Rejet 12 juillet 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 24VE02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 juillet 2024, N° 2201430 et 2308220 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151362 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, M. H… et Mme F… E… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2021 et du 4 août 2023 par lesquels le maire de Saint-Germain-en-Laye ne s’est pas opposé aux déclarations préalables de travaux sur un terrain situé au 3 rue Quinault, déposées par Mme C… G….
Par un jugement nos 2201430 et 2308220 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 24 septembre et 30 décembre 2024 ainsi que le 5 mai 2025, M. et Mme E…, représentés par Me Perrineau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la nécessité de délivrance d’un permis de construire en raison d’un changement de destination ;
– l’arrêté du 22 décembre 2021 est entaché d’incompétence en l’absence de preuve de la publication de la délégation de signature de Mme B… ;
– l’arrêté du 4 août 2023 est entaché d’incompétence dès lors que la délégation de signature de M. D… n’a pas été produite en première instance ;
– l’arrêté du 22 décembre 2021 méconnaît les articles R. 421-13 et R. 421-14 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet litigieux aurait dû faire l’objet d’un permis de construire et non d’une déclaration préalable en raison du changement de destination du bâtiment ;
– l’arrêté du 22 décembre 2021 est illégal, dès lors que les règles de desserte du terrain, prévoyant une largeur minimale de quatre mètres, ne sont pas respectées et qu’en outre, le non-respect de cette règle a des effets sur la jouissance par eux de leur servitude de passage ;
– les arrêtés litigieux ne respectent pas le règlement du plan local d’urbanisme aux termes duquel l’accès aux places de stationnement doit se faire depuis l’intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique ;
– les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions du règlement de la zone UD concernant les espaces paysagers protégés, dès lors que les places de stationnement empiètent sur ces espaces ;
– l’arrêté du 4 août 2023 est illégal, dès lors que la déclaration préalable afférente aurait dû se présenter comme une déclaration préalable modificative de celle du 22 décembre 2021, et non comme une nouvelle déclaration préalable de travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2024 et 2 avril 2025, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par Me Lapprand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025 notifiée par courrier du même jour à Me Colmant notamment, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2026, a été présenté pour Mme C… G… par Me Colmant, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pham,
– les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Kacete pour M. et Mme E…, K… pour la commune de Saint-Germain-en-Laye et de Me Colmant pour Mme G….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… G… a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux pour la « réhabilitation complète » d’une maison d’habitation située sur la parcelle AD 0243 à Saint-Germain-en-Laye. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le maire de Saint-Germain-en-Laye ne s’est pas opposé à cette déclaration. Après visite de récolement, une décision de contestation de la conformité des travaux a été prise par le maire le 21 mars 2023 et Mme G… a été invitée à régulariser sa situation. A cette fin, cette dernière a présenté le 27 juin 2023 une nouvelle déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un abri de jardin, des aménagements paysagers, la création de deux places de stationnement et la régularisation d’une baie et d’un terminal d’insert sur la même parcelle. Par un arrêté du 4 août 2023, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration. Par un jugement nos 2201430 et 2308220 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les deux demandes séparées de M. I… et Mme F… E…, voisins, tendant à l’annulation de ces arrêtés. Ceux-ci relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. M. et Mme E… soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la nécessité de délivrance d’un permis de construire en raison d’un changement de destination. Toutefois, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérants, ont répondu à ce moyen au point 7 du jugement attaqué. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 décembre 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. ». L’article R. 2122-7 de ce même code dispose que : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme J…, adjointe à l’urbanisme, à l’aménagement et aux bâtiments, a reçu délégation, par arrêté du 25 mai 2020, du maire de Saint-Germain-en-Laye pour signer tout acte en matière d’urbanisme, notamment les autorisations d’utilisation des sols. Si les requérants contestent le caractère exécutoire de cet arrêté, celui-ci comprend la mention selon laquelle « en vertu de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le maire de Saint-Germain-en-Laye atteste que le présent document a été publié le 26 mai 2020 par voie d’affichage, notifié le 26 mai 2020 et transmis en sous-préfecture le 26 mai 2020 et qu’il est donc exécutoire », cette mention faisant foi jusqu’à preuve contraire. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. (…) Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R. 421- 17. (…) « . L’article R. 421-14 du même code dispose : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (…) b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 (…) « . Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : » Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. « . Par ailleurs, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme dispose : » Destination / La destination d’une construction vise ce pour quoi elle a été conçue, réalisée ou transformée conformément aux catégories définies aux articles R.151-27 et 28 du Code de l’urbanisme. / Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ".
