Annulation 22 décembre 2023
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 24VE00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2023, N° 2109126 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151356 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail du 21 décembre 2020, annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé son licenciement, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2109126 du 22 décembre 2023 le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, mis à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté les conclusions de la société Diapar tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 février 2024, 17 mai 2024, 7 février 2025 et 19 mars 2025, la société Distribution Alimentaire Parisienne (Diapar), représentée par Me Gatineau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, ni elle, ni son conseil, n’ont été régulièrement avertis du jour de l’audience publique ;
– il est insuffisamment motivé pour n’avoir pas suffisamment répondu aux moyens opposés en défense, en particulier en ses points 3 et 4 ;
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les seuls éléments figurant au dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits de vol et de tentative de vol commis par M. A… les 15 et 16 septembre 2020 ;
– c’est à tort que le tribunal s’est cru lié par le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes, qui, prononçant la relaxe de M. A…, n’est pas revêtu de l’autorité de chose jugée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 18 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lehot-Canovas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Diapar le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Diapar n’est fondé.
La procédure a été communiquée au ministre du travail et des solidarités, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Clot,
– les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté par la société Distribution alimentaire parisienne (Diapar) le 1er septembre 1990, par un contrat à durée indéterminée, afin d’occuper un emploi de chauffeur livreur poids lourds. M. A… est par ailleurs membre du comité social et économique depuis le 20 novembre 2019. Le 22 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui s’est tenu le 2 octobre suivant. Consulté le 16 octobre, le comité social et économique de la société a émis un avis favorable au licenciement. La société Diapar a alors, le 20 octobre 2020, saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de l’intéressé. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 décembre 2020 de l’inspecteur du travail de l’unité départementale de l’Essonne, à l’encontre de laquelle la société Diapar a formé un recours hiérarchique le 18 janvier 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Toutefois, par une décision du 14 septembre 2021, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet et accordé l’autorisation de licencier l’intéressé. M. A… a alors saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Par un jugement n° 2109126 du 22 décembre 2023, ce tribunal a annulé la décision du 14 septembre 2021, estimant que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits reprochés à M. A… et sur le fondement desquels l’autorisation de le licencier avait été accordée. La société Diapar relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l’article R. 711-3 ou, si l’affaire relève des dispositions de l’article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l’article R. 711-3. / L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience. Toutefois, en cas d’urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l’avis d’audience ». Aux termes de l’article R. 711-2-1 du même code : « Les parties ou leur mandataire inscrits dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 peuvent être convoqués à l’audience par le moyen de cette application. / Les parties qui ont accepté l’usage du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l’audience à laquelle elle sera appelée. (…) ».
3. En premier lieu, la société Diapar soutient qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience du 11 décembre 2023 à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu. Toutefois, il apparaît que son conseil, la SCP d’avocats Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, qui la représentait, a été régulièrement convoqué, dans le délai prescrit par l’article R. 711-2 du code de justice administrative, par un avis d’audience du 16 novembre 2023, mis à sa disposition le jour même, au moyen de l’application informatique Télérecours mentionnée à l’article R. 711-2-1 du même code, et qu’elle en a accusé réception le 21 novembre 2023. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier faute d’avoir été régulièrement convoquée à l’audience publique.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code des juridictions administratives : « Les jugements sont motivés ».
5. Contrairement à ce que la société requérante soutient, le jugement attaqué, qui énonce de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a jugé aux points 3 et 4 de sa décision, que les seuls éléments figurant au dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits reprochés à M. A…, satisfait aux exigences de motivation et n’est donc pas entaché de ce chef d’une irrégularité.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
7. Il résulte de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
8. Aux termes de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ». Aux termes de l’article R. 2421-16 de ce code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 2422-1 du même code : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
9. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsqu’un doute subsiste sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute doit profiter au salarié.
