Annulation 4 octobre 2019
Rejet 17 mai 2024
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 24VE02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2024, N° 2205539 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151359 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’université Paris Nanterre à lui verser la somme de 43 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices de toute nature qu’il a subis des suites des renseignements erronés délivrés par l’université Paris Nanterre, de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’inscription au diplôme d’université « Approfondissement en langue et civilisation françaises », au titre de l’année universitaire 2017-2018 ainsi que du retard à exécuter le jugement du 4 octobre 2019.
Par un jugement n° 2205539 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 juillet 2024 et 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lebrun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l’université Paris Nanterre à lui verser la somme de 43 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices de toute nature qu’il a subis des suites des renseignements erronés délivrés par l’université Paris Nanterre, de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’inscription au diplôme d’université « Approfondissement en langue et civilisation françaises », au titre de l’année universitaire 2017-2018 ainsi que du retard à exécuter le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une omission de répondre à un moyen et, à tout le moins, est insuffisamment motivé ;
– la délivrance de renseignements erronés, l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’inscription au diplôme d’université « Approfondissement en langue et civilisation françaises », au titre de l’année universitaire 2017-2018, et le retard dans l’exécution du jugement du 4 octobre 2019 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’université Paris Nanterre ;
– ces fautes ont entraîné une perte de chance d’améliorer son français, de pouvoir intégrer une formation de niveau Master et de s’intégrer dans la société française évaluée à un montant de 20 000 euros ;
– elles ont également entraîné des troubles dans ses conditions d’existence estimés à un montant de 15 000 euros et un préjudice moral d’un montant de 8 000 euros.
Il s’en remet en outre à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, l’université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, notamment, elle n’a pas communiqué au requérant des enseignements erronés ; la décision du 30 mai 2017 était fondée, quand bien même elle a été annulée pour un vice de forme ; l’exécution tardive du jugement du 4 octobre 2019 n’est pas fautive et, en tout état de cause, n’a pas causé de préjudice ;
– le requérant ne démontre pas la réalité des préjudices qu’il prétend avoir subis.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 5 mai 2026, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite du président de l’université de Paris Nanterre rejetant la demande indemnitaire préalable du requérant, dès lors qu’en sollicitant l’indemnisation des préjudices subis, celui-ci a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux, et que sa demande préalable n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Clot,
– et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant biélorusse disposant d’un titre de résident l’autorisant à séjourner en France après avoir obtenu le statut de réfugié, a déposé auprès de l’université Paris Nanterre une demande d’inscription au diplôme d’université (DU) « Approfondissement en langue et civilisation françaises », au titre de l’année universitaire 2017-2018. Par une décision du 30 mai 2017, l’université Paris Nanterre a informé M. B… qu’à la suite de l’examen de son dossier, sa candidature n’avait pas été retenue. Puis, par une décision du 9 juin 2017, elle l’a toutefois autorisé à s’inscrire au certificat de « Perfectionnement en langue et culture françaises ». Par un jugement n° 1709060 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision du 30 mai 2017 de l’université Paris Nanterre refusant de l’inscrire à ce diplôme, pour défaut de motivation, a enjoint à l’université de procéder à un réexamen de la demande d’inscription de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Le 16 décembre 2020, l’université Paris Nanterre a informé M. B… qu’après réexamen, son inscription au diplôme d’université « Approfondissement en langue et civilisation françaises » (ALCF) était autorisée au titre de l’année 2020-2021. L’intéressé a alors adressé à l’université, par courrier du 20 décembre 2021, réceptionné le 22 décembre suivant, une demande préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices. En l’absence de réponse, une décision implicite rejetant cette demande est née le 22 février 2022. M. B… interjette appel du jugement n° 2205539 du 17 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’université Paris Nanterre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ».