5. Les travaux litigieux portent sur le rez-de-chaussée d’un bâtiment qui est une construction R+1 comprenant des fenêtres en façade avec volets, une toiture à deux pentes comprenant des ouvertures et une porte d’entrée. Ce bâtiment est composé de quatre pièces principales, toutes situées au R+1, le rez-de-chaussée servant de garage et de chaufferie, ainsi que de local pour motos et vélos. Ainsi, par ses caractéristiques, le R+1 doit être considéré comme des locaux à usage d’habitation, peu important qu’il n’ait pas été habité pendant un certain temps, ou qu’il ne comporte pas de réseau d’assainissement et de chaudière du fait du caractère ancien de ce bâtiment. Les locaux du rez-de-chaussée, à usage de garage, de chaufferie et de local pour motos et vélos, constituent ainsi un local accessoire au local principal constitué par le R+1 et sont donc, en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme et du lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Germain-en-Laye précités, eux aussi des locaux à usage d’habitation, peu important qu’ils aient été autrefois une bergerie, ou que leur surface soit équivalente à celle du local principal. Par suite, les travaux litigieux n’avaient pas pour effet de changer leur destination et ils pouvaient simplement faire l’objet d’une déclaration préalable.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « la desserte d’un terrain s’apprécie à la fois en termes d’accessibilité (il doit disposer d’un accès d’une largeur minimale de 4m à une voie) et d’équipement en réseaux (eau potable, assainissement, électricité, télécommunications, etc.) ». Ce même règlement dispose : « Dispositions générales (…) Application du règlement aux constructions existantes / Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles. ». En l’espèce, il est constant que la largeur de l’accès au terrain d’assiette des travaux litigieux est de moins de quatre mètres et que les travaux portent sur une construction existante. Les travaux litigieux, qui ont pour effet d’augmenter la surface de deux logements préexistants sans en créer de nouveaux, n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de la construction à l’égard des règles de desserte. Par ailleurs, M. et Mme E… ne peuvent invoquer utilement ni les difficultés générales de la circulation dans le secteur, ni les difficultés de jouissance de la servitude de passage dont ils bénéficient.
S’agissant de la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 4 août 2023 :
7. En premier lieu, par arrêté du 27 mai 2020 publié le même jour par voie d’affichage, délégation de signature a été donnée à M. A… D…, directeur général adjoint des services, afin de signer tout acte relevant des compétences de la ville en matière d’urbanisme, à l’exception des délibérations. La circonstance que cet arrêté, qui a été publié, a été produit pour la première fois en appel n’est pas de nature à entacher d’incompétence la décision de non-opposition à déclaration préalable du 4 août 2023.
8. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la déclaration préalable afférente à la décision de non-opposition du 4 août 2023 aurait dû se présenter comme une déclaration préalable modificative de celle du 22 décembre 2021, et non comme une nouvelle déclaration préalable de travaux. Toutefois, la notice de présentation de ce dossier de déclaration préalable se réfère à la précédente déclaration préalable de travaux et indique que « la présente déclaration a pour objet de régulariser les travaux déjà réalisés et déclarés non conformes ». Par suite, c’est à tort que M. et Mme E… soutiennent que le dossier de déclaration préalable n’a pas permis au service instructeur d’apprécier les travaux dans leur globalité.
9. En troisième lieu, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Germain-en-Laye : « L’accès aux places de stationnement doit se faire depuis l’intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique. ». La commune soutient, en produisant un plan, que les deux aires de stationnement se trouvent derrière le mur de clôture de la propriété et que ces dispositions sont respectées. Les époux E…, sur qui repose la charge de la preuve de la méconnaissance de ces dispositions, n’établissent pas le fait contraire en produisant un extrait du site Géoportail qui ne permet pas de localiser avec exactitude les espaces de stationnement. Le moyen avancé doit en conséquence être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Germain-en-Laye : " Dans l’ensemble de la zone UD (…) Espaces paysagers protégés / Dans les espaces paysagers protégés sont uniquement autorisés sous condition d’un aménagement paysager qualitatif : – L’aménagement des accès aux constructions ; – Les annexes à la construction principale n’excédant pas 10 m² d’emprise au sol ; – Les piscines de plein air. (…) Toutes les surfaces en pleine terre sont conservées, avec une logique de continuité herbacée au sol. (…) ". Il ressort du document graphique du plan local d’urbanisme que la majorité de la parcelle d’assiette de la construction litigieuse se situe en espace paysager protégé, hormis l’emprise de cette construction et une longue bande de terrain qui se situe à droite de l’accès au terrain. Or, c’est à cet endroit que se situent les deux aires de stationnement. Si les requérants soutiennent qu’une partie de ces deux aires de stationnement se situerait dans un espace paysager protégé, le document graphique produit par eux est insuffisamment précis pour l’établir. Le moyen tiré de ce que les aires de stationnement se trouveraient en partie dans un espace paysager protégé doit en conséquence être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme E… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme E… une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E… verseront à la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… et Mme F… E…, à la commune de Saint-Germain-en-Laye et à Mme C… G….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24VE02590
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