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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 24VE00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 janvier 2024, N° 2107878 et 2202434 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151355 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine PHAM |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, d’une part, l’arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles l’a affecté à titre provisoire du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 à la zone départementale d’ajustement et, d’autre part, la décision du 1er février 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines, a retiré sa délégation de direction au sein de l’école élémentaire Henri Wallon à Trappes.
Par un jugement n°s 2107878 et 2202434 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A…, représenté par Me Mandicas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté et la décision du 1er février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 16 juillet 2021 et la décision du 1er février 2022 constituent des sanctions disciplinaires déguisées et sont entachés de détournement de pouvoir et de violation de la loi ;
– il n’est pas établi que cet arrêté et cette décision auraient été pris dans l’intérêt du service, dès lors que l’arrêté attaqué ne mentionne pas un tel intérêt et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire départementale aurait été saisie alors que l’article 11 du décret du 24 février 1989 impose une telle saisine pour les décisions de retrait d’emploi de directeur d’école prises dans l’intérêt du service ;
– il n’a pas été invité à prendre connaissance de son dossier administratif avant l’édiction de la décision du 1er février 2022 en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
– l’administration a bien commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation justifiant l’annulation des décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026 le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pham,
– et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, professeur des écoles titulaire, exerçait les fonctions de directeur de l’école élémentaire Henri Wallon à Trappes. Par un arrêté du 16 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Versailles l’a affecté provisoirement, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, à la zone départementale d’ajustement. Par une décision du 1er février 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines, lui a retiré sa délégation de direction au sein de l’école élémentaire Henri Wallon à Trappes. M. A… a sollicité l’annulation de ces deux décisions auprès du tribunal administratif de Versailles par deux demandes séparées. Par un jugement n°s 2107878 et 2202434 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a joint ces deux demandes et les a rejetées. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2021 :
2. Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école, alors en vigueur : « Les instituteurs nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dans l’intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l’égard des instituteurs et des professeurs des écoles ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 12 juillet 2021 de l’inspecteur d’académie de Versailles, que, depuis le mois de juillet 2021, un conflit opposait M. A… à une collègue, Mme B…, et que ces deux agents avaient déposé l’un contre l’autre des plaintes. Afin de mettre fin à cette situation, M. A… et Mme B… ont été invités par l’inspecteur d’académie à demander une nouvelle affectation, ce qu’a fait Mme B…, qui a été mutée dans un autre établissement conformément à ses vœux à compter de la rentrée 2022. Le recteur de l’académie de Versailles soutient que M. A… a été affecté provisoirement, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, à la zone départementale d’ajustement en raison du fait qu’il a refusé de participer au mouvement départemental en vue d’obtenir une nouvelle affectation, et en l’absence de disponibilité d’un autre poste de directeur d’école équivalent. M. A… ne peut remettre en cause l’utilité de la décision attaquée en faisant valoir que la mutation de Mme B… dans un autre établissement a mis fin au conflit les opposant, dès lors que cette mutation ne relevait pas de l’initiative de cette dernière, mais de la décision de l’inspecteur d’académie qui avait décidé, dans un souci d’équité, du départ de ces deux agents de l’école Henri Wallon à Trappes. En outre, d’autres collègues de cette école ont indiqué connaître des difficultés relationnelles avec M. A…. La simple circonstance que la commission administrative paritaire n’aurait pas été saisie ne démontre pas, à elle seule, l’absence d’intérêt du service. Par suite, le requérant n’établit pas que la mesure attaquée ne serait pas motivée par l’intérêt du service et constituerait une sanction disciplinaire déguisée. Il ne démontre pas non plus que, ainsi qu’il le soutient sans apporter aucun développement sur ce point, cet arrêté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er février 2022 :
4. La décision du 1er février 2022, par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a retiré à M. A… sa délégation de direction au sein de l’école élémentaire Henri-Wallon à Trappes ne fait que tirer les conséquences de l’arrêté du 16 juillet 2021 décidant de son changement d’affectation. Dès lors que l’administration était en situation de compétence liée pour prendre une telle décision, les moyens concernant la légalité propre de celle-ci doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24VE00437
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