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois demandes séparées, la société FMI Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) de condamner la commune de Clamart à lui verser, dans le cadre de l’exécution du lot n° 1 du marché de travaux portant sur la réalisation des travaux de restructuration et de démolition-reconstruction de l’école maternelle des Rochers, les sommes de 15 824,45 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de l’état de situation n° 15 du 30 octobre 2019, de 8 975,73 euros TTC au titre de l’état de situation n° 3 du 21 octobre 2019, de 12 266,79 euros TTC au titre de l’état de situation n° 5 du 22 octobre 2019 et de 33 936,32 euros TTC au titre de l’état de situation n° 8 du 22 octobre 2019, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de son mémoire en réclamation ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 677 024 euros correspondant aux pénalités mises à sa charge ou, à défaut, d’en moduler le montant ;
3°) d’annuler le décompte général notifié par la commune de Clamart le 21 septembre 2020 et de fixer le solde de ce marché ;
4°) de condamner la commune de Clamart à lui verser la somme de 125 668,80 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Clamart les frais non compris dans les dépens.
Par un jugement n°s 2004293-2004294-2013156 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces trois demandes, a fixé le solde du marché restant à régler par la société FMI Bâtiment à la commune de Clamart à la somme de 3 537,75 euros TTC, a condamné la commune de Clamart à verser à la société FMI Bâtiment les intérêts sur les situations impayées calculés selon les modalités indiquées au point 12 du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société FMI Bâtiment.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2024, 15 octobre et 10 novembre 2025 et 23 février 2026, la commune de Clamart, représentée par Me Aaron, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement en ce qu’il a fixé le solde du marché restant à régler par la société FMI Bâtiment à la commune de Clamart à 3 537,75 euros TTC sans mettre à la charge de cette société le coût des travaux supplémentaires et les pénalités de retard ;
2°) de fixer le solde du décompte général et définitif du marché à la somme de 1 806 230,55 euros TTC au débit de la société FMI Bâtiment ;
3°) de condamner la société FMI Bâtiment à lui verser la somme de 1 806 230,55 euros TTC ;
4°) de mettre à la charge de la société FMI Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le coût des travaux supplémentaires de construction d’un mur de soutènement doit être mis à la charge de la société FMI Bâtiment, dès lors que ces travaux n’ont pas été demandés par le maître de l’ouvrage et que la réalisation de ce mur de soutènement était rendue nécessaire par la faute de la société FMI Bâtiment qui n’a pas réalisé les voiles par passes prévues au marché ;
– les pénalités de retard doivent être mises à la charge de la société FMI Bâtiment ; le dépassement du délai global d’exécution des travaux de 22 mois ne peut être contesté ; elle est fondée à appliquer les pénalités de retard applicables aux délais intermédiaires ; il n’y a pas lieu pour le juge de modérer le montant de ces pénalités ;
– elle établit avoir versé la somme de 1 999 617,57 euros TTC à la société FMI Bâtiment, ce qui n’est pas utilement contredit par les pièces produites pas cette société, d’une valeur probante insuffisante ;
– le décompte de liquidation du 26 juin 2023 est valide ; le moyen tiré de l’irrecevabilité de ce décompte est irrecevable car invoqué pour la première fois en appel ;
– elle a droit au remboursement de l’avance forfaitaire qui n’a pas été demandé au moment de la résiliation ;
– la commune de Clamart a honoré le paiement des états de situation n° 3, 5, 8 et 15 par le biais d’acomptes ; les états de situation n° 3 et 5 sont déjà inclus dans le montant global du marché ; l’état de situation n° 8 correspond à des travaux qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et dont le paiement n’est en conséquence pas dû ; l’état de situation n° 15 est insuffisamment précis en ce qu’il n’identifie pas les travaux réalisés et ne peut donc donner lieu à paiement ;
– le décompte général et définitif doit prendre en compte le certificat de paiement n° 15, qui est un élément du décompte de liquidation du 26 juin 2023, dont la société FMI Bâtiment n’a pas soulevé l’irrecevabilité ;