10. La société Diapar a sollicité l’autorisation de licencier M. A… en faisant valoir que celui-ci avait commis un vol le 15 septembre 2020, pour avoir dérobé deux mini-palettes d’eau, et une tentative de vol, le 16 septembre 2020, pour avoir tenté de détourner deux mini-palettes de sodas et de bières. Pour accorder l’autorisation de licenciement contestée, la ministre du travail a considéré que la matérialité des faits reprochés à M. A…, ainsi que leur caractère fautif, étaient établis pour ces deux événements, et qu’ils présentaient un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement de l’intéressé.
11. Il ressort de la note de service n° 4-1/3 annexée au contrat de travail de M. A…, signée par celui-ci et produite par la société requérante, à laquelle les chauffeurs de l’entreprise Diapar sont priés de se conformer, que le chauffeur-livreur d’un véhicule participe au chargement et au déchargement de son véhicule, en est responsable, qu’il doit s’assurer avant de partir qu’il possède les documents propres aux marchandises et notamment « le bordereau de livraison ou d’enlèvement ». En outre, il ne laisse la marchandise chez les clients « que contre le règlement suivant les indications spécifiées sur la facture ou pour les clients ne réglant pas à la livraison, que contre décharge sur la note d’ordre de la facture ».
S’agissant du moyen retenu par le tribunal pour annuler la décision du 14 septembre 2021 :
Quant aux faits du 15 septembre 2020 :
12. La société Diapar soutient que le 15 septembre 2020, les images de vidéosurveillance de son entrepôt, qu’elle produit, révèlent que M. A… a chargé dans son camion deux mini-palette non étiquetées ainsi qu’une palette d’eaux minérales Cristalline qui ne lui était pas destinée, et qu’interrogé, l’intéressé a prétendu les avoir livrées le jour même à la société G20 Bo Dinh. Devant l’inspectrice du travail de l’unité départementale de l’Essonne, M. A… a reconnu avoir effectué ce chargement, en exécution d’un bon « reste à livrer » qui aurait été déposé dans son casier. Cependant, la société Diapar soutient qu’aucun bon de livraison autorisant l’intéressé à charger ces marchandises ne lui avait été remis, et que le client a contesté, par un courriel du 12 octobre 2020 qu’elle produit également, avoir été livré de ces marchandises, qui n’ont pas été retrouvées et sont donc perdues pour l’entreprise. M. A… a tout d’abord soutenu n’avoir pas pu faire signer le bon de livraison par le client en raison de l’horaire trop matinal, puis a affirmé avoir livré ces palettes entre 12h30 et 13h30, en pleine rue, et sans la présence du client. S’il ajoute, pour contester les accusations portées contre lui par son employeur, que celui-ci n’a pas cru utile de déposer plainte contre lui à raison de cet événement, la société Diapar produit, au contraire, le procès-verbal de son dépôt de plainte du 22 septembre 2020, sans que cette circonstance n’ait d’ailleurs une incidence sur la constatation de la matérialité des faits. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’intéressé n’a été en mesure de produire, ni le bon « reste à livrer » qu’il prétend avoir reçu lui permettant de procéder au chargement de ces marchandises dans son camion, ni la décharge du client acceptant la livraison, ou tout élément de nature à en justifier la réalité. Ainsi, la matérialité des faits reprochés à M. A…, consistant dans la soustraction de marchandises de son entreprise, en méconnaissance des procédures internes mentionnées au point 8, puis la perte de celles-ci, doit être regardée comme établie.
Quant aux faits du 16 septembre 2020 :
13. L’autorité de la chose jugée ne s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal, que lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Ainsi, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative.