3. M. B… soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n’ont pas expliqué en quoi il ne justifiait pas de l’existence des préjudices qu’il invoquait, tirés de la perte de chance d’améliorer son français, de pouvoir intégrer une formation de niveau Master et de s’insérer dans la société française, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral. Si le tribunal n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. B…, celui-ci est fondé à soutenir que le jugement n’expose pas les motifs pour lesquels les premiers juges ont estimé qu’il ne démontrait pas, dans sa demande et son mémoire, la réalité des préjudices invoqués. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé pour être insuffisamment motivé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions en annulation de la décision rejetant la demande préalable indemnitaire :
5. M. B…, en demandant l’indemnisation des préjudices subis, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision implicite de rejet née du silence du président de l’université de Paris Nanterre sur la demande indemnitaire préalable qu’il lui a adressée le 20 décembre 2021, et qui a été reçue le 22 décembre 2021 par l’administration, a eu pour seul effet de lier le contentieux. Par suite, ses conclusions en annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
6. Aux termes de l’article D. 714-7 du code de l’éducation : « Au sein de chaque université, l’accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université ». Selon les dispositions de l’article D. 714-8 du même code : " Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment : 1° Informer les étudiants étrangers des programmes d’études et de recherche et des possibilités d’accueil pédagogique de l’université ou du groupement d’universités ; / 2° Examiner la connaissance de la langue française des étudiants étrangers et leur aptitude à suivre les enseignements qu’ils choisissent ; / 3° Vérifier si les diplômes étrangers en vertu desquels ils demandent leur inscription dans une ou plusieurs unités de formation et de recherche peuvent faire l’objet d’une équivalence en vue de la poursuite des études envisagées ; / 4° Assurer la mise en œuvre, en liaison avec les unités de formation et de recherche éventuellement concernées, de cours spéciaux d’initiation, destinés à mettre les étudiants étrangers au niveau des enseignements choisis, ainsi que des cours de langue et de civilisation françaises destinés aux étudiants étrangers. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l’enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères ; / 5° Assurer la mise en œuvre de cours destinés à la formation de professeurs étrangers de langue et de civilisation françaises. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l’enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères ".
7. En premier lieu, M. B… soutient que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour lui avoir communiqué des renseignements erronés. Il fait état de ce que lors de sa première prise de contact avec les services universitaires le 9 mai 2017, il s’est prévalu de son attestation « A2 » de niveau de langue française, et que c’est à tort que l’administration l’a orienté vers une inscription au DU ALCF qui requiert un niveau de français de niveau « B1 » conduisant à un niveau « B2 », ajoutant que l’université n’aurait pas dû lui répondre que son dossier d’inscription était complet alors qu’il ne l’était pas en l’absence de la certification exigée. Toutefois, il ressort de l’instruction que l’intéressé a rempli, signé le 10 mai 2017 et adressé à l’université, le dossier de demande d’inscription à cette formation sans justifier détenir le niveau « B1 ou équivalent », alors qu’il était pourtant expressément mentionné dans ce document que ce niveau était requis. En outre, le requérant ne produit que le courriel des services de l’université du 29 mai 2017, lui répondant que sa candidature déposée par courriel du 11 mai 2017 n’était pas retenue, et ne justifie pas que ces mêmes services lui auraient, à tort, indiqué que son dossier était complet. Au surplus, l’administration a décidé de réexaminer sa situation en juin 2017, l’a contacté afin qu’il passe un test de niveau en français et lui proposer une orientation adaptée à sa situation, que l’intéressé a finalement refusée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les services universitaires ont, à l’occasion du dépôt de sa demande d’inscription en mai 2017, et lors des échanges et du suivi de son dossier, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
8. En deuxième lieu, le requérant soutient que la responsabilité de l’université est engagée en raison de l’illégalité de sa décision du 30 mai 2017, constatée par le jugement n° 1709060 du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
9. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, d’incompétence ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure ou de forme régulières. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
10. Pour annuler la décision du 30 mai 2017, rejetant la candidature de M. B… pour intégrer le diplôme d’université « Approfondissement en langue et civilisation françaises » le tribunal a relevé que cette décision ne comportait aucune motivation en fait comme en droit, et méconnaissait l’obligation de motivation prescrite par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il est constant qu’à la date de l’examen de sa demande d’inscription, M. B… n’était pas en mesure de justifier d’être en possession du niveau de français « B1 » pourtant exigé pour s’inscrire dans la formation convoitée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’administration aurait été fondée à prendre la même décision de rejet de sa demande. La circonstance que le tribunal a enjoint l’université de procéder au réexamen de la demande d’inscription de M. B… et de prendre une nouvelle décision, ne signifie nullement que l’intéressé remplissait les conditions requises pour suivre ce cursus, contrairement à ce qu’il prétend, l’injonction conduisant seulement à un réexamen de la demande et non à l’adoption d’une décision dans un sens déterminé. Enfin, si le requérant fait valoir que le défaut de motivation de la décision du 30 mai 2017 lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’il a été plongé dans une situation d’incompréhension, et lui a fait subir une perte de chance de pouvoir s’inscrire dans un autre cursus dès lors qu’il n’avait pas été mis à même de comprendre le fondement de cette décision, il est constant, comme cela a été dit au point 7, que M. B… a rempli, signé et déposé un dossier de demande d’inscription sans remettre le diplôme élémentaire de langue française B1 qui était pourtant requis et expressément mentionné dans la rubrique « pièces administratives ». Par suite, ne pouvant ignorer qu’il ne remplissait pas au moins l’une des conditions requises pour voir sa candidature aboutir, il n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité retenue par le tribunal lui a causé les préjudices qu’il invoque, d’autant qu’il avait dès le 31 mai 2017, soit le lendemain de cette décision, sollicité les services universitaires pour connaître la motivation de la décision rejetant sa demande, et alors que dès le 1er juin, il a été invité par ces mêmes services à passer des tests de français afin de pouvoir le cas échéant faire valoir qu’il possédait le niveau requis et régulariser son dossier.
