Rejet 4 juillet 2024
Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2026, n° 24VE02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 2024, N° 2203489 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151361 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du ministre de la justice du 29 novembre 2021 portant tableau d’avancement au grade de premier surveillant de l’administration pénitentiaire pour 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif et de condamner l’État à lui verser une indemnité égale à la différence entre la somme totale des traitements qu’il aurait perçus sur la période courant du 1er janvier 2011 à la date à laquelle il sera admis à faire valoir ses droits à la retraite s’il avait été promu premier surveillant au 1er janvier 2021 et celle qu’il a effectivement perçue au cours de la même période en sa qualité de surveillant brigadier. M. A… a aussi demandé au tribunal de condamner l’administration à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, des troubles de toute nature subis dans ses conditions d’existence et de la perte de chance sérieuse d’achever sa carrière au grade de major pénitentiaire.
Par un jugement n° 2203489 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 9 et 19 septembre 2024, 23 mars et 7 mai 2026, M. A…, représenté par Me Delacharlerie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le tableau d’avancement au grade de premier surveillant de l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 29 janvier 2021 ;
3°) de condamner l’administration à lui verser une indemnité égale à la somme de 140 061,48 euros pour l’ensemble de ses préjudices, consistant en une perte de traitement, une minoration de sa pension, une perte de chance d’accéder au grade de major, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, ou à titre subsidiaire, une indemnité égale à la somme de 88 919,32 euros en réparation des mêmes préjudices, l’indemnisation étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est entaché de six irrégularités : les premiers juges ont omis de faire usage de leur pouvoir d’instruction en s’abstenant de demander la production de l’entier dossier du requérant ; le dossier sur lequel le tribunal a statué était incomplet ; le mémoire enregistré devant le tribunal le 6 juin 2024 n’a été ni visé ni analysé ; les pièces du dossier ont été dénaturées et les écritures mal interprétées ; le jugement est insuffisamment motivé ; enfin, le tribunal administratif a opposé à tort une irrecevabilité s’agissant des conclusions à fin d’annulation qui n’étaient pas tardives ;
– le tableau d’avancement au grade de premier surveillant de l’administration pénitentiaire est entaché d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa candidature a été exclue par principe ;
– l’illégalité de ce tableau d’avancement est constitutive d’une faute de l’administration de nature à engager sa responsabilité ;
– cette faute lui a causé un préjudice financier, correspondant aux rémunérations non perçues en raison de l’absence de promotion, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
– le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
– le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pilven,
– les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Delacharlerie, représentant M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2026, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, surveillant brigadier, a été nommé dans le corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire en 1988. Il a sollicité pour l’année 2021 son avancement au grade de premier surveillant. Ne figurant pas sur l’arrêté du 29 novembre 2021 du ministre de la justice, portant tableau d’avancement, il a formé un recours gracieux, le 29 janvier 2022, ainsi qu’une demande indemnitaire, le 31 décembre 2021 reçue le 4 janvier 2022, tendant à la réparation des préjudices résultant de l’illégalité de cette décision. Il a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation du tableau d’avancement au grade de premier surveillant au titre de l’année 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, la condamnation de l’État à lui verser une indemnité égale à la différence entre la somme totale des traitements qu’il aurait perçus sur la période courant du 1er janvier 2021 à la date à laquelle il sera admis à faire valoir ses droits à la retraite s’il avait été promu premier surveillant au 1er janvier 2021 et celle qu’il a effectivement perçue au cours de la même période en sa qualité de surveillant brigadier, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moraux, des troubles dans ses conditions d’existence et de la perte de chance sérieuse d’achever sa carrière au grade de major pénitentiaire. Par un jugement du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en écartant comme irrecevables les conclusions aux fins d’annulation de M. A… et en considérant, s’agissant des conclusions indemnitaires, que M. A… n’établissait pas que l’État avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement au grade de premier surveillant au titre de l’année 2021. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ».
3. La circonstance qu’un jugement ait omis de viser un mémoire n’est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de ce dernier dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ces écritures n’apportent aucun élément nouveau auquel il n’aurait pas été répondu dans les motifs. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, M. A… a adressé au tribunal administratif de Versailles un mémoire en réplique enregistré au greffe de ce tribunal le 6 mai 2024, avant la clôture de l’instruction. Ce mémoire, non visé par le jugement attaqué, comportait des éléments nouveaux ainsi qu’un moyen nouveau et opérant tiré de l’irrégularité de la procédure en ayant exclu par principe sa candidature, au terme d’une discrimination, en l’absence de notation depuis 2013 ou d’entretiens d’évaluation. Le tribunal a omis de tenir compte de ces éléments nouveaux et de statuer sur ce moyen. M. A… est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité.
4. Il y a ainsi lieu pour la cour, de prononcer l’annulation du jugement attaqué et de statuer, par la voie de l’évocation, sur l’ensemble des conclusions présentées par M. A…, tant devant la cour qu’en première instance.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 14 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être promus au grade de premier surveillant : / 1° Par la voie d’une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants principaux et surveillants brigadiers qui comptent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le corps (…) / 2° Dans la limite du neuvième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, les surveillants brigadiers qui comptent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs dans le corps ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État, applicable au corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’Etat, à l’exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
6. Le tableau d’avancement contesté, comportant un nombre maximum de fonctionnaires, présente un caractère indivisible. Les conclusions initiales de M. A… tendaient seulement à son annulation en tant qu’il n’y figurait pas et étaient de ce fait irrecevables. Si M. A… a, dans son mémoire du 26 octobre 2023, étendu ses conclusions d’annulation à l’ensemble du tableau d’avancement, celles-ci ont toutefois été présentées après l’expiration du délai de deux mois du recours contentieux qui a couru au plus tard à compter de la date de saisine du tribunal administratif, soit le 4 mars 2022. La circonstance que le tableau d’avancement n’aurait pas fait l’objet d’une publication reste sans incidence sur la connaissance acquise par le requérant de l’existence de ce tableau, attestée par la saisine du tribunal aux fins d’annulation. Ces nouvelles conclusions sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
8. Aux termes du 1° de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 (…) ». Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d’entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l’entretien d’évaluation. ". Pour établir le tableau d’avancement, il revient à l’administration de procéder à une analyse comparative des mérites des candidats.