– le décompte de liquidation devra être fixé à la somme de -1 806 230,55 euros TTC au profit de la commune de Clamart.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2024 et 5 novembre 2025, la société FMI Bâtiment, représentée par Me Frölich, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Clamart ;
2°) par la voie de l’appel incident, de fixer le solde du marché, à titre principal, à la somme de 1 940 923,32 euros TTC ou à titre subsidiaire, à la somme de 198 793,88 euros TTC au profit de la société FMI Bâtiment ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les moyens soulevés par la commune de Clamart ne sont pas fondés ;
– la commune de Clamart doit être condamnée à payer les états de situation n° 3, 5, 8 et 15 assorties des intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2020, dès lors qu’ils correspondent à des travaux prévus au contrat que la commune de Clamart a refusé de régler ;
– les conclusions reconventionnelles que la commune de Clamart a présenté en première instance concernant l’inscription du remboursement de l’avance forfaitaire au décompte de liquidation sont irrecevables en raison de l’intangibilité de ce décompte ; en tout état de cause, cette demande de remboursement est dénuée de fondement ;
– il ressort de ses documents comptables que la société FMI Bâtiment lui a versé seulement la somme de 1 999 239 euros TTC au titre du marché litigieux ;
– le décompte de liquidation du 26 juin 2023 est dépourvu de valeur ;
– le solde du marché doit être fixé à la somme de 1 940 923,32 euros TTC ou, à titre subsidiaire, à la somme de 198 793,88 au profit de la société FMI Bâtiment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pham,
– les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Pensalfini pour la commune de Clamart.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Clamart, a été enregistrée le 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement notifié le 28 février 2018, la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) a confié à la société FMI Bâtiment le lot n° 1 « Clos couvert : Terrassement, gros œuvre, charpente bois, étanchéité, couverture, façade, menuiseries extérieures, serrureries, VRD, aménagements extérieurs » du marché de travaux de restructuration, démolition et reconstruction de l’école maternelle des Rochers, pour un montant de 4 023 813,33 euros hors taxes (HT). Elle a été destinataire d’une mise en demeure, formulée par courrier du 13 novembre 2019, de se conformer à ses obligations contractuelles. Par un courrier du 4 décembre 2019, la commune de Clamart a résilié le marché aux frais et risques de la société FMI Bâtiment à compter du 20 décembre 2019 en raison du retard accumulé dans l’exécution de ce marché. Par un courrier du 6 janvier 2020, la commune de Clamart l’a informée de son intention de procéder au recouvrement des pénalités de retard mises à sa charge pour un montant de 1 677 024 euros correspondant à 432 jours de retard constatés le 20 décembre 2019. La société FMI Bâtiment a contesté ces pénalités par un mémoire en réclamation reçu le 11 février 2020 par la commune de Clamart et le 10 février 2020 par le maître d’œuvre. Par un courrier du 17 septembre 2020, la commune de Clamart a notifié un projet de décompte de liquidation à la société FMI Bâtiment. Par un mémoire en réclamation, reçu le 15 octobre 2020 par la commune de Clamart, qui n’y a pas répondu, la société FMI Bâtiment a contesté ce document et sollicité, d’une part, la décharge des pénalités infligées pour un montant de 1 677 024 euros, et, d’autre part, l’inscription d’états de situation correspondant à des travaux non payés, ainsi que de travaux supplémentaires. La société FMI Bâtiment a présenté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise trois demandes distinctes tendant au paiement d’états de situation et de travaux supplémentaires, à la décharge des pénalités mises à sa charge et à l’établissement du solde du marché. Par un jugement n°s 2004294-2004294-2013156 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé le solde du marché restant à régler par la société FMI Bâtiment à la commune de Clamart à la somme de 3 537,75 euros TTC, a condamné la commune de Clamart à verser à la société FMI Bâtiment les intérêts sur les situations impayées calculés selon les modalités indiquées au point 12 du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société FMI Bâtiment. La commune de Clamart relève appel de ce jugement en ce qu’il a refusé de mettre à la charge de la société FMI Bâtiment le coût des travaux supplémentaires et les pénalités de retard. La société FMI Bâtiment forme un appel incident concernant le rejet du surplus des conclusions de sa demande.
