Annulation 4 juillet 2023
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Annulation 2 décembre 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 24VE03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 décembre 2024, N° 487954 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151364 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine PHAM |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Tours Evénements |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Tours Evénements a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, la décision du 12 février 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de la première unité de contrôle de l’Indre-et-Loire lui a refusé l’autorisation de licencier M. B… C… pour insuffisance professionnelle, et d’autre part, la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dont elle était saisie, a rejeté le recours de cette société à l’encontre de cette décision.
Par un jugement n°s 1901257, 1903566, 2000169 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 21VE00328 du 4 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la société Tours Evénements, annulé ce jugement et ces décisions.
Par décision n° 487954 du 2 décembre 2024, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 6 novembre 2025, la société Tours Evénements, représentée par Me Laniece, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions précitées de l’inspecteur du travail et de la ministre du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de la ministre du travail du 20 novembre 2019 est irrégulière dès lors qu’elle a retiré tardivement sa décision implicite de rejet, alors que ce retrait ne pouvait être opéré que pendant le temps du délai de recours contentieux ;
– M. C… a eu un comportement fautif justifiant son licenciement pour faute ;
– l’insuffisance professionnelle de M. C… est établie et justifie par ailleurs son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
– la société Tours Evénements a respecté son obligation d’adaptation dès lors que M. C… a bénéficié des formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions et qu’il lui a été proposé le poste de directeur de la foire, des concerts et festivals, qu’il a refusé ;
– l’administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée ; la demande d’autorisation de licenciement est antérieure à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, aucune décision de reconnaissance ne lui ayant été notifiée ; les faits de harcèlement et discrimination syndicale pour lesquels une instance prud’homale est en cours sont sans lien avec la présente instance et n’ont pas porté une atteinte fondamentale aux droits de son salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle s’en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Tours Evénements la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation de le licencier ;
– les moyens soulevés par la société Tours Evénements ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
– les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Lapleau pour la société Tours Evénements.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’économie mixte (SAEM) Tours Evénements est une société qui assure l’exploitation, la gestion et l’animation du Palais des congrès de Tours et du Parc des expositions de Tours depuis 2011. M. B… C…, bien que titulaire d’un diplôme de cadres, a été recruté en qualité de manutentionnaire le 1er septembre 2015 pour une courte période. Le 1er novembre 2015, il est devenu chef des ventes et a été classé au statut cadre puis, le 19 octobre 2016, directeur des ventes et de la production. En avril 2017, M. C… a été nommé représentant de la section syndicale FO au sein de la SAEM Tours Evénements. En octobre 2017, une nouvelle direction est arrivée à la tête de cette société. Par courrier en date du 12 décembre 2018 reçu le 14 décembre 2018, la SAEM Tours Evénements a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. C… pour faute et pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 12 février 2019, l’inspecteur du travail de la première unité de contrôle d’Indre-et-Loire a refusé d’autoriser ce licenciement. La SAEM Tours Evénements a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par courrier du 8 avril 2019, reçu le 10 avril suivant. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née du silence de l’administration. Par une décision du 20 novembre 2019, la ministre du travail, a expressément rejeté le recours hiérarchique de la société Tours Evénements. Par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les demandes de la société Tours Evénements tendant à l’annulation de ces décisions. Par un arrêt n° 21VE00328 du 4 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la société Tours Evénements, annulé ce jugement et ces décisions. Par décision n° 487954 du 2 décembre 2024, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère prétendument tardif de la décision de la ministre du travail du 20 novembre 2019 :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. La décision du 20 novembre 2019 de la ministre du travail rejetant expressément le recours gracieux de la SAEM Tours Evénements n’a pas retiré la décision implicite de rejet de ce recours gracieux, mais s’est substituée à cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 20 novembre 2019 aurait retiré tardivement cette décision implicite de rejet doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré du bien-fondé de la demande d’autorisation de licenciement :
S’agissant du comportement fautif de M. C… :
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
5. En premier lieu, il était reproché à M. C… d’avoir porté des affirmations mensongères dans son courrier du 10 octobre 2018, notamment en niant avoir accordé, lors d’un festival, des remises à deux sociétés sur la tarification de leurs stand et espace commercial. Toutefois, dans ce courrier, M. C… avait nié, non l’existence de remises, mais « avoir accordé des remises d’un niveau très élevé ». Ces remises étaient de montants respectifs de 337,50 et 550 euros, alors que le chiffre d’affaires de la manifestation était de 535 938,70 euros et que le montant des factures concernant chacune de ces entreprises était de 732 euros pour l’une, 11 474 euros pour l’autre. Cette allégation n’était donc pas mensongère.