14. La société requérante soutient que le 16 septembre 2020, vers 8h00, M. A… a demandé, en méconnaissance de la procédure interne de l’entreprise rappelée au point 8, qu’une mini-palette de bouteilles de Coca-Cola et une autre de bouteilles de bière de marque Heineken soient préparées afin qu’il puisse les emporter, sans toutefois être en mesure de présenter un bon « reste à livrer » pourtant nécessaire à ce retrait. Afin de convaincre l’employé chargé de la préparation des commandes d’y procéder, la société Diapar soutient que M. A… lui aurait indiqué que l’agent responsable était au courant. Cette affirmation n’étant pas confirmée par ce responsable, M. A… a été prié de rapporter ces deux palettes après les avoir emportées, ce qu’il a fait, ramenant également une palette de bouteille d’eau minérale de marque Volvic, dont les images extraites de la vidéo-surveillance de l’entreprise, également produites, ont établi qu’il l’avait chargée alors que celle-ci ne lui était pas destinée. Pour justifier le retrait de ces trois palettes, M. A… aurait, selon la société Diapar, produit par la suite un bon « reste à livrer » qui serait un faux, écrit de sa main. Si M. A… admet avoir chargé ces palettes, il prétend qu’il était autorisé à y procéder au regard de bons « reste à livrer » qui seraient authentiques, contrairement aux affirmations de son employeur, et fait valoir que par un jugement du 27 avril 2021, le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes a annulé l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020 le reconnaissant coupable de vol, au motif que les faits n’étaient pas établis avec certitude et qu’il demeurait un doute sur sa culpabilité. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A… n’a pas respecté le règlement interne de l’entreprise, mentionné au point 8, pour n’avoir pas présenté un document lui permettant de retirer les marchandises, et avoir prétendu à tort avoir obtenu l’accord de l’agent responsable, ce qui n’était pas le cas comme en attestent les témoignages produits par l’employeur. Par conséquent, si l’intéressé a été relaxé de l’infraction pénale de vol par un jugement qui n’est pas revêtu de l’autorité de chose jugée, en application des principes rappelées au point 11, le manquement relevé par la société Diapar à son encontre, tiré d’une tentative de détournement de marchandise, doit être regardé comme matériellement établi.
15. Il ressort de ce qui précède que la société appelante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la ministre du travail du 14 septembre 2021, au motif que la matérialité des faits reprochés à M. A… n’était pas établie.
16. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Versailles.
S’agissant des autres moyens soulevés par M. A… dans sa demande :
17. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision de la ministre du travail du 14 septembre 2021 indique les motifs pour lesquelles l’autorité administrative a considéré que les faits reprochés à l’intéressé étaient établis, elle les qualifie comme revêtant un caractère fautif, précise qu’ils présentent un degré de gravité suffisant au regard des manœuvres de l’intéressé pour dissimuler ses agissements. Elle est dès lors suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
18. En second lieu, comme il l’a été dit aux points 10 et 12, il ressort des pièces du dossier que M. A… a, les 15 et 16 septembre 2020, soustrait ou tenté de soustraire des marchandises à son employeur en méconnaissant le règlement interne de la société Diapar. S’il a, à la demande de son employeur, restitué les marchandises emportées le 16 septembre, en revanche, le contenu des trois palettes livrées le 15 septembre n’a pas été retrouvé. Si M. A… fait état d’une ambiance de travail dégradée et fait valoir qu’il a été victime d’une discrimination syndicale de la part de ce même employeur, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 28 octobre 2020, ces considérations demeurent sans influence sur la réalité des faits et leur gravité. Par suite, au regard de la gravité des agissements commis les 15 et 16 septembre 2020, de la méconnaissance volontaire de la note interne encadrant le retrait et la livraison de marchandises au sein de l’entreprise Diapar, de l’ancienneté du salarié et des manœuvres de l’intéressé pour tenter de les dissimuler, et alors même que le montant des marchandises perdues le 15 septembre 2020 n’est pas déterminé sans pour autant représenter une valeur purement vénielle, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en délivrant l’autorisation de procéder à son licenciement, la ministre du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Diapar est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 septembre 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion autorisant le licenciement de M. A….
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, le versement au titre des frais exposés par la société Diapar et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions présentées par M. A… sur le même fondement soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2109126 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 décembre 2023, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Distribution Alimentaire Parisienne, à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24VE00486
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