9. Par ailleurs, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. M. A… fait, tout d’abord, valoir que l’administration a pris sa décision à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle sa candidature aurait été écartée en raison de son affectation en dehors des services pénitentiaires et qu’il aurait subi de ce fait une discrimination. Toutefois, si l’administration a pris en compte comme critères de sélection, outre les compétences, évaluations ou notations, la circonstance que les candidats avaient ou non exercé des fonctions de surveillants en service pénitentiaire, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait, par principe, exclu les candidatures de personnel n’ayant pas exercé depuis un certain temps les fonctions de surveillants en service pénitentiaire et n’aurait pas examiné la candidature de M. A… au même titre que les autres candidats.
11. M. A… soutient, par ailleurs, que pendant sa mise à disposition depuis le 2 avril 2001 à l’unité éducative d’activités de jour de Bures-sur-Yvette auprès de la protection judiciaire de la jeunesse, il a exercé des fonctions de chargé d’éducation et de sport, pour lesquelles il a fait l’objet d’évaluations très élogieuses et que l’administration n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’il aurait un dossier moins favorable que ceux des autres candidats. Il ressort effectivement de son compte rendu d’entretien professionnel pour 2021 qu’il a été apprécié comme « excellent » autant pour ses compétences professionnelles et technicité, que pour sa contribution à l’activité du service, ou ses capacités professionnelles et relationnelles ou encore de l’avis de son chef d’établissement au titre du tableau d’avancement pour 2021 que M. A… était un élément de valeur, très apprécié de sa hiérarchie. Cela ressort aussi des courriers du 15 janvier 2014 du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de l’Essonne ou des évaluations dont il a fait l’objet de 2007 à 2016.
12. Pour écarter sa candidature, l’administration fait valoir qu’il n’a exercé aucune fonction d’encadrement au sein de l’administration pénitentiaire, à la différence de la majorité des autres candidats retenus pour ce tableau d’avancement. Or, il résulte de l’instruction que le requérant a exercé des fonctions similaires à celles d’encadrement dans ses fonctions d’éducateur auprès de mineurs. L’administration n’apporte, de son côté, aucun élément sur la valeur des autres candidats, ou leurs mérites respectifs et laisse entendre, au contraire, en soutenant que la majorité des candidats retenus sur le tableau d’avancement aurait exercé des fonctions d’encadrement, que certains candidats retenus ne disposaient pas de cette expérience, à la différence de M. A…. Elle n’a, enfin, apporté aucune réponse à la mesure d’instruction formée par la cour, tendant à savoir si une réunion d’arbitrage s’était réunie pour statuer sur les mérites des candidats et à se faire communiquer le procès-verbal retraçant cette appréciation des mérites comparés des candidats. Dans ces conditions elle doit être regardée comme n’apportant pas d’éléments de nature à établir que la valeur des autres candidats aurait été supérieure que celle de M. A….
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que le tableau d’avancement pour l’année 2021 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
14. Si M. A… soutient qu’il a subi un préjudice tenant à la perte d’une chance sérieuse de bénéficier d’une promotion au grade de major des services pénitentiaires, ce préjudice n’est pas établi dès lors que l’avancement à ce grade a lieu au choix, après inscription sur un tableau d’avancement.
15. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait subi un préjudice moral ou des troubles dans les conditions d’existence, en se bornant à faire état d’une stagnation de carrière sur une vingtaine d’années alors que l’illégalité constatée ne porte que sur l’avancement au titre de l’année 2021, ou à faire état d’une absence durable de reconnaissance professionnelle, d’une atteinte à sa dignité et à son identité professionnelle ou d’une privation de toute perspective normale d’évolution ou encore à de défauts d’entretiens professionnels.
16. Enfin, si M. A… demande la réparation du préjudice financier tenant à l’absence de promotion au grade de premier surveillant dès l’année 2003, l’indemnisation de ce préjudice ne peut être retenue qu’à compter de l’année 2021, au cours de laquelle le tableau d’avancement a été regardé comme entaché d’illégalité. En l’absence, cependant, d’éléments financiers suffisamment précis, le calcul de ce préjudice financier ne peut être déterminé en l’état du dossier. Il y a ainsi lieu, dans ces conditions, d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production d’un calcul de la perte de rémunération subie par le requérant depuis l’année 2021, ainsi que d’un calcul relatif à la minoration subie au titre de ses droits à pension.
Sur les frais d’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203489 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A… à fin d’annulation ainsi que celles accessoires, à fin d’injonction, sont rejetées.
Article 3 : Il est, avant de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’indemnisation de ses préjudices financiers et de ceux relatifs à ses droits à pension, enjoint à l’administration et à M. A… de produire, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, tout élément financier de nature à établir le montant de ses préjudices.
Article 4 : Les conclusions de M. A… tendant à l’indemnisation de ses préjudices tenant à l’absence d’accès au grade de major, de ses troubles dans les conditions d’existence ou de son préjudice moral sont rejetées.
Article 5 : L’État versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24VE02587002
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- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Code de justice administrative
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