Sur l’établissement du décompte :
En ce qui concerne la validité du décompte de liquidation du 27 juillet 2023 :
2. Aux termes de l’article 45 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa version applicable au litige : « Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci (…) Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l’article 47 ». Selon l’article 47.2 du même cahier : « 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 47.2.2. (…) 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur. ».
3. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
4. Il résulte de l’instruction qu’un décompte de liquidation a été notifié à la société FMI Bâtiment par courrier du 17 septembre 2020, que cette entreprise a contesté par un mémoire en réclamation reçu le 15 octobre 2020. Au cours de la première instance, la commune de Clamart a produit devant le tribunal un décompte de liquidation comportant la mention « mis à jour le 26 juin 2023 » qui est fondé sur un certificat de paiement n° 15 également mis à jour à cette date. Dans son mémoire en défense du 15 septembre 2023, la société FMI Bâtiment a contesté la validité de ce second décompte, qui n’a donc pas acquis un caractère définitif, au motif notamment qu’il ne lui avait pas été notifié.
5. Il ne résulte pas des termes de ces décomptes et il n’a jamais été prétendu que le décompte de liquidation du 17 septembre 2020 constituerait une simple liquidation provisoire. La commune de Clamart soutenait d’ailleurs, dans ses écritures de première instance, que le décompte du 26 juin 2023 vise à en corriger les imprécisions. Il s’ensuit que le décompte de liquidation du 17 septembre 2020 avait un caractère intangible, qui ne peut plus être remis en cause par le maître de l’ouvrage. Le décompte du 26 juin 2023 n’est donc pas valide.
En ce qui concerne l’appel de la commune de Clamart :
S’agissant des travaux supplémentaires :
6. En premier lieu, lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de chantier n° 33 du 24 octobre 2018, qu’il était nécessaire de conforter un mur en limite de propriété pour éviter son effondrement et que le maître d’œuvre a conçu des plans à cet effet. Il doit donc être considéré que la société FMI Bâtiment a effectué ces travaux à la demande du maître d’œuvre et qu’ils étaient indispensables à l’ouvrage dans les règles de l’art. Il ressort également de ce compte-rendu que de tels travaux étaient nécessaires.
8. Si la commune de Clamart soutient que ces travaux supplémentaires auraient été rendus nécessaires en raison de l’abstention fautive de la société FMI Bâtiment de réaliser les voiles par passes prévues au marché, elle n’a pas versé aux débats de documents, tels que des mises en demeure, permettant d’établir que les voiles par passes auraient dû être réalisés à ce stade d’avancement du chantier. Surtout, le lien de causalité entre cette abstention, à la supposer même établie, et la construction de ce mur de soutènement n’est pas démontré.
9. Il s’ensuit que la société FMI Bâtiment est fondée à solliciter que lui soit payé le coût de ces travaux supplémentaires.
10. En second lieu, aux termes de l’article 10 du CCAG Travaux de 2009, applicable au marché litigieux : « (…) 10.3. Décomposition et sous-détails des prix : / » 10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires. / 10.3.2. La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes. ". Concernant ces travaux supplémentaires, la société FMI Bâtiment a produit un devis en date du 29 juillet 2023 qui n’est pas signé par la commune de Clamart et qui applique des prix unitaires différents de ceux mentionnés dans la décomposition des prix globale et forfaitaire du marché. La commune de Clamart remettant en cause le montant de ce devis, il y a lieu d’appliquer l’article 10.3 du CCAG Travaux de 2009 et d’estimer leur montant sur la base des prix unitaires figurant dans la décomposition des prix globale et forfaitaire du marché, soit un montant de 93 415,75 euros TTC.
11. La société FMI Bâtiment devra donc se voir payer la somme de 93 415,75 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.
S’agissant des pénalités de retard :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 4.2 du CCAP « (…) Le délai d’exécution des travaux de restructuration et démolition-reconstruction, tous corps d’états est de 22 mois. La phase préparatoire de chantier de 2 mois est comprise dans les délais. Le délai d’exécution des travaux prend effet à la date indiquée dans l’ordre de service pour le commencement des travaux. (…) ». Selon l’article 4.4 du même cahier : « (…) Par dérogation aux dispositions de l’article 20.1 CCAG Travaux, au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai d’exécution indiqué à l’acte d’engagement, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, une pénalité de 1/1000ème du montant du marché HT par jour calendaire de retard sera retenue sur le total des sommes dues au titulaire du marché. Cette pénalité est applicable pour l’ensemble des délais intermédiaires fixés dans le calendrier d’exécution par phase qui sera notifié au titulaire lors du démarrage des travaux. La pénalité est applicable en cas de dépassement du délai global d’exécution. (…) ».