6. D’autre part, il est vrai que, dans ce même courrier, M. C… a affirmé à tort avoir édité des factures d’échanges de marchandises pour encadrer les dons de lithographies et d’un vélo vintage en l’échange de stands gratuits. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée de la ministre du travail qu’il a produit au cours de l’enquête contradictoire des conventions de partenariat concernant ces échanges. Par suite, même si la direction de la société Tours Evénements avait édicté une note de service indiquant que les conventions de partenariat doivent être accompagnées de factures d’échanges, la faute commise par M. C… peut être relativisée par l’existence d’un encadrement juridique de ces échanges et l’absence de préjudice particulier à son employeur. Si la société Tours Evénements remet en cause l’authenticité de ces conventions de partenariat au motif que l’une d’entre elles n’est pas signée et que M. C… n’en a pas parlé avant l’enquête contradictoire, il ressort au contraire du compte-rendu de son entretien préalable au licenciement que M. C… avait mentionné leur existence au cours de cet entretien.
7. En deuxième lieu, il est reproché à M. C… d’avoir maintenu son ancienne signature électronique jusqu’en novembre 2018, alors qu’il avait été demandé à tous les employés, par courriel du 12 juin 2018, de modifier leurs signatures électroniques pour adopter la nouvelle charte graphique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… était en congé-maladie du 10 juin au 9 septembre 2018. Il peut donc seulement lui être fait grief de ne pas avoir modifié sa signature électronique du 9 septembre 2018 à novembre 2018, ce manquement n’ayant pas causé de préjudice particulier à son employeur.
8. Les deux fautes établies à l’encontre de M. C…, qui sont d’avoir soutenu fallacieusement avoir édité des factures d’échanges alors qu’il avait seulement signé des conventions de partenariat, et de ne pas avoir adopté la nouvelle charte graphique pendant deux mois, ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
S’agissant de l’insuffisance professionnelle alléguée :
9. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu’elle justifie le licenciement. A ce titre, il appartient à l’administration de prendre en considération, outre les exigences propres à l’exécution normale du mandat dont le salarié est investi, l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et de s’assurer que l’employeur a pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.
10. En premier lieu, dans sa demande d’autorisation de licenciement, la société Tours Evénement a exposé que les résultats de l’édition 2018 de la Foire de Tours, dont M. C… a la charge, était moins bons que ceux de l’édition 2017 malgré une augmentation de 3,5 % des tarifs des stands. Toutefois, il ressort de l’enquête contradictoire que la Foire de Tours, qui concerne le secteur de l’ameublement, a subi la crise de ce secteur et que son édition 2018 se déroulait en même temps que les foires de Paris et de Bordeaux sur une durée de sept jours sur dix, alors qu’elle n’était en 2017 qu’en concurrence avec la Foire de Paris sur une durée de quatre jours sur dix. En outre, la surface à commercialiser était moins importante en 2018 qu’en 2017 en raison du réaménagement d’un espace commercial. Par suite, il n’est pas établi que le caractère décevant des résultats de la Foire de Tours de 2018 proviendrait d’une insuffisance professionnelle de M. C…. Si, dans son mémoire en défense, la société Tours Evénements soutient qu’en réalité il est reproché à M. C…, non les résultats de cette foire, mais son interprétation erronée de ceux-ci, un tel grief ne figure pas dans la demande d’autorisation de licenciement présentée. En tout état de cause, la société requérante se fonde sur la seule circonstance, par ailleurs non établie, que M. C… aurait affirmé oralement, lors du comité de direction du 22 mai, que la foire 2018 avait été une réussite.
