Annulation 18 avril 2024
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 24VE02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 avril 2024, N° 2201584 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151360 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… F… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés des 31 mai 2021 et 14 mars 2022 par lesquels le maire d’Ardon a délivré à M. E… deux décisions de non-opposition à déclaration préalable de travaux.
Par un jugement n° 2201584 du 18 avril 2024, le tribunal administratif d’Orléans a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 et au rejet des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2024, 24 octobre et 5 décembre 2025 et 6 mai 2026, M. F… et Mme A…, représentés par Me Brillatz de la SCP Brillatz-Chalopin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il porte rejet de leur demande d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ardon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le dossier de déclaration préalable est insuffisant ;
– le projet méconnaît l’article UA11 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
– le projet méconnaît l’article UA13 du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 29 octobre 2025, M. E…, représenté par Me Cotel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. F… et Mme A… le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la commune d’Ardon, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur la requête, et à ce que soit mis à la charge de M. F… et de Mme A… le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et demande à la cour de surseoir à statuer afin de permettre au pétitionnaire de régulariser son projet.
Par des courriers du 21 avril 2026, la cour a informé les parties qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, elle était susceptible, après avoir écarté les autres moyens, de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du PLU par le projet qui prévoit la construction d’une extension à toit plat et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’elle fixera pour cette régularisation.
Les observations en réponse de M. F… et Mme A… contenues dans le mémoire du 6 mai 2026 ont été communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Etienvre,
– les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
– les observations de Me Brillatz, représentant M. F… et Mme A…,
– et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune d’Ardon.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et Mme A… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés des 31 mai 2021 et 14 mars 2022 par lesquels le maire d’Ardon a délivré deux décisions de non-opposition à déclaration préalable de travaux à M. B… E… en vue de la réalisation, sur un terrain situé 109 route de Jouy, de travaux de rénovation et d’extension de la construction existante. Par un jugement n° 2201584 du 18 avril 2024, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif d’Orléans a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 (article 1er), au rejet des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 (article 2) et au versement par M. F… et Mme A…, solidairement, de la somme de 1 020 euros à M. E… et de la somme de 1 000 euros à la commune d’Ardon (article 3). M. F… et Mme A… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il porte rejet de leur demande d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R.* 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.* 423-1 pour déposer une déclaration préalable. ". Aux termes de l’article R.* 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Ardon : » Pour les annexes, la hauteur des constructions de toute nature est limitée à 4,5 mètres au faitage (…) ".
3. La régularité de la procédure d’instruction d’une déclaration préalable requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de déclaration préalable du 21 février 2022 est insuffisant dès lors que, d’une part, il comporte une incohérence concernant la hauteur de l’acrotère de la toiture telle qu’indiquée sur le plan de masse et le plan de façade et que, d’autre part, le plan de masse n’est pas coté en trois dimensions et ne fait pas apparaître la terrasse extérieure et les espaces végétalisés. Ils affirment que ces insuffisances ne permettent pas une juste appréciation de l’implantation du projet par les services instructeurs de la commune. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le plan de masse ne comporte pas certaines cotes, ce dernier est un plan à l’échelle 1/200e, de sorte que les services instructeurs de la demande étaient en mesure d’apprécier l’envergure du projet. De même, si la mesure de la hauteur de l’acrotère est de 2,93 mètres sur le plan de masse et de 3,30 mètres sur le plan de façade, il demeure que ces deux mesures sont inférieures à la hauteur maximale de 4,50 mètres disposée par l’article UA10 du PLU, de sorte que cette différence n’est pas de nature à fausser l’appréciation du projet par les services instructeurs sur la conformité du projet à la réglementation applicable. La circonstance que la terrasse n’apparaît pas sur le plan de masse n’est pas de nature à fausser l’appréciation de la légalité du projet par les services de la mairie dans la mesure où cette dernière apparaît sur les insertions graphiques versées au dossier. Enfin, il ne ressort pas des dispositions précédentes que le plan de masse doive faire apparaître les surfaces végétalisées de la parcelle. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA13 du règlement du PLU de la commune : « Les espaces non bâtis doivent être végétalisés et entretenus. Leur surface doit représenter au minimum 30% de la surface non bâtie. