Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 24VE01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, N° 2113558 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151358 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2107311/5-1 du 25 octobre 2021, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme C… B… devenue A…, qui avait été enregistrée le 7 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette demande, Mme A… a demandé la condamnation de la société Orange à lui verser les sommes de 31 196,28 euros au titre de son rappel de traitement après application de la clause de sauvegarde et de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 2113558 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme A…, représentée par Me Debord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société Orange à lui verser les sommes de 31 196,28 euros au titre de son rappel de traitement après application de la clause de sauvegarde et de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle est créancière d’une somme de 31 196,28 euros brut au titre des rappels de traitement qui lui sont dus après application de la clause de sauvegarde ;
– l’administration a commis une erreur comptable constituant une faute susceptible d’engager sa responsabilité administrative ;
– son employeur ayant violé le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires, elle doit se voir accorder la somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice subi par elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la société Orange, représentée par Me Bost, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de Mme A… est atteinte par la prescription quinquennale ;
– les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 ;
– le décret n° 2011-1666 du 29 novembre 2011 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pham,
– les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… devenue A… était agent des Postes et Télécommunications (PTT) depuis le 25 octobre 1977, titularisée au grade d’agent d’exploitation par un arrêté du 1er février 1979. En 1993, dans le cadre de la réforme des Postes et Télécommunications, il lui a été demandé de choisir entre l’intégration dans un grade de classification ou dans un grade de reclassement. Elle a choisi d’intégrer le premier de ces grades. Par décision du 5 juillet 1994, Mme A… a fait l’objet d’une notification d’intégration dans le corps de classification des collaborateurs et agents de maîtrise et nommée collaboratrice de premier niveau à compter du 31 décembre 1993. Par décision du 26 avril 1996, elle a été intégrée dans ce même corps de classification et nommée collaboratrice de second niveau à compter du 1er janvier 1995. Elle a ensuite poursuivi sa progression indiciaire et d’échelon. Par un courrier du 2 novembre 2020, Mme A… a demandé à être indemnisée de la somme de 31 196,28 euros au titre de son rappel de traitement après application de la clause de sauvegarde prévue par les dispositions de l’article 9 du décret du 29 novembre 2011 modifiant le décret du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom et d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. En l’absence de réponse de son employeur, elle a saisi le tribunal de cette même demande. Par un jugement n° 2113558 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions indemnitaires et aux fins d’injonction :
En ce qui concerne la créance relative au bénéfice de la clause de sauvegarde :
2. La société Orange n’étant pas dotée d’un comptable public, lui sont applicables les dispositions de l’article 2224 du code civil, aux termes desquelles : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de l’instruction que Mme A… avait sollicité à plusieurs reprises au cours de l’année 2013, notamment le 6 juin 2013, le 3 septembre 2013 et le 4 octobre 2013, le bénéfice de l’application de la clause de sauvegarde prévue par les dispositions de l’article 9 du décret du 29 novembre 2011 visé ci-dessus. Elle a été informée du rejet de sa demande par courriel du 6 septembre 2013 de la responsable des rétributions au service des ressources humaines et par courrier du 18 octobre 2013 d’un spécialiste des ressources humaines, ces deux décisions ayant été produites par la requérante à l’appui de sa demande de première instance. Par suite, à la date à laquelle elle a présenté sa demande indemnitaire préalable, soit le 2 novembre 2020, un délai de cinq années s’était écoulé à compter de l’édiction de ces décisions. Contrairement à ce qu’elle soutient, le dommage dont elle demande réparation ne s’est pas réalisé au jour de son départ anticipé à la retraite, mais au jour de ces décisions de refus. La prescription de la créance relative au bénéfice de la clause de sauvegarde était donc acquise.
En ce qui concerne la faute alléguée de la société Orange :
3. Mme A… soutient que la société Orange a commis une erreur comptable constituant une faute de nature à engager sa responsabilité. A supposer que la faute qu’elle désigne soit celle consistant à lui avoir répondu qu’elle n’était pas moins rémunérée que si elle avait choisi le grade de reclassement, une telle faute ne se distingue pas de la décision de son employeur de lui refuser le bénéfice de l’application de la clause de sauvegarde. Par suite, la créance qui résulterait d’une telle faute est également prescrite.
En ce qui concerne la rupture invoquée du principe d’égalité :
4. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros à verser à la société Orange sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24VE01172
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-765 du 29 juillet 2004
- Décret n°2011-1666 du 29 novembre 2011
- Code civil
- Code de justice administrative
- Arrêté du 1 février 1979
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