11. En deuxième lieu, la société Tours Evénements reproche à M. C… de ne pas avoir rendu compte à sa hiérarchie de ses déplacements et de l’activité professionnelle déployée au cours des foires de Nantes, Lyon et Orléans. M. C… a reconnu, dans ses écritures en défense, qu’on lui avait demandé un compte-rendu en mars 2018 sur son déplacement à la foire de Lyon, ainsi qu’un compte-rendu en septembre 2018 sur son déplacement à la foire de Caen, mais soutient qu’il a fourni le compte-rendu de son déplacement à la foire de Lyon par le biais d’une présentation en réunion le 5 avril 2018 et qu’il a rendu un compte-rendu écrit pour la Foire de Caen. La société Tours Evénements n’a pas contesté ces explications. Pour ce qui est des autres déplacements, M. C… soutient qu’on ne lui a jamais demandé d’en rendre compte et la société requérante ne produit aucune correspondance par laquelle elle aurait exprimé explicitement une demande de compte-rendu à l’issue de ces foires. Etant donné que le doute doit profiter au salarié, les faits reprochés ne peuvent être tenus pour établis.
12. En troisième lieu, le courrier de demande d’autorisation de licenciement expose que, malgré la demande formulée par courriel du 15 mars 2018, la direction ne dispose d’aucun compte-rendu de l’activité réalisée par M. C…. Toutefois, ce courriel ne s’adressait pas spécifiquement à M. C… mais informait les directeurs que le directeur général souhaitait organiser des rendez-vous avec eux deux fois par mois. Or, il n’est pas établi que le directeur général aurait contacté M. C… pour organiser ces rendez-vous, ni que celui-ci les aurait refusés, ni qu’il aurait été informé d’une demande de la direction générale de lui fournir régulièrement des comptes-rendus d’activité écrits. Ce grief n’est donc pas établi.
13. En quatrième lieu, il était reproché à M. C… l’absence de proposition et de plan d’action sur l’American Tour Festival. La société Tours Evénements soutient tout d’abord que, alors qu’il lui était demandé un plan d’action sur cet événement déficitaire, M. C… a présenté un plan en grande partie mis en forme par la stagiaire, insuffisant et ne prenant en compte aucune des suggestions provenant de l’enquête visitorat menée lors de l’édition 2018, ou de la réunion de collaborateurs de la société tenue spécialement le 12 septembre 2008. Toutefois, il n’est pas établi que M. C… aurait délégué une partie de ce travail à une stagiaire, ni que son employeur l’aurait sensibilisé sur la nécessité de repenser l’édition 2019 de cet événement. Son plan d’action comprenait des propositions sur plusieurs axes (politique exposants, politique animation, politique concert grande scène, politique festivaliers) et reprenait certaines des suggestions de l’enquête visitorat ou de la réunion du 12 septembre 2008, comme la suppression de l’animation Tractor Pulling, l’introduction d’une animation destinée aux enfants, ou le renouvellement des spectacles de rodéos. Si un tel plan a pu décevoir les attentes de sa direction, qui n’a pour autant pas demandé à M. C… de le réviser, il ne révèle pas pour autant l’insuffisance professionnelle de celui-ci.
14. En revanche, il est établi qu’à la demande de son employeur formulée le 18 octobre 2018 de lui fournir une liste de 10 à 15 partenaires susceptibles d’être sollicités pour accompagner l’édition 2019 de l’American Tours Festival ainsi que le nom et les coordonnées d’une personne ressources, M. C… s’est contenté de renvoyer la liste des partenaires de l’édition 2018 non actualisée. Ce grief est donc établi.