13. La commune de Clamart a infligé à la SARL FMI Bâtiment des pénalités de retard pour un montant de 1 677 024 euros correspondant à 432 jours de retard à la date du 20 décembre 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par ordre de service n° 1, le début des travaux a été fixé au 28 février 2018 pour un délai de 22 mois, la fin des travaux étant ainsi prévue au 28 décembre 2019. Le marché ayant été résilié à compter du 20 décembre 2019, soit avant la fin de ce délai, un retard de 432 jours par rapport au délai global d’exécution ne peut être constaté. La commune ne peut utilement faire valoir que, au vu de l’avancement des travaux, ceux-ci n’auraient pu être achevés dans les quatre mois.
14. En second lieu, la commune de Clamart soutient que les pénalités de retard sont également justifiées au regard du non-respect des délais intermédiaires. Il résulte de l’instruction que, pour calculer ces pénalités, la commune de Clamart a pris en compte la date prévue de fin de réalisation du plancher haut R+1 figurant dans le document intitulé « planning TCE ind 1 du 2 mars 2018 », qui est le 15 juin 2018, et la date effective de fin de travaux de cet ouvrage, constatée par la réunion de chantier du 28 août 2019 à cette même date. Toutefois, le compte-rendu de cette réunion de chantier fait état d’un « planning recalé TCE ind 3 du 19 juin 2019 » que les entreprises doivent signer et mentionne une date prévue d’achèvement au 12 juillet 2019, soit seulement 26 jours de retard dans la réalisation des travaux du plancher R+1. Or, il n’est pas établi que le recalage des plannings serait entièrement imputable à la société FMI Bâtiment, les comptes-rendus de réunions de chantier faisant également état de retards du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage dans l’accomplissement de leurs tâches respectives. L’ensemble des documents produits n’étant pas de nature à justifier du montant des pénalités mises à la charge de la société FMI Bâtiment, il n’y a pas lieu d’inscrire ces pénalités dans le décompte général et définitif.
S’agissant des états de situation n° 3 et 5 :
15. Aux termes de l’article 11 du CCAG-Travaux, dans sa version applicable au litige : « Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13. ». Selon l’article 13 du même cahier : " 13.1. Demandes de paiement mensuelles : 13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’œuvre sous la forme d’un projet de décompte. Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début. Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA. (…). 13.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes : / 1. Travaux et autres prestations du marché (…). 13.2. Acomptes mensuels : 13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir : a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ; (…) c) Le montant des pénalités, le cas échéant ; (…) 13.2.2. Le maître d’œuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet. En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les sommes admises par le maître d’œuvre. (…) 13.3. Demande de paiement finale : 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. (…) « . Enfin, l’article 3.1.4 du cahier des clauses administratives particulières applicables (CCAP) stipule que : » Des acomptes seront versés mensuellement d’après les décomptes provisoires établis par les entrepreneurs et dans les conditions prévues par l’article 13-2 du C.C.A.G. – Travaux. ".
16. Le titulaire d’un marché peut demander au juge du contrat la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser des acomptes avant même l’établissement du décompte général du marché. Il appartient alors au juge de l’exécution du contrat, saisi par la voie du plein contentieux, d’apprécier si les circonstances de fait en vigueur à la date à laquelle il statue ouvrent droit au paiement des sommes demandées. Le titulaire du marché a droit au versement des acomptes, présentés dans le respect des stipulations contractuelles, pour les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution, y compris si elles ne sont pas achevées. Toutefois, si la personne responsable du marché décide d’infliger au titulaire du marché des pénalités ou bien constate des malfaçons susceptibles de fonder une demande d’indemnisation auprès de l’entreprise qui devra être intégrée au décompte général, la demande de paiement d’acompte, même présentée antérieurement, ne peut être regardée, à concurrence du montant de ces pénalités ou du coût de ces malfaçons, comme susceptible de faire naître une obligation de payer à la charge du maître d’ouvrage.
