Rejet 29 octobre 2024
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 24VE03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024, N° 2206250 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151366 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Lav’Net Picard a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 36 500 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 677 euros, et de minorer les sommes réclamées.
Par un jugement n° 2206250 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 et 18 décembre 2024, la société Lav’Net Picard, représentée par Me Manelphe de Wailly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les sommes réclamées sont excessives et disproportionnées au regard de la gravité de l’infraction, de l’ancienneté des salariés et du préjudice certain que cette sanction entraîne ;
– le montant retenu pour chaque salarié, au titre de la contribution spéciale, excède le montant maximum de 15 000 euros prévu par l’article L. 8256-2 du code du travail.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui n’a pas présenté d’observations.
Les parties ont été informées par courriers du 18 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
– le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
– l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
– et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2020, lors d’un contrôle effectué au sein de la société Lav’Net Picard située à Cergy-Pontoise (95), les services de Police du Val-d’Oise ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers en situation de travail, dépourvus de titres les autorisant à travailler et séjourner en France. Par une décision du 9 septembre 2021, le directeur général de l’OFII a appliqué à cette société, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 36 500 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 4 677 euros. La société Lav’Net Picard a introduit le 8 novembre 2021 un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 8 décembre 2021. Elle a alors demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 9 septembre 2021. La société Lav’Net Picard interjette appel du jugement n° 2206250, du 29 octobre 2024, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
3. En première instance, l’OFII a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande dès lors que le recours gracieux de la société Lav’Net Picard à l’encontre de la décision du 9 septembre 2021 était tardif. Cependant, dans sa décision du 8 décembre 2021 rejetant le recours gracieux introduit par la société requérante à l’encontre de la décision du 9 septembre 2021, le directeur général de l’OFII mentionnait que ce recours lui avait été adressé le 8 novembre 2021, soit dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions rappelées au point 2, et ce alors qu’au surplus l’OFII ne justifie pas de la date de notification de sa décision du 9 septembre 2021. Par suite, la demande de la société Lav’Net Picard enregistrée le 7 février 2022 par le greffe du tribunal administratif n’était pas tardive.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. »
5. En premier lieu, à la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. »
6. L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. "
7. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
8. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
9. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
10. Il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. L’administration disposant désormais de la faculté, ouverte par les nouveaux textes, de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement.
11. En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour la cour, en application du point 9, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
12. D’une part, comme cela a été rappelé, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. » D’autre part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ».
13. En premier lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail, au motif que la somme retenue, au titre de la contribution spéciale, excède le montant maximum de 15 000 euros prévu par cet article. Cependant, ces dispositions ayant été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, comme cela a été dit aux points 7 et 8, et n’étant par conséquent pas applicables au litige, en vertu du principe rappelé au point 9, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux des services de police du 15 juillet 2020, produits en première instance et qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C… D…, ressortissant algérien et M. A… B…, ressortissant malien, ont tous deux été retrouvés en action de travail dans la station de lavage automobile exploitée par la société Lav’Net Picard, alors qu’ils étaient démunis de titre de séjour les autorisant à travailler, et se trouvaient en situation de travail dissimulé pour n’avoir pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Ces deux salariés déclaraient en outre, lors de lors audition, être employés par cette société depuis le mois de juin 2017 s’agissant de M. B… et le mois de janvier 2020 concernant M. D…, qu’ils n’avaient pas conclu de contrat de travail et ne disposaient pas de fiches de paie. Au surplus, la société Lav’Net Picard ne démontre, ni même n’allègue, s’être acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. Compte tenu de la gravité des faits constatés, pour avoir employé deux salariés non autorisés à travailler en France, ne les avoir pas déclarés, ne pas avoir versé les contributions sociales afférentes à leur emploi, n’avoir pas conclu avec eux un contrat de travail et ne leur avoir pas remis leurs bulletins de salaire, compte tenu également de l’ancienneté de leur emploi au sein de l’entreprise, compte tenu également de l’intention de la société Lav’Net Picard de se soustraire à ses multiples obligations légales, et en l’absence de tout élément sur ses capacités financières au regard du montant de l’amende qui lui a été infligée, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant le taux maximal de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, prévu par l’article L. 8253-1 du code du travail pour fixer le montant de la contribution spéciale mise à sa charge, l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ou que le montant retenu serait disproportionné.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
15. Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société Lav’Net Picard, pour un montant de 4 677 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. En vertu de la règle énoncée au point 9 du présent arrêt, il y a lieu pour la cour de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision du 7 septembre 2021 en tant qu’elle met à la charge de la société Lav’Net Picard le paiement de la somme de 4 677 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que l’annulation, dans cette même mesure, de la décision rejetant son recours gracieux.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lav’Net Picard est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision mettant à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, et dans cette mesure, son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Lav’Net Picard tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tant qu’elle met à la charge de la société Lav’Net Picard le paiement de la somme de 4 677 euros au titre de contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, ainsi que, dans la même mesure, la décision du 8 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 octobre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lav’Net Picard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24VE03245
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