11. En troisième lieu, le requérant soutient qu’en tardant à exécuter le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les services universitaires ont commis une autre faute engageant la responsabilité de l’administration. Comme cela a été dit au point précédent, par son jugement n° 1709060, le tribunal a enjoint l’université Paris Nanterre de procéder au réexamen de la demande d’inscription de M. B… au diplôme d’université « Approfondissement en langue et civilisation françaises » et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Or, M. B… fait valoir que cette décision n’a finalement été exécutée que le 16 décembre 2020, date à laquelle l’université a finalement validé son inscription, et après qu’il ait introduit un recours en exécution. En défense, l’administration relève que le requérant ne démontre pas avoir engagé une action juridictionnelle tendant à l’exécution de ce jugement, relève que si l’intéressé avait suivi le cursus qu’elle lui avait proposé, il aurait pu intégrer dès le mois de janvier 2018 la formation qu’il convoitait, et enfin, que le retard s’explique par la crise sanitaire de la Covid 19 qui a occasionné un ralentissement important dans le fonctionnement de ses services.
12. M. B… justifie avoir été contraint d’entamer une action juridictionnelle tendant à l’exécution du jugement rendu le 4 octobre 2019, dès lors que l’université Paris Nanterre n’avait pas procédé au réexamen de sa demande d’inscription dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. Avant que cette procédure aboutisse, l’université a, à l’issue d’un nouvel examen, pris le 16 décembre 2020 la décision d’inscrire l’intéressé en exécution de ce jugement. Ce retard dans l’exécution de cette décision de justice engage la responsabilité pour faute de l’administration à l’égard du requérant et la conduit à devoir réparer les préjudices qui en ont résulté.
13. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’administration aurait commis des fautes consistant en la violation des articles 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il n’apporte pas au soutien de ces moyens les précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la réparation des préjudices subis :
14. M. B… fait valoir que le retard fautif de l’université à exécuter le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a occasionné une perte de chance d’améliorer son français, de pouvoir suivre une formation diplômante de niveau master et de s’intégrer dans la société française, qu’il est également à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence, dès lors qu’il a dû s’orienter vers un autre cursus à la suite d’un changement total d’orientation professionnelle, ajoutant que l’absence d’éducation a pu affecter son espérance de vie, et enfin, il soutient que ce retard lui a causé un préjudice moral.
15. En premier lieu, si M. B… produit une attestation du centre international d’études pédagogiques délivrée le 26 juin 2017 attestant de ce qu’il pouvait se prévaloir d’un niveau « B2 » après la réalisation d’un test de connaissance de la langue française, il ne justifie pas qu’il en aurait informé l’université afin qu’elle en tienne compte lors du réexamen de sa demande. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le retard de l’administration pour procéder à ce réexamen lui a fait perdre une chance de s’inscrire à la formation convoitée. S’il fait également état d’une perte de chance d’avoir pu améliorer son français, et de s’inscrire dans une formation diplômante, il n’établit nullement que le retard fautif de l’université l’aurait empêché de prendre des cours de français, notamment auprès d’autres établissements, ou de s’inscrire dans un autre cursus de formation conduisant à la délivrance d’un diplôme, alors même que l’université lui avait proposé de suivre un autre cursus d’apprentissage de la langue française lui permettant d’améliorer sa maîtrise de cette langue et d’accéder ensuite à un master. Il ne justifie pas davantage que le comportement fautif qu’il dénonce lui aurait fait perdre une chance d’améliorer son insertion dans la société française.
16. En deuxième lieu, s’agissant des troubles dans les conditions d’existence résultant du retard dans l’exécution du jugement du 4 octobre 2019, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il n’aurait pas pu suivre une formation équivalente à celle conduisant à la délivrance d’un diplôme de connaissance de la langue et de la civilisation française dans un autre établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, ni que ce retard serait à l’origine de la réorientation professionnelle qu’il invoque sans apporter toutefois le moindre élément sur sa nature et ses motifs, pas plus qu’il ne justifie que le comportement de l’administration serait responsable d’une diminution de son espérance de vie.
17. En dernier lieu, si le requérant fait état d’un préjudice moral résultant du retard de l’université à exécuter le jugement précité, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’ampleur de ce préjudice, alors qu’au surplus, il ne justifie pas avoir entrepris, entre les mois d’octobre 2019 et décembre 2020, la moindre démarche auprès des service universitaires en vue de compléter son dossier, pas plus qu’il n’établit les avoir relancés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et le surplus de ses conclusions devant la cour, doivent être rejetés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre le versement de la somme que réclame M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2205539 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. B… et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… ainsi qu’au président de l’université Paris Nanterre. Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24VE02009
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