17. Si la commune de Clamart soutient que les états de situation n° 3 et 5 ont déjà été payés par le biais des acomptes versés à la société FMI Bâtiment et figurant dans le décompte général et définitif, il résulte de l’instruction que, par courrier en date du 4 février 2020, elle a refusé de régler les acomptes correspondant aux états de situation n° 3, 5, 8 et 15 dans l’attente de recevoir le décompte général et définitif établi par la maîtrise d’œuvre. Par suite, ces factures ne peuvent être considérées comme payées par le biais des acomptes déjà versés. La commune de Clamart ayant reconnu le bien-fondé des états de situation n° 3 et 5, il y a lieu de considérer que leur paiement est dû.
En ce qui concerne l’appel incident de la société FMI Bâtiment :
S’agissant des états de situation n° 8 et 15 :
18. Il résulte du point précédent que la commune de Clamart n’a pas réglé les états de situation n° 8 et 15. Concernant l’état de situation n° 8, la commune de Clamart en conteste la redevabilité au motif que le procès-verbal de constat d’huissier du 13 décembre 2019 a constaté de nombreuses malfaçons et que les reprises auraient, selon elle, nécessité des frais supérieurs au coût des travaux initiaux. Toutefois, les extraits du procès-verbal cités par elle ne font pas état de malfaçons, mais d’un manque de finition des travaux, qui a été pris en compte dans le montant de l’état de situation n° 8, qui ne représente que 86,76 % du montant initialement prévu. Par ailleurs, la requérante n’a pas produit de documents établissant la réalisation de reprises. Le paiement de cet état de situation est donc dû.
19. Concernant l’état de situation n° 15, il se contente de mentionner des « travaux sur marché de base », sans les identifier. Si la commune de Clamart a versé aux débats le fichier Excel joint à cet état de situation, celui-ci ne permet pas plus d’identifier les travaux concernés. Il s’ensuit que cet état de situation ne peut donner lieu à paiement.
S’agissant des intérêts moratoires sur les états de situation n° 3, 5 et 8 :
20. Aux termes de l’article 3 de l’acte d’engagement : « Règlement des comptes : / Après acceptation ou rectification de la facture par le pouvoir adjudicateur, le paiement des sommes dues sera effectué sur service fait. Le paiement s’effectuera dans le délai global maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur en application du décret 2013-269 du 29 mars 2013. (…) Le défaut de paiement dans ce délai fait courir les intérêts moratoires (…). Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global de paiement jusqu’à la date de mise en paiement incluse. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de huit points de pourcentage (…) ».
21. Si la société FMI Bâtiment soutient que ces factures ont été reçues le 11 décembre 2019 par le maître d’œuvre, elle ne l’établit pas. La commune de Clamart reconnaît, dans son courrier du 4 février 2020 refusant le paiement de ces états de situation, que ceux-ci auraient été réceptionnés le 2 janvier 2020. Par suite, les intérêts moratoires sont dus à compter du 2 février 2020, date d’expiration du délai de trente jours qui a couru à compter du 2 janvier 2020.
S’agissant du remboursement de l’avance forfaitaire :
Quant à la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées en première instance par la commune de Clamart et tendant à ce remboursement :
22. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
23. La société FMI Bâtiment soutient que le caractère intangible du décompte général de liquidation notifié le 17 septembre 2020 s’oppose au remboursement de l’avance forfaitaire. Toutefois, ce décompte comprenait une ligne « Rbt Avance intégrée au CP 15 » d’un montant négatif de 109 440,28 euros. Le caractère intangible de ce décompte ne fait donc pas obstacle aux conclusions de la commune de Clamart tendant au remboursement de cette avance forfaitaire.
Quant au bien-fondé de ces conclusions :
24. Aux termes de l’article 111 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics visé ci-dessus : « I – Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché public par précompte sur les sommes dues à titre d’acompte ou de règlement partiel définitif ou de solde. (…) II – Dans le silence du marché public, le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I. ».