15. En cinquième lieu, il avait été demandé à M. C…, par courriel du 7 février 2018, de définir le plan d’action Concerts et spectacles visant à développer ce pôle d’activité. La société Tours Evénements soutient que le requérant a fait un premier retour le 27 février 2018 sans pour autant présenter de véritable plan d’action, qu’il a été relancé le 1er juin 2018 mais qu’il n’a fourni le 24 mai 2018 qu’une réflexion plutôt axée sur une offre « VIP » associée aux concerts et spectacles. Toutefois, la société requérante n’a pas produit ce « premier retour » du 27 février 2018, alors qu’il ressort des termes de la décision de la ministre du travail attaquée que M. C… a produit, au cours de l’enquête contradictoire, un plan d’action présenté le 27 février 2018 qui était conforme aux demandes de son employeur. En outre, le courrier du 1er juin 2018 ne constituait pas une relance de la société Tours Evénements concernant ce plan d’action, mais la mise en place d’une offre VIP qu’il avait été demandé à M. C… de fournir au mois de novembre 2017 et qui a donné lieu à la proposition du 24 mai 2018. Le grief ne peut donc être tenu pour établi.
16. En sixième lieu, par courriel du 14 mars 2018, son employeur avait demandé à M. C… de prendre contacts auprès de producteurs et de tourneurs susceptibles de programmer des artistes de musique électronique afin de compenser l’arrêt du festival des Fourchettes soniques. Il lui est reproché de s’être contenté de solliciter Mme A…, qui oeuvrait déjà sur la définition du plateau artistique de ce festival, de n’avoir assuré aucun suivi en la matière ni aucun démarchage et de ne pas avoir envoyé à la direction une liste de contacts. Toutefois, il avait expressément été demandé au requérant, dans le courriel du 14 mars 2018, de se mettre en contact avec Mme A…. En outre, il ressort des termes de la décision de la ministre du travail attaquée que M. C… a justifié, au cours de l’enquête contradictoire, avoir contacté, le 5 mars 2018, plusieurs productions de musique électronique. Il est vrai toutefois qu’il n’a pas assuré le suivi de ces contacts avant le 11 juin 2018, date après laquelle il a été le plus souvent en arrêt-maladie, et n’a pas adressé la liste des personnes contactées à son directeur général, malgré la demande de celui-ci.
17. Il résulte de ce qui précède que les griefs retenus à l’encontre de M. C… sont, d’une part, d’avoir renvoyé un tableau non actualisé des partenaires 2018 de l’American Tour Festival au lieu d’un tableau comprenant de nouveaux partenaires potentiels, de ne pas avoir assuré le suivi des producteurs de musique électronique contactés du 5 mars au 11 juin 2018 et de ne pas avoir fait un retour au directeur général sur ce point. De tels griefs sont insuffisants pour conclure à l’insuffisance professionnelle de M. C….
18. De surcroît, la SAEM Tours Evénements soutient qu’elle a tenté de confier à M. C… d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles en lui proposant le poste de directeur de la foire, des concerts et festivals, mais qu’il l’a refusé. Toutefois, cette proposition, faite le 1er mars 2018, s’inscrivait dans le cadre d’une réorganisation générale des services décidée par la nouvelle direction peu de temps après son arrivée. Une telle proposition n’était pas fondée sur le constat de l’insuffisance professionnelle de M. C… et ne visait pas à adapter son poste à ses capacités, dès lors que la plupart des comportements qui lui sont reprochés sont intervenus postérieurement. Par suite, il n’est pas établi que la SAEM Tours Evénements aurait cherché, avant de licencier M. C… pour insuffisance professionnelle, à lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. C…, ni sur les autres moyens soulevés par lui, que la société Tours Evénements n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C… et de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement de la somme que la société Tours Evénements demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SAEM Tours Evénements une somme de 2 000 euros à verser à M. C… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAEM Tours Evénements est rejetée.
Article 2 : La SAEM Tours Evénements versera à M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAEM Tours Evénements, au ministre du travail et des solidarités et à M. B… C….
Copie en sera adressée à la DRIEETS d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24VE03198
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