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si le plan de masse ne comprend pas certaines cotes du projet dont les dimensions de la terrasse, de sorte que l’emprise au sol du projet n’apparaît pas distinctement dans le dossier de demande, la simple lecture de ce plan permet de déduire que l’agencement actuel du terrain de 455 m² sur lequel se trouvent une maison individuelle, une dépendance, un puits et une terrasse, est tel que la parcelle demeure principalement végétalisée et ce dans une proportion telle que l’ajout d’une terrasse, dont les proportions raisonnables peuvent être observées sur les insertions graphiques versées au dossier, n’est pas de nature à remettre en cause ce point. Par suite, alors même que la terrasse ne figure pas sur le plan de masse, les services d’instruction de la commune ont pu apprécier le respect des dispositions du PLU et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA13 du PLU doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du PLU : « D’une façon générale, l’aspect des constructions et des ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) 11.2 Dispositions particulières : 11.2.1 Constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs dépendances et constructions existantes. (…) Les toitures des constructions seront à deux versants principaux, d’une inclinaison comprise entre 40° et 45°. (…) Les toitures, sauf pour les vérandas, seront réalisées soit en petite tuile plate (au minimum 40 au m²) terre cuite ou béton, soit en ardoises naturelles rectangulaires, soit en matériaux d’aspect similaire. En tout état de cause, les matériaux tels que fibrociment, shingle, bardeaux d’asphalte tôles ondulées ou non, sont interdits. ».
8. Si les requérants soutiennent que la construction projetée porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, dès lors qu’elle ne s’insère pas dans l’environnement et tranche avec le style des habitations voisines, il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation de M. E… s’insère dans un ensemble de quatre maisons mitoyennes d’un étage, situées route de Jouy, typiques de l’habitat ouvrier solognot. L’enduit est clair, les menuiseries foncées, les toits en pente à deux versants. Cette harmonie des lieux n’est pas remise en cause par le projet critiqué, dont l’aspect contemporain, qui résulte essentiellement de la construction d’une extension rectangulaire à toit plat végétalisé, n’est quasiment pas visible de la rue de Jouy. Quant au traitement de la façade sur rue, dont les volumes sont similaires à ceux des autres maisons, s’il est de nature plus contemporaine, il ne jure pas avec les habitations voisines. Si les requérants relèvent également que l’arrière de la maison de M. E…, avec son toit plat, est visible depuis le chemin de la Procession, très fréquenté compte tenu des équipements publics auxquels il donne accès, il ressort des photographies produites que c’est essentiellement la partie principale de la maison qui est visible depuis ce point, avec son toit en pente à deux versants. Même si cette construction est plus haute que les maisons voisines et de couleur plus claire, elle ne peut être regardée comme portant atteinte, par elle-même, à l’intérêt des lieux avoisinants. Cette première branche du moyen doit être dès lors écartée.
9. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. E… comprend la construction d’une extension à toit plat qui aurait pour usage celui d’un salon et d’une cuisine. Cette extension, comme il en ressort des insertions graphiques versées au dossier, comporte deux baies vitrées intégrées dans une structure en parpaings et ne constitue pas, ni par son usage ni par son architecture, une véranda. En tout état de cause, s’il ressort des dispositions de l’article UA11 du règlement du PLU que toutes les nouvelles constructions à usage d’habitation doivent avoir une toiture à deux versants principaux d’une inclinaison entre 40° et 45°, cet article prévoit uniquement une exception concernant les matières utilisées pour les toitures de véranda. Par conséquent, dès lors que l’extension n’est pas une véranda et qu’en tout état de cause les dispositions du PLU ne prévoient aucune dérogation concernant la structure de toiture en deux versants, la construction d’une extension à toit plat méconnaît les dispositions de l’article UA11 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
11. Le motif d’annulation retenu par le présent arrêt au point 9 est relatif à la méconnaissance des règles architecturales concernant les toitures des constructions nouvelles en zone UA. Ce vice peut faire l’objet d’une régularisation. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventualité de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt, délai dans lequel il appartiendra au titulaire de la décision de non-opposition litigieuse et à l’autorité administrative de régulariser ces vices et d’en justifier devant la cour. Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201584 du 18 avril 2024 du tribunal administratif d’Orléans est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. C… F… et Mme D… A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt dans l’attente de la notification à la cour d’une déclaration préalable régularisant les vices mentionnés au point 9.
Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… F…, à Mme D… A…, à M. B… E… et à la commune d’Ardon.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24VE02118
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