25. Il est constant qu’une avance forfaitaire d’un montant de 109 440,28 euros a été accordée à la société FMI Bâtiment. Les certificats de paiement n° 14 et n° 15 indiquent respectivement un état d’avancement global des travaux de 52,56 % et de 54,33 %. Le seuil de 65 % mentionné dans les dispositions précitées n’étant pas atteint lors de la résiliation du marché, la commune de Clamart n’a pu être remboursée de l’avance forfaitaire par le biais des acomptes réglés pendant l’exécution du marché. Elle est donc fondée à solliciter l’inscription de la somme de 109 440,28 euros au débit de la SARL FMI Bâtiment dans le décompte de liquidation.
S’agissant des sommes payées par la commune de Clamart :
26. La commune soutient qu’elle a payé 1 999 617,57 euros à la société FMI Bâtiment au titre du marché litigieux. Toutefois, elle n’établit pas la réalité de cette allégation, dès lors que le tableau récapitulatif produit par elle est dénué de valeur probante et que les montants cumulés des certificats de paiement n° 1 à 15 sont inférieurs à cette somme. Il ressort des acomptes n° 1 à 15 que la commune de Clamart a payé la somme de 1 761 591,14 euros HT à la société FMI Bâtiment, ce qui correspond à 1'858'556,42 TTC.
Sur le solde du marché :
27. Aux termes de l’article 47.2.2 du CCAG Travaux de 2009 : " Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; / – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; / – le montant des pénalités ; / – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. / b) Au crédit du titulaire : / – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; / – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ; / – le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4. 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. (…) ".
28. En application de ces dispositions, il y a lieu d’inscrire au débit de la société FMI Bâtiment la somme de 1'858'556,42 TTC au titre des sommes qui lui ont été payées par la commune de Clamart comprenant l’avance forfaitaire, la somme de 776 436,09 euros TTC correspondant aux sommes versées directement aux sous-traitants selon les certificats de paiement n° 1 à 15, ainsi que la pénalité de 10 000 euros qui est inscrite dans le décompte du 17 septembre 2020 et qui n’a pas été contestée par la société FMI Bâtiment.
29. Au crédit de la société FMI Bâtiment, doivent être inscrits la valeur contractuelle des travaux déjà exécutés, dont il ressort du certificat de paiement n° 15 actualisé produit par la commune de Clamart elle-même qu’elle s’élève à 2 792 857,34 euros TTC ainsi que le coût des travaux supplémentaires, qui est de 93 415,75 euros TTC.
30. En ce qui concerne les états de situation n° 3, 5 et 8, leurs prix n’ont pas été compris dans la valeur contractuelle des travaux déjà exécutés, qui comprend seulement le cumul des sommes versées à la société FMI Bâtiment et aux sous-traitants. Il y a donc lieu d’en ajouter le montant TTC au crédit du décompte de liquidation, ainsi que les intérêts moratoires sur ces états de situation courant à compter du 2 février 2020 et calculés selon l’article 3 de l’acte d’engagement du marché.
31. Le solde de ce décompte s’établit donc à la somme de 296 459,42 euros TTC à laquelle s’ajoutent les intérêts moratoires sur les factures 3,5 et 8 courant à compter du 2 février 2020 calculés selon l’article 3 de l’acte d’engagement au crédit de la société FMI Bâtiment.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société FMI Bâtiment, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que la commune de Clamart demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Clamart une somme de 2 000 euros à verser à la société FMI Bâtiment sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le solde du marché restant à régler à la société FMI Bâtiment par la commune de Clamart est fixé à la somme de 296 459,42 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires sur les états de situation n° 3, 5 et 8 courant à compter du 2 février 2020 et calculés selon les modalités indiquées à l’article 3 de l’acte d’engagement.
Article 2 : La commune de Clamart versera à la société FMI Bâtiment la somme de 296 459,42 euros toutes taxes comprises ainsi que les intérêts moratoires sur les états de situation n° 3, 5 et 8 courant à compter du 2 février 2020 et calculés selon les modalités indiquées à l’article 3 de l’acte d’engagement.
Article 3 : Le jugement n°s 2004293-2004294-2013156 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce sens.
Article 4 : La commune de Clamart versera à la société FMI Bâtiment une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clamart et à la société FMI Bâtiment.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24VE00841
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.